Honoraires d’avocat : conditions de contestation et validation des prestations.

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Honoraires d’avocat : conditions de contestation et validation des prestations.

Recevabilité du recours

Le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est recevable dans un délai d’un mois, conformément à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la notification de la décision au destinataire, selon l’article 668 du code de procédure civile.

En l’espèce, la notification a eu lieu le 20 novembre 2024, et le recours a été formé le 4 décembre 2024, rendant ainsi le recours recevable.

Taxation des honoraires

La taxation des honoraires d’avocat doit se faire conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

L’avocat doit justifier des diligences effectuées dans le cadre de la convention d’honoraires acceptée par le client.

Dans cette affaire, il a été établi que l’avocat a accompli les diligences prévues par la convention d’honoraires, ce qui justifie la taxation des honoraires à la somme de 1473 €.

Médiation et absence de convention d’honoraires

Le défaut de convention d’honoraires signée n’empêche pas l’avocat de percevoir des honoraires pour les diligences effectuées, à condition que celles-ci soient établies.

Les honoraires doivent être fixés en tenant compte des usages, de la situation financière du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses prestations.

En l’espèce, l’avocat a assisté sa cliente à deux réunions de médiation, et bien que la convention d’honoraires ne les ait pas explicitement mentionnées, les prestations ont été réalisées avec l’accord de la cliente.

Demande de dommages-intérêts

Conformément à l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel uniquement si la partie les forme a déjà élevé des prétentions devant le premier juge.

En l’espèce, la demande de dommages-intérêts formulée par [W] [U] [G] n’a pas été présentée devant le bâtonnier, rendant cette demande irrecevable.

De plus, la juridiction saisie n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité professionnelle d’un avocat.

L’Essentiel : Le recours contre la décision du bâtonnier sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est recevable dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision. En l’espèce, la notification a eu lieu le 20 novembre 2024, et le recours a été formé le 4 décembre 2024, rendant ainsi le recours recevable. La taxation des honoraires doit se faire conformément aux dispositions du décret n° 91-1197, et l’avocat a justifié les diligences effectuées.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une demandeuse conteste une ordonnance émise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarbes, qui a fixé à sa charge la somme de 1473 € pour les honoraires d’un avocat, représentant ses intérêts dans un litige de liquidation de communauté avec son ancien conjoint. La demandeuse soutient que les honoraires pour la procédure de référé, taxés à 513 €, ne tiennent pas compte des acomptes versés, qu’elle estime avoir été mal conseillée sur des frais inutiles, et que l’indivision n’est pas encore résolue.

Concernant la médiation, facturée à 960 € TTC, la demandeuse affirme que l’avocat a accepté cette mesure sans son accord explicite, en lui faisant croire qu’elle était obligatoire. Elle demande la réformation de l’ordonnance, le rejet des prétentions de l’avocat, et réclame des dommages-intérêts s’élevant à 16 908,72 €, détaillant divers frais engagés dans le cadre de la procédure.

L’avocat défendeur, quant à lui, demande la confirmation de l’ordonnance et réclame 600 € pour couvrir ses frais. Il soutient avoir respecté les diligences prévues par la convention d’honoraires, bien que la demandeuse conteste l’absence d’une convention pour la médiation.

Le tribunal a jugé que le recours de la demandeuse était recevable, mais a confirmé la taxation des honoraires, considérant que l’avocat avait bien accompli les diligences requises. La demande de dommages-intérêts a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas été formulée devant le bâtonnier. En conséquence, le tribunal a condamné la demandeuse à payer 500 € à l’avocat pour ses frais, tout en confirmant l’ordonnance initiale.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité du recours contre la décision du bâtonnier ?

La recevabilité du recours contre la décision du bâtonnier est fondée sur l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991. Cet article stipule que la décision du bâtonnier concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il est également précisé que le point de départ de ce délai est la date de signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier, conformément à l’article 668 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, l’ordonnance a été notifiée le 20 novembre 2024, et le recours a été émis le 4 décembre 2024, ce qui le rend recevable.

Quel est le cadre juridique applicable à la taxation des honoraires d’avocat ?

La taxation des honoraires d’avocat est régie par les articles 174 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991. Ces articles établissent les règles relatives à la convention d’honoraires, stipulant que les honoraires doivent être fixés en fonction des diligences effectuées par l’avocat et acceptées par le client.

Dans le cas présent, il est mentionné qu’un acte sous-seing privé a été signé, indiquant que l’avocat a accompli les diligences visées par la convention d’honoraires. L’appelante ne peut donc pas reprocher à l’avocat l’absence de fin de l’indivision ou le défaut de présentation d’une demande de transfert de propriété, car ces éléments ne sont pas mentionnés dans l’acte.

Quel est le statut des honoraires liés à la médiation dans cette affaire ?

Concernant les honoraires liés à la médiation, il est établi que l’avocat a assisté sa cliente lors des réunions de médiation, bien qu’aucune convention d’honoraires n’ait été signée pour cette prestation. Selon la jurisprudence, le défaut de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, à condition que celles-ci soient justifiées.

Les honoraires doivent être fixés en tenant compte des usages, de la situation financière du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses prestations. Dans ce cas, l’avocat a été présent aux deux réunions de médiation, et la cliente a reconnu ces prestations, ce qui justifie la taxation des honoraires à hauteur de 960 € TTC.

Quel est le cadre juridique concernant la demande de dommages-intérêts formulée par l’appelante ?

La demande de dommages-intérêts formulée par l’appelante est régie par l’article 567 du code de procédure civile, qui stipule que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à condition que la partie qui les forme ait élevé des prétentions devant le premier juge.

Dans cette affaire, l’appelante n’a formulé aucune prétention devant le bâtonnier, ce qui rend sa demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable. De plus, cette juridiction n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité professionnelle d’un avocat, ce qui renforce l’irrecevabilité de la demande.

Quel est le montant des frais irrépétibles alloués à l’avocat défendeur ?

Les frais irrépétibles alloués à l’avocat défendeur sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, il a été décidé que l’appelante devait payer à l’avocat défendeur la somme de 500 € au titre de l’article 700, en raison des frais qu’elle a dû exposer pour résister à l’action de l’appelante.

N°25/00798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

13 mars 2025

Dossier N°

N° RG 24/03413 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6B

Affaire :

[W] [U] [G]

C/

[L] [M]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats en audience publique le 13 février 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [W] [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES, en date du 06 Novembre 2024,

Comparante en personne

ET :

Maître [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse à la contestation

comparante en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 décembre 2024, [W] [U] [G] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 6 novembre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 1473 € les honoraires de Maître [M] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans une procédure l’opposant à son ancien conjoint, [N] [F] [U] afférente à la liquidation de leur communauté.

Dans cet acte, elle conteste les honoraires arrêtés pour la procédure de référés, taxés à 513 € aux motifs que les accomptes d’un montant total de 1550 € qu’elle a versés à l’avocat n’ont pas été intégralement déduits alors d’une part que ce professionnel du droit l’a incité à exposer des frais de procédure à hauteur de 656,53 € inutiles et d’autre part, que l’indivision n’a toujours pas pris fin.

En ce qui concerne la médiation facturée à hauteur de 960 € TTC, elle affirme que l’avocat l’a acceptée de son propre chef lui affirmant que cette mesure était obligatoire, ajoutant que Maître [M] n’a pas défendu ses intérêts.

À l’audience du 13 février 2025, [W] [U] [G] sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée, le rejet des prétentions de Maître [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 16 908 ,72 € se décomposant comme suit :

‘ 160,30 €, représentant le coût d’une sommation qu’elle a fait délivrer à son ancien conjoint aux fins de comparaître devant le notaire,

‘ 489,20 € au titre du coût d’un constat d’un commissaire de justice qu’elle a sollicité dans la perspective d’établir l’état des lieux de l’immeuble commun,

‘ 1076 € correspondant à des frais de commissaire de justice et de médiation,

‘ 11760 € soit le montant des loyers de l’immeuble pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025,

‘ 2000 € correspondant à l’indemnité à laquelle son ancien conjoint a été condamné à son bénéfice par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 28 mai 2024, somme non réglée,

‘ 2072,22 € somme qu’elle a réglée à son nouvel avocat pour poursuivre la procédure.

Elle prétend que si Me [M] pour la procédure de référé a établi un jeu de conclusions, était présente à l’audience, elle précise qu’elle l’avait mandaté, non pour réaliser ces diligences, mais pour mettre fin à l’indivision, ce professionnel du droit lui ayant en outre annoncé qu’elle allait solliciter le transfert de la propriété de l’immeuble indivis à son bénéfice, demande non formalisée.

En ce qui concerne la médiation, Me [M] ne lui a pas communiqué une nouvelle convention d’honoraires, contrairement à son engagement, mais précise qu’elle était présente aux deux séances.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de [W] [U] [G] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme pour ce faire que les diligences visées à la convention d’honoraires ont été réalisées et reconnaît que si un tel acte n’a pas été signé pour la mesure de médiation, elle était présente aux deux réunions.

Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formulée par l’appelante pour être irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel alors au surplus, à titre subsidiaire, qu’elle ne saurait prospérer pour ne pas relever de la compétence du premier président statuant en matière d’honoraires d’avocats.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l’article 176 du du décret numéro 91 -1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à [W] [U] [G] le 20 novembre 2024.

Dès lors, le recours ayant été émis le 4 décembre 2024, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

a- Sur la taxation des honoraires

* Sur la procédure des référés

Il ressort d’un acte sous-seing privé en date des 15 et 26 septembre 2023 signé par l’intimée et par [W] [U] [G] avec la mention manuscrite « lu et approuvé » que celle-ci lui a confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes pour un honoraire de base de 1800 € TTC, incluant des conclusions et l’audience de plaidoirie outre 13 € représentant les frais de plaidoirie, Me [M] qui a rédigé un jeu de conclusions de cinq pages pour l’audience du 26 septembre 2023, ayant assisté sa cliente devant le juge des référés le 7 mai 2024, a émis à ce titre une facture n° F 20240093 en date du 24 juillet 2024, d’un montant de 513 € soit 1800 € outre 13 € de frais de droit de plaidoirie dont il a été déduit une provision de 1300 €.

Le premier président de ce siège soulignera que Me [M] a accompli les diligences visées par la convention d’honoraires dont s’agit acceptée expressément par l’appelante sans qu’elle puisse lui reprocher l’absence de fin de l’indivision et le défaut de présentation d’une demande de transfert de propriété à son bénéfice de l’immeuble indivis pour ne pas être visés dans l’acte précité.

En outre, si elle affirme avoir versé entre les mains de ce professionnel du droit des acomptes d’un montant total de 1550 €, elle ne justifie que du paiement de la somme de 120 €, les autres actes faisant état de paiement de 150 €, 50 € et 1000 € émanant de sa part sans validation de l’intimée.

En tout état de cause, les différents paiements allégués par [W] [U] [G] ne totalisent pas la somme de 1550 € alors que Me [M] reconnaît des provisions à hauteur de 1300 €.

Bien plus, cette juridiction saisie sur le fondement des articles 174 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 n’est pas compétente pour apprécier les fautes professionnelles d’un avocat alors au surplus que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [N] [F] [U] de la demande qu’il avait formée à l’encontre de son ancienne épouse et a condamné le premier à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, l’ordonnance du bâtonnier sera confirmée sur ce point.

* Sur la médiation

Il est établi ainsi que cela ressort des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que Me [M] a assisté sa cliente aux deux réunions de médiation tenues les 12 janvier et 1er mars 2024 ordonnée par le juge des référés le 31 octobre 2023.

Si aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, [W] [U] [G] par mail adressé à l’avocat le 16 janvier 2024 l’interrogeant sur ce point, il sera rappelé que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses prestations.

Par ailleurs, si l’avocat doit justifier de l’étendue de son mandat, cette preuve est constituée par les diligences qu’il a accomplies au su de son client dans son intérêt sans opposition.

Or, en la cause, il sera relevé qu’il est constant que Me [M], à la demande expresse de sa cliente, était présente aux deux réunions de médiation, l’ayant remercié à ce titre, dans un mail en date du 16 novembre 2024, prestations non incluses dans la convention d’honoraires précitée antérieure à ces réunions et ne visant pas cette mesure.

Par suite, eu égard à ces diligences, exécutées avec l’accord de la cliente qui ne pouvait ignorer le coût horaire de l’intervention de Me [M] pour être mentionné dans la convention d’honoraires, soit 250 € hors-taxes, le premier président de ce siège confirmera l’ordonnance du bâtonnier taxant les honoraires de Maître [M] pour cette prestation à hauteur de 800 €, soit 960 € TTC selon une facture n° F 20240055 en date du 25 avril 2024.

b- Sur la demande de dommages-intérêts

Il sera rappelé que si en application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, c’est à la condition que la partie qui la forme ait élevé des prétentions devant le premier juge.

Or, en la cause, [W] [U] [G] n’a formulé aucune prétention devant le bâtonnier.

Dès lors, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera déclarée irrecevable.

En tout état de cause, elle ne saurait être accueillie pour échapper à la compétence de cette juridiction qui ne peut apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité professionnelle d’un avocat.

Pour résister à l’action de [W] [U] [G], Maître [M] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 6 novembre 2024, qui a taxé à la charge de [W] [U] [G] à la somme de 1473 € les honoraires de Maître [M],

Déclarons irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts de [W] [U] [G],

Condamnons [W] [U] [G] à payer à Me [M] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [W] [U] [G] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


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