Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

L’Essentiel : Monsieur [N] [P] [S], né le 02 décembre 1998, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5] depuis le 22 janvier 2025, suite à une décision du directeur pour des soins psychiatriques. Le 27 janvier, une saisine du juge des libertés a été effectuée pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 31 janvier, son avocat a été entendu. Les certificats médicaux révèlent des troubles du comportement, des idées délirantes et une conscience partielle de son état. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Informations sur le patient

Monsieur [N] [P] [S], né le 02 décembre 1998, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5]. Il est assisté par un avocat commis d’office, tandis que le directeur de l’établissement et le ministère public sont absents.

Admission en soins psychiatriques

Le 22 janvier 2025, le directeur de l’EPS de [Localité 5] a décidé de l’admission de Monsieur [N] [P] [S] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète.

Saisine du juge des libertés

Le 27 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [N] [P] [S] a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir à ses soins en raison de troubles mentaux, et que son état exige des soins immédiats. L’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé du patient

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [N] [P] [S] a été hospitalisé à la demande de sa mère pour des troubles du comportement et une hétéro-agressivité. Il présente des idées délirantes et une conscience partielle de ses troubles, avec une ambivalence envers les soins.

Évaluation médicale

L’avis médical du 29 janvier 2025 décrit un patient calme mais méfiant, avec une humeur triste et des affects émoussés. Il exprime des idées mystico-religieuses et montre des signes d’activité hallucinatoire. Son acceptation des soins est passive.

Déclarations du patient

Lors de l’audience, Monsieur [N] [P] [S] a déclaré que c’était sa première hospitalisation, qu’il se sentait mieux mais qu’il était toujours malade, évoquant un burn-out lié à son travail. Il a exprimé le souhait de rentrer chez lui, affirmant que les médicaments lui avaient été bénéfiques.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement puisse justifier que ces deux conditions sont remplies pour procéder à une hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours réunies.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, le juge se base sur plusieurs éléments, notamment :

– Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission.

– La décision d’admission et celle de maintien des soins.

– L’avis médical motivé, qui doit décrire l’état du patient et la nécessité de soins.

Dans le cas de Monsieur [N] [P] [S], il a été constaté qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats.

Les observations médicales indiquent une méfiance, un ralentissement psychomoteur et des affects émoussés, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales.

Tout d’abord, l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

De plus, le patient a le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui permet d’exercer un contrôle sur la mesure qui le concerne.

Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales et ne peut être prolongée sans l’accord du juge, garantissant ainsi une protection contre les abus.

Ces droits visent à assurer le respect de la dignité et de l’autonomie des patients, même en cas de troubles mentaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBP
MINUTE: 25/00198

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [P] [S]
né le 02 Décembre 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de , avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [T] [O]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 22 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P] [S].

Depuis cette date, Monsieur [N] [P] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, , conseil de Monsieur [N] [P] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2025, que Monsieur [N] [P] [S], patient connu pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (mère), pour troubles du comportement avec hétéro agressivité. Il présentait une tension intra psychique, un contact étrange avec des affects discordants. Son discours était provoqué, cohérent dans sa structure mais verbalisant des idées délirantes floues sous-jacentes. Il a partiellement conscience de ses troubles et est ambivalent aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 Janvier 2025 du Dr. [R] que le patient est calme sur le plan spychomoteur mais méfiant et que son humeur est triste; il est noté un ralentissement psychomoteur avec des affects émoussés. Il tient des propos mystico-religieux avec un temps de latence avant les réponses laissant évoquer une activité hallucinatoire. L’acceptation aux soins est passive.

A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [P] [S] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il va mieux mais qu’il est toujours malade et traumatisé par son travail aux pompes funèbres. Il précise faure un burn-out. Il ajoute que les médicaments lui ont fait du bien et qu’il souhaite rentrer chez lui.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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