Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 13 novembre 2024, Mme [D] [F] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils, en raison de troubles du comportement la mettant en danger. Le 20 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, Mme [D] [F] n’a pu être entendue, son état psychique ne le permettant pas. Représentée par son avocat, elle n’a pas déposé d’observations. Les certificats médicaux indiquent une agitation aiguë et des comportements désorganisés, justifiant la nécessité d’une hospitalisation complète pour sa sécurité et celle de son entourage.

Admission en soins psychiatriques

Le 13 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [D] [F] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 20 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [F]. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 21 novembre 2024.

Audition et état de la patiente

Lors de l’audience, Mme [D] [F] n’a pas pu être entendue en raison de son état psychique, qui ne permettait pas son audition. Elle a été représentée par son avocat, Me Flora MAILLARD. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement lorsque les troubles mentaux de la personne rendent ce consentement impossible. L’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé de Mme [D] [F]

Les certificats médicaux indiquent que Mme [D] [F] a été hospitalisée en raison d’une agitation aiguë et de comportements désorganisés. Malgré les soins, son état reste inchangé, et elle ne reconnaît pas ses troubles, ce qui empêche toute adhésion aux soins.

Poursuite de l’hospitalisation complète

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante jusqu’à stabilisation de l’état psychique de la patiente. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de ses troubles, mettant en danger sa sécurité et celle de son entourage.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [F] au centre hospitalier de [Localité 6], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que cette hospitalisation peut être décidée par le directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie lorsque, cumulativement :

1. Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit d’autres modalités de prise en charge thérapeutique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est une mesure exceptionnelle, encadrée par la loi, visant à protéger la personne et son entourage.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit saisir ce juge avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques, qui a été prononcée à la demande d’un tiers.

Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée et à s’assurer que la mesure d’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière d’audition par le juge ?

Selon l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet des soins doit être informée de la saisine du juge et des modalités de l’audience.

Cependant, si l’état psychique de la patiente ne permet pas son audition, comme cela a été le cas pour Mme [D] [F], elle peut être représentée par un avocat.

Cela garantit que même en cas d’incapacité à s’exprimer, les droits de la personne sont préservés par le biais de son représentant légal.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sur les dépens de la procédure ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale stipulent que les dépens de la procédure restent à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à l’hospitalisation complète et à la procédure judiciaire ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée ou de sa famille.

Cette disposition vise à alléger le fardeau financier des patients en situation de vulnérabilité, tout en assurant que les soins nécessaires soient fournis sans obstacle économique.

– N° RG 24/01766 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 3]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01766 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4H – Mme [D] [F]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/667

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [H] [X] , directeur par intérim du grand hôpital de l’[5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [D] [F]
demeurant [Adresse 1]

en hospitalisation complète depuis le 13 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [F], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 20 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.

Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge, Mme [D] [F] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].

Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [D] [F] a été hospitalisé le 13 novembre 2024 à la suite d’une modification brusque du contact et du comportement, depuis 48 heures, le patient présentant un état d’agitation aigüe avec hurlement, crachats, de jeux de mots, de stéréotypes, gestuelles à tonalité ludique, inaccessible à l’apaisement verbal. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 20 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une désorganisation psychomotrice, dispersée, propos délirants, dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.

Ce jour, il résulte du certificat de situation que la patiente demeure agitée et intransportable. Ainsi, son état ne présente aucune évolution. Mme [D] [F] n’est pas en mesure d’exprimer une quelconque reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [D] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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