L’Essentiel : Monsieur [M] [O] [D], né le 15 décembre 2001, est hospitalisé à L’EPS [4] suite à un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 22 janvier 2025. Cette décision a été motivée par des menaces de mort avec arme blanche envers sa famille, ainsi que par des troubles mentaux, notamment un délire de persécution. Lors de l’audience du 31 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de son hospitalisation, soulignant la nécessité de soins en raison des risques pour autrui. Monsieur [M] [O] [D] a exprimé des regrets pour son comportement agressif et a manifesté un souhait de réinsertion professionnelle.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [M] [O] [D], né le 15 décembre 2001 à [Localité 5], est actuellement hospitalisé à L’EPS [4]. Il est représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a prononcé un arrêté le 22 janvier 2025, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour l’admission de Monsieur [M] [O] [D] en soins psychiatriques. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025. Lors de l’audience du 31 janvier 2025, les observations de l’avocat de Monsieur [M] [O] [D] ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de l’hospitalisationL’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D] a été décidée en raison de menaces de mort avec arme blanche envers sa famille. Il présente des troubles mentaux, notamment un délire de persécution et un déni de ses troubles, ce qui représente un risque pour autrui. Les certificats médicaux indiquent qu’il est calme mais convaincu que sa famille ne lui dit pas la vérité sur ses liens avec eux. État de la personne hospitaliséeLors de l’audience, Monsieur [M] [O] [D] a déclaré que c’était sa première hospitalisation et qu’elle se déroulait bien. Il a reconnu avoir eu un comportement agressif envers sa mère et a exprimé des excuses. Il a également mentionné son souhait de devenir plombier. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, l’admission en soins psychiatriques repose sur un certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de soins. Il est donc essentiel que les troubles mentaux soient clairement identifiés et justifient une intervention pour protéger à la fois le patient et son entourage. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention concernant l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux, pour déterminer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée. Il est donc crucial que le juge évalue la situation du patient et les risques potentiels pour lui-même et pour autrui. Quels sont les motifs justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D] ?Dans le cas de Monsieur [M] [O] [D], plusieurs éléments justifient la poursuite de son hospitalisation complète. Il a été admis suite à des faits de menaces de mort avec arme blanche sur sa famille, ce qui indique un risque sérieux pour autrui. De plus, les certificats médicaux établis montrent qu’il présente des troubles mentaux, notamment un délire de persécution et un déni de ses troubles. Ces éléments démontrent que sa condition nécessite des soins psychiatriques pour garantir la sécurité des personnes et maintenir l’ordre public. Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a une portée significative, car elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D]. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui signifie que les parties peuvent contester la décision devant une juridiction supérieure. De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la mesure d’hospitalisation de continuer sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger le patient et son entourage dans le cadre de soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SHP
MINUTE: 25/00200
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [M] [O] [D]
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025
Le 22 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] [D].
Depuis cette date, Monsieur [M] [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 28 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.
A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [M] [O] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D], se poursuit depuis le 22 janvier 2025 à la demande du représentant de l’Etat (arrêté préfectoral du 22 janvier 2025) suite à des faits de menaces de mort avec arme blanche sur sa famille (mère, frère, sœur). Il présentait un contact hostile, une irritabilité et une sthénicité. Il verbalisait un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec une forte adhésion ainsi qu’un délire d’ensorcellement envers son entourage. Il y avait un risque de mise en danger d’autrui. Il est dans le déni de ses troubles et est ambivalent aux soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 Janvier 2025, du Dr [F] que Monsieur [M] [O] [D] est calme mais demeure convaincu de façon intuitive et interprétative que sa mère, son frère et sa sœur ne sont pas de sa famille et qu’ils lui ont menti.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [O] [D] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’elle se passe bien. Il reconnait avoir eu un comportement agressif vis à vis de sa mère et de sa speur et précise qu’il a présenté ses excuses à sa mère. Il ajoute souhaiter devenir plombier.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [O] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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