Honoraires d’avocat : Validité et contestation – Questions / Réponses juridiques

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Honoraires d’avocat : Validité et contestation – Questions / Réponses juridiques

Depuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] ont mandaté la SELARL UBILEX pour un litige avec des assureurs. Le 13 février 2024, la bâtonnière a fixé leurs honoraires à 10 894,54 € TTC. Contestant cette décision, les époux [F] invoquent une convention d’honoraires signée en mars 2020, sans mention d’honoraires de résultat. La SELARL UBILEX, quant à elle, soutient que les époux avaient accepté les termes de la convention. La cour, après analyse, confirme la décision de la bâtonnière, considérant que les époux [F] étaient conscients de leur engagement et les condamne aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

Le recours des époux [F] est déclaré recevable en vertu de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui stipule que :

« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 février 2024 a été notifiée aux époux [F] le 14 février 2024.

Ils ont formé un recours par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2024, respectant ainsi le délai d’un mois prévu par la loi.

Par conséquent, le recours est recevable.

Sur la contestation des honoraires

La contestation des honoraires d’avocat est régie par plusieurs articles, notamment l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui précise que :

« Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client et doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires. »

Cette convention, selon l’article 1134 du Code civil, a force obligatoire entre les parties.

Il est également important de noter que l’article 10 de la même loi autorise la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, qui peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu.

Dans le cas présent, les époux [F] contestent l’exigibilité de l’honoraire de résultat, arguant qu’ils n’ont pas été d’accord pour cet honoraire et que la convention a été signée après la décision de référé.

Cependant, la cour a constaté que les époux avaient payé une partie de cet honoraire sans contestation, ce qui démontre leur compréhension de l’engagement pris.

Sur la nature de l’honoraire de résultat

L’honoraire de résultat est un sujet délicat, et la jurisprudence a établi que sa validité ne dépend pas nécessairement de sa signature avant la décision.

L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que :

« Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. »

Dans cette affaire, la convention signée le 13 décembre 2020 stipule clairement que l’honoraire de résultat serait calculé sur la base des sommes obtenues par le jugement à intervenir.

Les époux [F] ont également reconnu dans un mail qu’ils optaient pour cette convention, ce qui prouve leur accord sur les termes.

Sur les conséquences de la décision

La cour a confirmé l’ordonnance de la bâtonnière, fixant le solde des honoraires dus à la SELARL UBILEX à 10 894,54 € TTC.

Les époux [F] ont été condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [F] ont été condamnés à verser 500 € à la SELARL UBILEX pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cette décision souligne l’importance de la clarté dans les conventions d’honoraires et le respect des engagements pris par les parties.


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