Garantie de parfait achèvementLa garantie de parfait achèvement est prévue par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que le constructeur est tenu de garantir la réparation des désordres affectant l’ouvrage pendant une durée d’un an à compter de la réception des travaux. Cette garantie s’applique à tous les types de travaux de construction, y compris les installations d’assainissement individuel. En cas de mise en demeure par le maître d’ouvrage, le constructeur doit intervenir pour remédier aux désordres constatés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la condamnation du constructeur à indemniser le maître d’ouvrage pour les frais engagés pour la remise en état, conformément à l’article 1792 du Code civil. Frais irrépétiblesLes frais irrépétibles, qui sont les frais de justice non récupérables, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais engagés pour la procédure. Dans le cas présent, la société SRTAD a été condamnée à verser une somme de 500 euros à M. et Mme [F] au titre des frais irrépétibles, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de frais de justice. Exécution provisoireL’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner qu’une décision soit exécutée immédiatement, même en cas d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, ce qui signifie que M. et Mme [F] peuvent obtenir l’exécution de la décision sans attendre l’issue de l’appel. DépensLes dépens sont régis par les articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles précisent que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, qui comprennent les frais de justice engagés par la partie gagnante. Dans cette affaire, la société SRTAD a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément à la règle générale en matière de procédure civile. Homologation d’accordL’homologation d’un accord entre les parties est prévue par l’article 1565 du Code de procédure civile, qui permet aux parties de soumettre un accord à l’homologation du juge. Cette homologation confère à l’accord une force exécutoire, permettant ainsi aux parties de le faire exécuter en cas de non-respect. Dans cette affaire, le tribunal a homologué le protocole d’accord signé entre M. et Mme [F] et la société SRTAD, lui conférant ainsi force exécutoire. |
L’Essentiel : La garantie de parfait achèvement impose au constructeur de réparer les désordres affectant l’ouvrage pendant un an après la réception des travaux. En cas de mise en demeure, il doit intervenir pour remédier aux problèmes constatés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une indemnisation pour le maître d’ouvrage. Les frais irrépétibles, quant à eux, sont des frais de justice non récupérables, et le juge peut condamner la partie perdante à les rembourser.
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Résumé de l’affaire : Un acheteur et une acheteuse ont sollicité les services d’une société spécialisée pour l’installation d’un système d’assainissement individuel dans leur résidence. Suite à des désordres constatés dans l’installation, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure la société d’intervenir pour remédier aux problèmes, en invoquant la garantie de parfait achèvement, le 12 décembre 2022.
Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rendu un jugement le 13 septembre 2023, condamnant la société à verser une somme de 9 180 euros aux acheteurs, en application de la garantie de parfait achèvement. En outre, la société a été condamnée à payer 500 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Le jugement a également stipulé que la société devait s’acquitter de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus par le code de procédures civiles d’exécution, et a précisé que la décision était exécutoire par provision. Le 17 novembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions du 18 décembre 2024, elle a demandé à la cour d’homologuer un accord intervenu entre les parties et de stipuler que chaque partie conserverait ses dépens. De leur côté, les acheteurs, dans leurs conclusions du 19 décembre 2024, ont également demandé l’homologation de l’accord et que la cour statue sur les dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. En vertu des articles du code de procédure civile, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 19 février 2024. La cour a décidé de faire droit à cette demande, homologuant le protocole d’accord et conférant à celui-ci force exécutoire, tout en laissant les dépens à la charge de la société. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la garantie de parfait achèvement dans ce litige ?La garantie de parfait achèvement est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que « le constructeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices et défauts de conformité qui apparaissent dans l’année suivant la réception des travaux ». Dans le cas présent, M. et Mme [F] ont mis en demeure la société SRTAD d’intervenir pour corriger les désordres affectant l’installation, ce qui est conforme à leur droit en vertu de cette garantie. Cette obligation de correction des désordres est essentielle pour assurer la protection des maîtres de l’ouvrage, garantissant ainsi que les travaux réalisés répondent aux normes de qualité et de sécurité. Quel est l’impact de la décision du tribunal judiciaire sur la société SRTAD ?Le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a eu plusieurs conséquences pour la société SRTAD. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la société a été condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 9 180 euros, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. De plus, la société a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Enfin, la société SRTAD doit également se conformer à l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont dus. Quel est le rôle de l’homologation du protocole d’accord dans cette affaire ?L’homologation du protocole d’accord est régie par les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile. L’article 1565 précise que « les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge un accord qu’elles ont conclu ». Dans ce litige, M. et Mme [F] ainsi que la société SRTAD ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu le 19 février 2024. Cette homologation confère à l’accord une force exécutoire, permettant ainsi aux parties de faire valoir leurs droits en cas de non-respect des termes de l’accord. L’homologation est donc un acte judiciaire qui renforce la sécurité juridique des engagements pris par les parties. Quel est le statut des dépens dans cette procédure ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la société SRTAD, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est conforme à la règle générale en matière de dépens, qui vise à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les frais de justice engagés pour faire valoir ses droits. Ainsi, la société SRTAD, en tant que partie perdante, est responsable des frais de la procédure, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière. |
ARRÊT N° 79
N° RG 23/06506
N°Portalis DBVL-V-B7H-UIK4
(Réf 1ère instance : 23/00944)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. SRTAD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame [N] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. et Mme [F] ont fait appel à la société SRTAD pour l’installation d’un système d’assainissement individuel pour leur maison située [Adresse 1].
Le 12 décembre 2022, les maîtres de l’ouvrage mettaient en demeure la société SRTAD d’intervenir en correction des désordres affectant l’installation en application de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
– condamné la société SRTAD à payer à M. et Mme [F] la somme de 9 180 euros en application de sa garantie de parfait achèvement,
– condamné la société SRTAD à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
– condamné la société SRTAD aux dépens de l’instance,
– condamné la société SRTAD à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 111-8 du code de procédures civiles d’exécution
– rappel que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La société SRTAD a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société SRTAD demande à la cour de :
– homologuer l’accord intervenu entre les parties,
– dire que chaque partie conservera ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
– homologuer l’accord intervenu entre les parties,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
M. et Mme [F] ainsi que la société SRTAD sollicitent, aux termes de leurs écritures respectives, l’homologation du protocole d’accord régularisé le 19 février 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 19 février 2024 entre M. [B] [F] et Mme [N] [F] avec la Sarl SRTAD et lui conférons force exécutoire,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl SRTAD.
Le Greffier, Le Président,
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