Cession de marque ou cession de fonds de commerce : la révision des honoraires de l’Avocat

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Cession de marque ou cession de fonds de commerce : la révision des honoraires de l’Avocat

Règle de droit applicable

La convention d’honoraires entre un avocat et son client est régie par les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relative à la profession d’avocat, ainsi que par les règles déontologiques édictées par le Règlement Intérieur National (RIN) des avocats.

Ces textes stipulent que les honoraires peuvent être fixés librement par les parties, mais doivent être justifiés et proportionnés à la mission effectuée. En cas de litige sur le montant des honoraires, le bâtonnier de l’ordre des avocats est compétent pour fixer la rémunération de l’avocat, conformément à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Modification de la mission

La modification de la mission confiée à l’avocat, en l’occurrence la réduction de la cession d’un fonds de commerce à celle d’une marque et de matériels, doit être clairement stipulée dans la convention d’honoraires. L’article 6 du RIN précise que l’avocat doit informer son client de toute modification substantielle de la mission et obtenir son accord.

En l’espèce, la mission initiale ayant été modifiée sans un avenant formel à la convention d’honoraires, cela justifie une révision des honoraires en fonction de la nature et de l’ampleur de la tâche réellement effectuée.

Justification des frais

Les frais engagés par l’avocat, tels que les frais d’ouverture de dossier et les débours, doivent être justifiés par des pièces comptables, conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130. Les frais non prévus dans la convention d’honoraires, comme les frais kilométriques, ne peuvent être réclamés que si leur nécessité a été expressément convenue entre les parties.

Dans cette affaire, les frais d’ouverture de dossier et les débours ont été jugés justifiés, tandis que les frais kilométriques ont été rejetés en raison de l’absence de mention dans la convention.

Fixation des honoraires

La fixation des honoraires doit tenir compte de la mission réellement accomplie par l’avocat. L’article 10 de la loi n° 71-1130 stipule que les honoraires doivent être proportionnés à la difficulté de l’affaire, au temps consacré et à la notoriété de l’avocat.

Dans le cas présent, la réduction de la mission à la cession d’une marque et de matériels, moins complexe qu’une cession de fonds de commerce, justifie une révision à la baisse des honoraires initialement convenus.

Article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Toutefois, cette demande est soumise à l’appréciation du juge, qui peut la rejeter si les circonstances de l’affaire ne le justifient pas.

Dans cette affaire, la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée, ce qui souligne que la décision du juge est fondée sur l’appréciation des éléments de l’affaire et des frais réellement engagés par chaque partie.

L’Essentiel : La convention d’honoraires entre un avocat et son client est régie par les articles 10 et 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les honoraires peuvent être fixés librement, mais doivent être justifiés et proportionnés à la mission effectuée. La modification de la mission doit être stipulée dans la convention d’honoraires, et l’avocat doit informer son client de toute modification substantielle. Les frais engagés doivent être justifiés par des pièces comptables, tandis que les honoraires doivent tenir compte de la mission réellement accomplie.
Résumé de l’affaire : En septembre 2023, la société Easy Nautic Service a mandaté un avocat d’une société d’avocats pour rédiger un acte de cession d’un fonds de commerce appartenant à la société Smartboat. Les parties ont convenu d’une convention d’honoraires au forfait le 12 octobre 2023, et la société Easy Boat Service a versé une provision de 1 440 euros TTC à l’avocat.

Le 19 janvier 2024, un acte de cession de marque et de matériel a été signé, et la marque Smartboat a été enregistrée à l’INPI au profit du cessionnaire. Cependant, la société Easy Nautic Service n’a pas réglé la facture définitive de l’avocat, qui s’élevait à 2 784,60 euros TTC. En conséquence, la société Easy Nautic Service a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats le 26 février 2024 pour la fixation de la rémunération de l’avocat.

Le 25 juin 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 3 843 euros HT, condamnant la société Easy Nautic Service à payer 2 403 euros TTC après déduction de la provision. La société Easy Nautic Service a contesté cette décision par lettre recommandée le 29 août 2024.

Lors de l’audience, la société Easy Nautic Service a demandé une révision des honoraires, arguant que la mission de l’avocat avait été modifiée et que certaines tâches n’avaient pas été réalisées. De son côté, la société d’avocats a formé un appel incident, réclamant un solde de 2 298 euros HT.

Le tribunal a jugé que la convention d’honoraires initiale ne couvrait pas la mission finalement réalisée, qui était moins complexe. Les honoraires ont été fixés à 3 243 euros TTC, laissant un solde de 1 803 euros TTC à la charge de la société Easy Nautic Service après déduction de la provision. La demande de frais supplémentaires a été rejetée, chaque partie supportant ses propres frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la convention d’honoraires signée entre les parties ?

La convention d’honoraires signée le 12 octobre 2023 entre la société Easy Nautic Service et la Selarl [S] [F] est régie par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui stipule que les honoraires des avocats peuvent être fixés librement par convention entre l’avocat et son client.

Cette convention précise que le montant forfaitaire de 3 000 euros HT couvre la mission de rédaction d’un acte de cession de marque et de matériel, mais exclut les débours, dépens et frais supplémentaires.

Il est également mentionné que les frais d’ouverture de dossier seront facturés séparément, conformément à l’article 11 de la même loi, qui impose la transparence dans la fixation des honoraires.

Ainsi, la convention d’honoraires doit être interprétée à la lumière de ces dispositions légales, qui visent à protéger le client tout en permettant à l’avocat de se rémunérer de manière équitable pour ses services.

Quel est le montant des honoraires réclamés par la Selarl [S] [F] et comment a-t-il été déterminé ?

La Selarl [S] [F] a établi une facture définitive le 12 janvier 2024, réclamant un solde de 2 784,60 euros TTC. Ce montant est composé des honoraires forfaitaires de 3 000 euros HT, des frais d’ouverture de dossier de 180 euros HT, et des frais de déplacement de 318 euros HT, totalisant 3 498 euros HT.

Selon l’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être justifiés et proportionnés à la mission effectuée.

Cependant, la mission a été limitée à la cession de marque et de matériels, ce qui a conduit à une révision des honoraires. Le tribunal a donc fixé les honoraires à 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, en tenant compte de la nature réduite de la mission par rapport à celle initialement prévue.

Les frais d’ouverture de dossier et les débours ont été jugés justifiés, tandis que les frais kilométriques ont été rejetés, car non prévus dans la convention.

Quel recours a été exercé par la société Easy Nautic Service et sur quelle base juridique ?

La société Easy Nautic Service a formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats, en vertu de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui permet aux parties de contester la décision du bâtonnier concernant la fixation des honoraires.

Ce recours a été jugé recevable, car il a été effectué dans les formes et délais prévus par la loi.

L’article 176 précise que le recours doit être motivé et que le juge doit examiner la légitimité des honoraires réclamés par l’avocat, en tenant compte des éléments de la mission et des circonstances particulières de l’affaire.

Ainsi, la société Easy Nautic Service a contesté le montant des honoraires en arguant que la mission confiée à l’avocat avait été modifiée et que les honoraires devaient être ajustés en conséquence.

Quel a été le jugement rendu par le tribunal concernant les honoraires dus à la Selarl [S] [F] ?

Le tribunal a infirmé l’ordonnance du bâtonnier du 25 juin 2024 et a fixé les honoraires dus par la société Easy Nautic Service à la Selarl [S] [F] à la somme de 3 243 euros TTC.

Cette décision a été fondée sur l’analyse des éléments de la mission et des frais justifiés.

Le tribunal a constaté que la mission de l’avocat avait été limitée à la cession de marque et de matériels, ce qui a conduit à une réduction des honoraires à 2 500 euros HT.

Après déduction de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée, la société Easy Nautic Service reste donc redevable d’un solde de 1 803 euros TTC.

Le tribunal a également précisé que chaque partie supporterait les frais exposés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que les frais sont à la charge de la partie qui les a engagés.

La demande de la Selarl [S] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, car le tribunal a jugé que les conditions pour accorder une indemnité au titre de cet article n’étaient pas remplies.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 8

N° RG 24/05222

N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6S

E.U.R.L. EASY NAUTIC SERVICE

C/

S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT [S] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

E.U.R.L. EASY NAUTIC SERVICE représentée par son gérant Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de son gérant Monsieur [O] [M]

ET :

S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT [S] [F]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée à l’audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

En septembre 2023, la société Easy Nautic Service a chargé Me [S] [F], membre de la Selarl [S] [F], avocat au barreau de Quimper, de la rédaction d’un acte d’un fonds de commerce appartenant à la société Smartboat, cédante.

Les parties ont signé le 12 octobre 2023 une convention d’honoraires au forfait. Simultanément, la société Easy Boat Service a versé à l’avocat une provision de 1 440 euros TTC.

Un acte rédigé par l’avocat, emportant cession de marque et de matériel a été signé par les parties le 19 janvier 2024 et la marque Smartboat a été enregistrée à l’Inpi au profit du cessionnaire (cf. infra).

La Selarl [S] [F] a établi le 12 janvier 2024 la facture définitive de ses frais et honoraires, réclamant à sa cliente un solde de 2 784,60 euros TTC qui n’a pas été réglé.

Cette dernière a, par requête du 26 février 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 25 juin 2024 signifié le 1er août 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 843 euros HT les frais et honoraires dus à la Selarl [S] [F] et a condamné la société Easy Nautic Service au paiement d’une somme de 2 403 euros TTC, après déduction de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 août 2024, la société Easy Nautic Service a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions (17 décembre 2024) développées à l’audience, elle nous demande de taxer les honoraires au montant correspondant à la mission effectuée (le séquestre facturé 500 euros HT n’ayant pas été effectué) et réajuster le décompte final.

Elle rappelle la mission qui était confiée à l’avocat : étude de la situation, lettre d’intention portant sur la reprise totale ou partielle d’un fonds de commerce, rédaction des actes définitifs et rédaction des inscriptions et transferts.

Elle précise que la cédante n’ayant communiqué aucune information, il a été décidé de modifier le projet initial limitant l’acquisition aux seuls moules et à la reprise de la marque Smartboat ainsi que l’avocat le lui a proposé le 27 octobre 2023.

Elle précise que Me [F], après plusieurs semaines de silence, a fini, le 22 décembre 2023, en réponse à une demande d’actualisation de la lettre de mission, par rédiger un projet d’acte (acte de cession de marque) qui n’a été signé que le 19 janvier et n’a été enregistré à l’INPI que sous un nom erroné, avant de réclamer trois jours plus tard ses honoraires.

Elle ajoute qu’elle n’entend pas entrer dans le jeu de Me [F], mais conteste les honoraires réclamés.

Aux termes de ses conclusions auxquelles la Selarl [S] [F] s’est expressément référée à l’audience déposant son dossier, celle-ci forme un appel incident et sollicite que le solde de ses honoraires soit fixé à la somme de 2 298 euros HT dont elle sollicite le payement, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a bien tenu compte des aménagements sollicités mais qu’il n’a jamais été convenu de modifier la lettre de mission. Elle rappelle que l’acte de cession a été signé le 19 janvier 2024 par les parties avant d’être enregistré à l’INPI. Elle précise que Me [F] a consacré 16h15 à ce dossier mais limite sa prétention au forfait convenu. Elle précise que lui reste dû une somme de 2 298 euros HT qu’elle réclame.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la société Easy Nautic Service effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient de rappeler que les parties sont entrées en contact le 19 septembre 2023 par l’intermédiaire d’un expert comptable pour évoquer un projet d’acquisition de fonds de commerce.

À la suite de ce rendez-vous, la Selarl [S] [F] a adressé le 25 septembre 2023 un courriel à la société Easy Boat Service (pièce n° 2 de l’appelant) précisant que les honoraires de son intervention seront d’un montant de 3 000 euros comprenant la rémunération de la ‘mission de séquestre attachée à toute cession de fonds de commerce ‘, ce à quoi la client a répondu le jour même : ‘ Nous avions évoqué 2500 euros HT, la différence entre votre mail correspond t-elle au séquestre ‘ ‘.

C’est ainsi que les parties ont conclu le 12 octobre 2023 une convention d’honoraires au forfait (3 000 euros HT) pour la mission suivante : ‘ rédaction d’un acte de cession de marque et de matériel emportant cession de fonds de commerce ‘.

Cette convention stipule que le forfait ‘ ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas ci-dessus et qui seront rémunérées selon les modalités convenues entre les parties… Les frais d’ouverture du dossier seront facturés 180 euros HT… Les frais d’huissier, d’enregistrement, de publicité, de greffe sont à acquitter directement par le client sur présentation de la facture correspondante ‘.

Le cédant ayant refusé de communiquer sur les données financières de son entreprise (courriel de [O] [X] en date du 9 octobre 2023, pièce n° 9 de l’appelant), Me [F] a adressé, le 27 octobre 2023, le courriel suivant à son client : ‘ En l’état du dossier et de la faiblesse des informations communiquées par le cédant, je ne vais pas pouvoir rédiger un acte de cession de fonds de commerce. Je vais préparer une lettre d’intention et un contrat de cession de marque comprenant des actifs corporels à savoir les moules… Merci de me confirmer que je peux avancer dans ce sens ‘.

Ayant reçu l’accord de sa cliente, la Selarel [S] [F] a préparé une lettre d’intention en ce sens (pièce n° 11) qui a été approuvée.

Après divers échanges, l’avocat a préparé un projet de contrat de cession de marque non exploité (26 décembre 2023). Parallèlement, la cliente a demandé à son conseil une modification ‘ de la lettre de mission pour alléger la charge puisqu’il n’y a plus de reprise de FDC ‘ (fonds de commerce).

Les sociétés Easy Nautic Service et Smartboat ont signé le 19 janvier 2024 un acte de cession de marque non exploité (marque française semi-figurative Smartboat déposée auprès de l’Inpi et marque communautaire semi-figurative Smartboat déposée auprès de l’OHMI
1: Devenue en 2016 l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)…

). Ce contrat comprend également la cession de 23 moules pour bateau Smartboat 23 génération II.

Abstraction faite d’une mission à l’évidence mal libellée dans la convention d’honoraires (la cession d’une marque et de matériels ne pouvant emporter cession d’un fonds de commerce, les parties ayant envisagé le contraire c’est à dire une cession de fonds de commerce emportant cession des marques et du matériels qui en dépendent…), il convient de rappeler que les parties envisageaient à l’origine la cession du fonds de commerce de la société Smartboat avec ses différents éléments dont la marque et les matériels.

La cession du fonds de commerce s’étant avérée impossible, la mission de l’avocat a été, sur sa proposition, circonscrite à une cession de marque et de matériels ce qui constitue évidement une tâche moins lourde, un tel acte n’étant pas soumis aux mêmes contraintes de rédaction et de formalités (publication, séquestre du prix, opposition,…).

La facture de la Selarl [S] [F] (22 janvier 2024 n° 240462) se présente ainsi :

– honoraires forfaitaires : 3 000 euros HT,

– frais d’ouverture de dossier : 180 euros HT,

– frais de déplacement 530 km à 0,60 euros HT/km : 318 euros HT

total soumis à la TVA : 3 498 euros HT, total TVA incluse : 4197,60 euros TTC

– débours non soumis à la TVA : frais enregistrement Inpi : 27 euros,

total général 4224,60 euros TTC, provision versée :1440 euros TTC, solde dû : 2 784,60 euros TTC.  

La convention d’honoraires prévoyait un honoraire forfaitaire pour une cession de fonds de commerce. La mission de l’avocat ayant été limitée à la cession de la marque et de certains éléments matériels, l’honoraire doit être révisé en conséquence et réduit à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC.

Les frais (ouverture de dossier et débours soit 216 euros TTC + 27 euros, 243 euros TTC) sont, en revanche, justifiés. À juste titre, le bâtonnier a rejeté les frais kilométriques que la convention ne prévoit pas.

Les frais et honoraires de la Selarl [S] [F] seront donc arrêtés à la somme de 3 243 euros TTC sur laquelle la société Easy Boat Service reste devoir la somme de 1 803 euros TTC, après déduction de la provision versée (1 440  euros TTC), l’ordonnance du bâtonnier de [Localité 1] du 25 juin 2024 étant infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper du 25 juin 2024.

Fixons à la somme de 3 243 euros TTC les honoraires dus par la société Easy Nautic Service à la Selarl [S] [F] ;

Condamnons la société Easy Nautic Service à lui payer une somme de 1 803 euros TTC, déduction faite de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons la demande de la Selarl [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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