Heures supplémentaires : interprétation des contingents conventionnels et réglementaires. Questions / Réponses juridiques

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Heures supplémentaires : interprétation des contingents conventionnels et réglementaires. Questions / Réponses juridiques

M. [B] a été embauché par Transports G Gautier en 2002 et a évolué vers le poste de formateur-moniteur en 2012. Après sa démission en 2017, il a saisi la juridiction prud’homale en 2019 pour réclamer un repos compensateur en raison d’heures supplémentaires non rémunérées. L’employeur conteste cette demande, arguant que la convention collective ne fixe pas de contingent d’heures supplémentaires. Cependant, la cour a rappelé que les contingents négociés demeurent valables, confirmant ainsi le droit de M. [B] à une contrepartie pour ses heures supplémentaires, conformément à la convention collective en vigueur.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 212-6 du Code du travail concernant le contingent d’heures supplémentaires ?

L’article L. 212-6 du Code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, stipule que :

« Un décret détermine un contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail et, s’ils existent, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Un contingent d’un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu. »

Cet article établit donc un cadre légal pour la détermination des heures supplémentaires, en précisant que des contingents peuvent être fixés par voie réglementaire ou conventionnelle.

Il est important de noter que les conventions collectives peuvent établir des contingents spécifiques, mais ceux-ci ne peuvent pas être inférieurs à ceux fixés par la réglementation.

Ainsi, la convention collective applicable dans le cas présent, qui est celle des transports routiers, doit respecter ce cadre légal tout en ayant la possibilité de définir des contingents spécifiques pour ses salariés.

Comment l’article 2 B de la loi n° 2003-47 impacte-t-il les droits à repos compensateur ?

L’article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 précise que :

« Les contingents conventionnels d’heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. »

Cela signifie que les accords collectifs qui ont été négociés avant l’entrée en vigueur de cette loi continuent de s’appliquer et ouvrent droit à des repos compensateurs, tant qu’ils respectent le contingent réglementaire.

Cette disposition vise à protéger les droits des salariés en garantissant que les accords antérieurs conservent leur validité et leur effet, même après des modifications législatives.

Quelles sont les implications de la loi n° 2008-789 sur les heures supplémentaires ?

L’article L. 3121-11, alinéa 1, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, stipule que :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Cette loi a modifié le cadre des heures supplémentaires en supprimant l’obligation d’obtenir une autorisation de l’inspection du travail pour les heures effectuées au-delà du contingent.

Cela signifie que les entreprises ont plus de flexibilité pour gérer les heures supplémentaires, mais cela doit toujours se faire dans le respect des accords collectifs en vigueur.

Ainsi, même si l’autorisation de l’inspection du travail n’est plus nécessaire, les contingents fixés par les conventions collectives continuent de s’appliquer.

Quel est le statut de l’article 12 b de la convention collective des transports routiers ?

L’article 12 b) de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 dispose que :

« En application de l’article L. 212-6 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

– 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;
– 130 heures pour les autres catégories de personnel. »

Cet article fixe des contingents spécifiques pour les heures supplémentaires, qui sont inférieurs à ceux qui peuvent être établis par la réglementation actuelle.

Cependant, la cour d’appel a jugé que ces dispositions continuent de s’appliquer, même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789, tant qu’aucune nouvelle convention n’est adoptée.

Cela signifie que les droits à repos compensateur peuvent toujours être revendiqués sur la base de ces contingents, tant qu’ils respectent les limites fixées par la loi.


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