Homologation d’un protocole transactionnel et dessaisissement de la juridiction.

·

·

Homologation d’un protocole transactionnel et dessaisissement de la juridiction.

Homologation d’un protocole transactionnel

L’article 2044 du Code civil dispose que « les parties peuvent mettre fin à leur différend par un accord transactionnel ». Cet article établit le principe selon lequel les parties à un litige peuvent convenir d’un règlement amiable, ce qui leur permet de mettre un terme à une procédure judiciaire en cours.

L’homologation d’un protocole transactionnel par la cour confère à cet accord une force exécutoire, permettant ainsi aux parties de bénéficier des effets juridiques de leur accord sans avoir à poursuivre le litige.

Dessaisissement de la Cour

Le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel est également prévu par l’article 2044 du Code civil, qui stipule que l’acceptation d’un protocole transactionnel entraîne la fin du litige et, par conséquent, le dessaisissement de la juridiction. Cela signifie que la cour ne peut plus statuer sur les points litigieux ayant fait l’objet de l’accord.

Charge des dépens

En ce qui concerne la charge des dépens, l’article 696 du Code de procédure civile précise que « sauf disposition contraire, chaque partie supporte ses propres dépens ». Cette règle s’applique également dans le cadre d’une homologation de protocole transactionnel, sauf si les parties en conviennent autrement.

Ainsi, en l’absence d’une convention spécifique, chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel, ce qui est conforme à la pratique judiciaire en matière de transactions.

L’Essentiel : L’article 2044 du Code civil dispose que « les parties peuvent mettre fin à leur différend par un accord transactionnel ». L’homologation d’un protocole transactionnel par la cour confère à cet accord une force exécutoire, permettant ainsi aux parties de bénéficier des effets juridiques de leur accord. Le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord entraîne la fin du litige, ce qui signifie que la cour ne peut plus statuer sur les points litigieux ayant fait l’objet de l’accord.
Résumé de l’affaire : Un bail commercial a été conclu le 26 juin entre un bailleur et la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES, portant sur un local situé en Guyane, avec un loyer mensuel de 1.200 € hors charges, à compter du 1er juillet 2013. En raison de loyers impayés, le bailleur a délivré un commandement de payer le 13 mars 2023, réclamant un montant total de 2.713,09 €.

Le 1er août 2023, le bailleur a assigné la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge a constaté la résiliation du bail de plein droit, effective depuis le 14 avril 2023, en raison de l’acquisition de la clause résolutoire. Il a également ordonné la libération des lieux dans un délai de 30 jours, sous peine d’expulsion, et a condamné la SARL à verser 4.196,74 € pour loyers et charges impayés, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 22 janvier 2024, la SARL SYDEM, successeur de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES, a interjeté appel du jugement. L’affaire a été fixée à bref délai, et l’appelant a signifié sa déclaration d’appel le 31 janvier 2024. Les premières conclusions de la SARL SYDEM ont été déposées le 26 février 2024, suivies de la constitution du bailleur le 25 mars 2024 et des conclusions de ce dernier le 25 avril 2024.

Le 10 septembre 2024, la SARL SYDEM et le bailleur ont conclu à l’homologation d’un protocole d’accord. La cour, après avoir examiné le protocole transactionnel signé le 24 juillet 2024, a homologué cet accord, constatant ainsi le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel, tout en laissant à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la clause résolutoire sur le bail commercial ?

La clause résolutoire, prévue par l’article 1225 du Code civil, permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de manquement du locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers.

Dans le cas présent, le bailleur a délivré un commandement de payer le 13 mars 2023, ce qui a conduit à la résiliation du bail de plein droit le 14 avril 2023.

L’article 1225 stipule que « la résolution peut être prononcée par le juge ou résulter d’une clause du contrat ».

Ainsi, la résiliation est intervenue automatiquement en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, permettant au bailleur de demander la libération des lieux.

Quel est le fondement juridique de l’ordonnance d’expulsion ?

L’ordonnance d’expulsion est fondée sur l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que « le juge peut ordonner l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers ».

Dans cette affaire, le juge des référés a ordonné l’expulsion du locataire en raison des loyers impayés, s’élevant à 4.196,74 € au 18 avril 2023.

Cette décision est conforme à la législation en vigueur, qui permet au bailleur de récupérer son bien en cas de manquement aux obligations contractuelles par le locataire.

Quel est le rôle du protocole transactionnel dans cette affaire ?

Le protocole transactionnel, conformément à l’article 2044 du Code civil, est un accord par lequel les parties mettent fin à leur litige en s’accordant sur des termes réciproques.

Dans cette affaire, les parties ont soumis à la Cour un protocole signé le 24 juillet 2024, qui a été homologué par la Cour.

L’article 2044 stipule que « la transaction a pour effet de mettre fin à l’instance ».

Ainsi, l’homologation du protocole a eu pour effet de dessaisir la Cour, rendant l’accord exécutoire et mettant un terme au litige.

Quel est le principe de la charge des dépens d’appel ?

Le principe de la charge des dépens d’appel est énoncé dans l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Cependant, dans le cas présent, la Cour a décidé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, sauf convention contraire.

Cela signifie que, bien que le principe général soit que la partie perdante paie les frais, les parties ont convenu d’une autre disposition dans leur protocole transactionnel, ce qui est conforme à la liberté contractuelle reconnue par le droit français.

COUR D’APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 29 / 2025

N° RG 24/00001 –

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIO7

S.A.R.L. SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES suite à Transmission Universelle de Patrimoine du 01 janvier 2023

C/

[R] [C] [S]

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00117

APPELANTE :

S.A.R.L. SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [R] [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé au 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous-seing privé en date du 26 Juin (année non renseignée), Monsieur [R] [S] donnait en location à la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES un bail commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] ( Guyane ), moyennant un loyer de 1.200 € hors charges débutant au 1er juillet 2013.

En raison de loyers impayés, le bailleur faisait délivrer le 13 mars 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.713,09€.

Par acte du 1er août 2023, Monsieur [R] [S] assignait la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par ordonnance du 15 septembre 2023:

– Constatait la résiliation du bail de plein droit en date du 14 avril 2023 par acquisition de la clause résolutoire,

-Ordonnait la libération des lieux dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance

– Ordonnait à défaut, expulsion du locataire et tout occupant de son chef

– Le condamnait à la somme de :

– 4.196,74 € au titre des loyers et charges impayées au 18 avril 2023

– 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 22 janvier 2024, la SARL SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES relevait appel du jugement.

Selon avis du 24 janvier 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 31 janvier 2024la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.

Le 26 février 2024, la SARL SYDEM déposait ses premières conclusions.

Le 25 mars 2024, Monsieur [R] [S] se constituait.

Le 25 avril 2024, Monsieur [S] déposait ses premières conclusions.

La SARL SYDEM par conclusions du 10 septembre 2024, Monsieur [R] [S], par celles du 11 septembre 2024 concluent à titre principal à l’homologation d’un protocole d’accord.

Sur ce, la cour

Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil

Les parties soumettent à la Cour d’accord commun, un protocole transactionnel en termes réciproques signé le 24 juillet 2024, auquel il convient de donner force exécutoire.

Sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.

Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,

Vu le protocole transactionnel signé le 24 juillet 2024,

HOMOLOGUE le protocole signé le 24 juillet 2024 entre les parties, qui est annexé au présent arrêt,

CONSTATE le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel

LAISSE, sauf convention contraire à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon