Conditions d’hospitalisation sous contrainteSelon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont remplies : – Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne. Procédure de maintien de l’hospitalisationL’article L.3211-12-1 du même code stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans qu’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Recevabilité de l’appelConformément à l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’article R.3211-19 précise que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel, avec mention de la date et de l’heure. Information du curateurL’article L.3211-3 du Code de la santé publique impose que toute personne sous soins psychiatriques soit informée de la décision d’admission et des décisions subséquentes, ainsi que des raisons qui les motivent. L’article 467, alinéa 3, du Code civil stipule que toute signification faite à une personne protégée doit également être faite au curateur. Certificats médicaux et délaisL’article L.3211-2-2, alinéa 3, du Code de la santé publique exige qu’un certificat médical soit établi dans les 72 heures suivant l’admission. Les délais sont calculés d’heure à heure, rendant l’horodatage des certificats obligatoire. En cas de non-respect des délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que si cela a porté atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2. État de santé et nécessité de l’hospitalisationLes certificats médicaux doivent attester que l’hospitalisation complète est justifiée par l’état mental du patient, qui doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance médicale constante. |
L’Essentiel : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sous contrainte si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. De plus, un certificat médical doit être établi dans les 72 heures suivant l’admission pour justifier l’hospitalisation.
|
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne une patiente, désignée comme une personne souffrant de troubles mentaux, qui a été admise en soins psychiatriques en urgence le 18 février 2025, suite à des propos suicidaires. Cette admission a été demandée par un tiers, en l’occurrence sa sœur. Un certificat médical a été établi, indiquant une décompensation aiguë de son trouble psychiatrique chronique, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats en milieu hospitalier.
La patiente bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, renouvelée en juin 2024, et a été placée sous hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier. Des certificats médicaux ultérieurs ont recommandé la poursuite de cette hospitalisation. Le 20 février 2025, le directeur a confirmé la nécessité de maintenir la patiente en soins psychiatriques pour un mois supplémentaire. Le 24 février 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur la mesure d’hospitalisation complète. Le 28 février, le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, décision que la patiente a contestée par un appel le 3 mars 2025, invoquant des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’information de son curateur et le caractère précoce de certains certificats médicaux. L’audience d’appel s’est tenue le 10 mars 2025, en l’absence de la patiente, qui a exprimé par écrit son refus de comparaître. Son avocate a soutenu les arguments de l’appel. Le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Après délibération, la cour a jugé que l’hospitalisation complète était justifiée, confirmant la décision du magistrat. La cour a également noté que l’état mental de la patiente nécessitait une surveillance médicale constante, et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre légal régissant l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L.3212-1 du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : – Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. – Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le délai de saisine du magistrat pour l’hospitalisation complète ?Selon l’article L.3211-12- I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, garantissant ainsi que la décision d’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs. Quel est le délai d’appel pour contester une ordonnance d’hospitalisation ?L’article R. 3211-18 du code de la santé publique stipule que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’article R. 3211-19 précise que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, avec mention de la date et de l’heure de la déclaration. Dans le cas présent, l’appel formé par la patiente a été jugé régulier en la forme, ce qui le rend recevable. Quelles sont les obligations d’information à l’égard du curateur d’une personne hospitalisée ?L’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des raisons qui la motivent. De plus, l’article 467, alinéa 3, du code civil stipule qu’une signification faite à une personne protégée doit également être faite au curateur. Cependant, il est important de noter qu’aucune disposition légale n’exige que les décisions d’hospitalisation soient notifiées au curateur, tant que l’information requise est fournie à la personne concernée. Quel est le rôle des certificats médicaux dans la procédure d’hospitalisation ?L’article L. 3211-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique stipule qu’un nouveau certificat médical doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Ce certificat doit être rédigé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le premier certificat. L’horodatage de ces certificats est obligatoire, et bien que le non-respect des délais puisse soulever des questions, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que si cela a entraîné une atteinte aux droits de la personne. Dans le cas présent, les certificats médicaux ont été établis dans les délais requis, ce qui a permis de maintenir la régularité de la procédure. Quels sont les critères pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation de l’état mental de la patiente, qui doit justifier des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Les certificats médicaux attestent que l’état de santé mentale de la patiente n’est pas stabilisé et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ainsi, la poursuite de l’hospitalisation est justifiée par la nécessité de protéger la patiente et de lui fournir les soins appropriés. |
N° 25/36
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Mme [P] [H]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisée,
En l’absence des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Madame [N] [H] et Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisées,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 février 2025, à la suite à l’intervention du SAMU en raison de propos suicidaires par défenestration tenus par madame [P] [H], cette dernière a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [S] [H]-[D], sa s’ur.
Le certificat médical rédigé le 18 février 2025 à 15 heures 20 du Dr [Y] [O] a établi « la présence d’instabilité psychomotrice majeure nécessitant un appel à renfort, un contact sub-hostile, un discours désorganisé, un refus d’échanger, un vécu persécutif de l’hospitalisation, une thymie inévaluable, une anosognosie complète des troubles, une décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique sur rupture de traitement, chez Mme [P] [H]. Son état était une urgence psychiatrique selon le médecin. Il en résultait que les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [H] d’exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Madame [P] [H] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du juge des tutelles de Rennes en date du 20 juin 2024 pour une durée de 240 mois.
Par une décision du 18 février 2025 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], madame [P] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 19 février 2025 par le Dr [A] [J] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 20 février 2025 par le Dr [T] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Aux termes d’une attestation du 20 février 2025, il était établi que madame [P] [H] n’était pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète en application de l’article L.321 1-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 février 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 03 mars 2025. Elle invoque le caractère précoce du certificat médical des « 72 heures » en raison de l’absence de l’horodatage des certificats ainsi que l’absence d’information de son tuteur et de décision du directeur.
Le curateur a reçu un avis pour l’audience de ce jour.
Le ministère public a sollicité par réquisitions portées au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le CHGR a adressé au greffe de la cour un certificat de situation concernant madame [P] [H] le 10 mars 2025 établi par le Dr [E] [F], psychiatre aux termes duquel il est précisé : ‘Patiente admise pour des troubles du comportement et propos incohérents dans un contexte de décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement médicamenteux. La patiente ne peut pas se rendre à l’audience de la cour d’appel. Elle refuse de s’y rendre.’.
A l’audience du 10 mars 2025 à 14h00, madame [P] [H] était absente ayant indiqué par lettre transmise au greffe de la cour d’appel, ne pas vouloir voir le juge. Elle est représentée par son avocate qui a développé les moyens soutenus.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12- I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
– Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, madame [P] [H] a formé le 03 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes du 28 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
– Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de madame [P] [H] soutient que la preuve de l’information du curateur de la décision portant maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète dont cette dernière a fait l’objet le 18 février 2025 n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 321 1-3 du Code de santé publique dispose notamment que :
» En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. »
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que : » A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L.3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.321 1-3 précité consiste en une simple » information » de la personne prise en charge et nullement en une » signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, RG n° 23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ailleurs l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
En tout état de cause, dans cette procédure, il sera observé que c’est Madame [S] [H], en charge de la mesure de protection juridique dont bénéficie Madame [P] [H], qui a sollicité l’hospitalisation de cette dernière. Dès lors, il est établi que le curateur de madame [P] [H], qui ne s’est au demeurant pas manifesté à l’occasion de l’audience de ce jour, a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait actuellement l’objet. L’existence d’un grief au surplus ‘ n’est pas rapportée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère précoce du certificat médical des «72 h et du défaut de mention de l’horaire des certificats médicaux des 24h et 72h» ;
Le conseil de madame [P] [H] fait valoir que le certificat de » 72 heures » a été établi trop tôt, ce qui devrait entraîner l’irrégularité de la procédure.
L’article L. 321 1-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que ‘Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.’. Le certificat médical doit être rédigé avant l’expiration d’un délai de 72 heures à compter de la décision d’admission. Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ 1ère 26 octobre 2022, 11020-22.827).
En outre, il convient de rappeler que le délai de soixante-douze heures imparties au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale. En conséquence, la procédure doit être regardée comme régulière dès lors que le certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l’admission (Cass. Civ. 1ère 13 septembre 2023, 11022-18.583).
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 18 février 2025 à 15h20 par le docteur [Y] [O] avec une admission effective de la patiente le jour même. Il ressort de la procédure que le certificat médical dit de » 72 heures » a été rédigé 20 février 2025, soit dans délai de soixante-douze heures précité suivant l’admission de la patiente. L’existence d’un grief au surplus ‘ n’est pas rapportée
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de madame [P] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et le premier juge ‘ à bon droit- a fait droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de madame [P] [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour, selon certificat médical de situation établi par le Dr [F] adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 10 mars 2025 et porté au dossier avant l’audience, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
M.Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit madame [P] [H] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?