Recevabilité du recoursL’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 stipule que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est fixé à un mois. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la bâtonnière a été notifiée à M. [F] [I] le 9 juillet 2024. Ce dernier a formé un recours le 6 août 2024, respectant ainsi le délai d’un mois prévu par la loi. Par conséquent, le recours est déclaré recevable. Fixation des honorairesLes honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client, conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, article 72. Ces honoraires doivent faire l’objet d’une convention, qui, selon l’article 1134 du Code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. Le juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, a le pouvoir de réduire les honoraires convenus si ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en tenant compte des conventions des parties et des circonstances de la cause. Convention d’honorairesEn l’espèce, une convention d’honoraires forfaitaire a été signée le 11 juillet 2023, stipulant que Mme [G] [H] percevrait 200 euros HT/heure, avec un montant forfaitaire de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC. Cette convention précisait les diligences prévisibles et le temps estimé par acte. Il a été établi que les diligences réalisées par l’avocate étaient conformes à la convention, incluant des rendez-vous avec le client, l’information sur les textes et la jurisprudence, l’étude des pièces, la rédaction d’une requête gracieuse, et le suivi du dossier auprès du parquet. Le montant forfaitaire est jugé conforme à la nature des prestations et à la difficulté du litige. Procédure abusiveL’article 559 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts. L’amende civile est une sanction relevant de l’initiative du juge, ce qui rend irrecevable la demande de Mme [H] à ce titre. Frais de procèsConformément aux dispositions du Code de procédure civile, M. [F] [I], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens. Il est également condamné à verser à Mme [G] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de couvrir les frais non compris dans les dépens. |
L’Essentiel : L’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la bâtonnière a été notifiée à M. [F] [I] le 9 juillet 2024. Ce dernier a formé un recours le 6 août 2024, respectant ainsi le délai d’un mois prévu par la loi. Par conséquent, le recours est déclaré recevable. Une convention d’honoraires forfaitaire a été signée le 11 juillet 2023, stipulant que Mme [G] [H] percevrait 200 euros HT/heure, avec un montant forfaitaire de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC.
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Résumé de l’affaire : En juillet 2023, un acheteur a mandaté une avocate pour défendre ses intérêts dans une procédure de transcription de mariage célébré en Tunisie. En mars 2024, l’acheteur a contesté les honoraires de l’avocate auprès de la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine. Le 28 juin 2024, la bâtonnière a fixé les honoraires dus à l’avocate à 1500 euros hors taxes, soit 1800 euros toutes taxes comprises, et a débouté l’acheteur de sa demande. Cette décision a été notifiée à l’acheteur le 9 juillet 2024. En août 2024, l’acheteur a formé un recours contre cette ordonnance.
L’affaire a été examinée lors d’une audience en janvier 2025, où l’acheteur a réitéré ses demandes. Il soutenait que l’avocate n’avait pas respecté ses engagements, arguant qu’elle aurait dû effectuer des démarches supplémentaires pour le montant convenu. L’avocate, quant à elle, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et a réclamé des dommages pour procédure abusive, affirmant que les honoraires étaient justifiés par le travail réalisé. La cour a d’abord examiné la recevabilité du recours, confirmant qu’il avait été formé dans le délai légal. Sur le fond, elle a rappelé que les honoraires d’un avocat sont librement discutés et doivent être fixés par une convention. En l’espèce, la convention d’honoraires stipulait clairement les diligences à réaliser, qui ne comprenaient pas d’action contentieuse en cas de refus de transcription. La cour a constaté que les prestations fournies par l’avocate étaient conformes à la convention, justifiant ainsi le montant des honoraires. En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de la bâtonnière, débouté l’acheteur de sa demande, et a condamné ce dernier à payer des frais de justice à l’avocate. La demande de sanction pour procédure abusive a été déclarée irrecevable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la contestation des honoraires d’un avocat ?La contestation des honoraires d’un avocat est régie par l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui stipule que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. Ce recours doit être formé par l’avocat ou la partie concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois. Dans cette affaire, l’ordonnance du 28 juin 2024 a été notifiée le 9 juillet 2024, et le recours a été formé le 6 août 2024, respectant ainsi le délai imparti. Quel est le principe de fixation des honoraires d’un avocat ?Les honoraires d’un avocat sont librement discutés avec son client, conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l’article 72 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ces honoraires doivent faire l’objet d’une convention, qui, selon l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. Il est important de noter que l’existence d’une convention ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus si ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Quel est le contenu de la convention d’honoraires dans cette affaire ?La convention d’honoraires signée le 11 juillet 2023 stipule que l’avocate percevra 200 euros HT de l’heure, avec un montant forfaitaire de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC. Elle précise également les diligences prévisibles, qui incluent deux rendez-vous avec le client, l’information sur les textes et la jurisprudence, l’étude des pièces, la rédaction d’une requête gracieuse, ainsi que le suivi du dossier auprès du parquet. Il est à noter que la convention ne prévoyait pas d’action contentieuse devant le tribunal en cas de refus de la procédure gracieuse. Quel est le fondement de la demande de procédure abusive ?L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts. Cependant, cette amende est une sanction relevant de l’initiative du juge, ce qui rend la demande de condamnation pour procédure abusive irrecevable dans cette affaire. Quelles sont les conséquences financières pour la partie perdante ?La partie qui succombe, en l’occurrence le demandeur, sera condamnée aux dépens. De plus, il est jugé équitable que la partie perdante, ici le demandeur, paie à l’avocate la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de couvrir les frais non compris dans les dépens. Ainsi, le tribunal a confirmé la décision de la bâtonnière et a ordonné le paiement des honoraires dus. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05758 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMB
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
En juillet 2023, M. [F] [I] a confié à Mme [G] [H], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de transcription de mariage célébré en Tunisie.
M. [F] [I] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de contestation des honoraires de Mme [G] [H] le 1er mars 2024.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [I] à Mme [G] [H], avocate de ce barreau, à la somme de 1500€ HT, soit 1800€ TTC et débouté M. [I] de sa demande.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024 à M. [F] [I].
M. [F] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle M. [I] était comparant et Mme [H] représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [F] [I] demande l’infirmation de l’ordonnance de la bâtonnière. Il soutient qu’elle a déformé sa demande. Il prétend que l’avocate n’a pas tenu ses engagements. II considère que pour la somme de 1800 euros elle devait faire le courrier au procureur de la République et saisir le tribunal judiciaire de Nantes en cas de refus de transcription.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites qu’il rappelle et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [G] [H], représentée, demande la confirmation de l’ordonnance du 28 juin 2024, la condamnation de l’appelant à verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la convention a été rédigée à la suite du rendez-vous et que l’objet de celle-ci était la rédaction d’une requête gracieuse. Il était prévu un surplus d’honoraires en cas de contentieux. Deux chèques ont été remis à l’avocate. Le taux horaire était de 150 euros HT. Elle a demandé 1500 euros pour 25h de travail. Elle considère que la procédure d’appel est outrageante alors que le travail réalisé correspond à la convention et que cette procédure lui a fait perdre 5 heures de travail.
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [F] [I] le 9 juillet 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 août 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [F] [I] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat. Il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (Civ 2è 18/09/2003, n°01-16.013)
En l’espèce, une convention d’honoraires forfaitaire a été régularisée le 11 juillet 2023 chargeant Mme [G] [H] « de conseiller et d’assurer la défense des intérêts de M. [F] [I] dans le cadre d’un contentieux lié au refus de transcription de son mariage et qui l’oppose au parquet de [Localité 6] ».
Elle prévoyait dans son article 2 que l’avocate percevrait 200 euros HT/heure, et que le temps consacré au dossier est facturé forfaitairement à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC. L’article précisait les diligences prévisibles contenues dans ce forfait et le temps prévisible par acte.
M. [F] s’engageait dans l’article 7 à régler en deux mensualités : 1 mensualité de 1000 euros réglée par chèque le 11 juillet 2023 et une mensualité réglée par chèque de 800 euros encaissée le 1er novembre 2023.
Réponse de la cour
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la convention d’honoraires que les diligences prévues étaient limitées à :
2 rendez-vous avec le client maximum
L’information du client sur les textes et la jurisprudence en matière de mariage et de refus de transcription
Etude des pièces du client
Rédaction d’une requête gracieuse et préparation des pièces
Lettre A/R et suivi du dossier auprès du parquet de [Localité 6]
Contrairement à ce que soutient M. [I] la convention ne comprenait pas d’action contentieuse devant le tribunal en cas de refus de la procédure gracieuse. Il le reconnaît d’ailleurs, dans son courrier de saisine qui contient des demandes contradictoires quand il indique « faire un courrier pour motiver la décision du procureur les honoraires seront de 1800 euros et s’il y a refus elle saisirait le tribunal de Nantes et que j’aurais à payer 600 euros de plus. J’étais d’accord sur ces bases ».
Il résulte des pièces produites qu’il y a bien eu des rendez-vous client, information du client, étude des pièces rédaction d’une requête gracieuse, saisine du parquet de [Localité 6] le 20 octobre 2023, ainsi que des échanges de courriels et de SMS et des entretiens téléphoniques.
La facture du 17 juillet 2023 d’un montant de 1000 euros TTC « provision procédure [Localité 6] » a été réglée par chèque le 17 juillet 2023.
La facture du 2 novembre 2023 d’un montant de 800 euros TTC « provision procédure [Localité 6] » a été réglée par chèque le 2 novembre 2023.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. Il respecte l’engagement contractuel contenu dans la convention d’honoraires.
C’est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 1500 € HT, soit 1800 € TTC le montant des honoraires dus par M. [I] et l’a débouté de sa demande
Sur la demande pour procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge, de sorte que la demande présentée à ce titre par Mme [H] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
M. [F] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] [H] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à Mme [G] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare M. [F] [I] recevable en son recours.
– Confirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant les honoraires dus à Mme [G] [H], avocate, à la somme de 1500 euros HT soit 1800 € TTC et déboutant M. [F] [I] de sa demande,
Y ajoutant,
– Déclare irrecevable la demande de condamnation pour procédure abusive,
– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [F] [I],
– Condamne M. [F] [I] au paiement de la somme de 1500 € à Mme [G] [H] au titre de l’article 700 du CPC,
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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