Héritage et reprise d’action en matière de compensation du handicap

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Héritage et reprise d’action en matière de compensation du handicap

L’Essentiel : Une demande de Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine a été formulée le 18 novembre 2022 par une victime, née en 1964, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 30 mars 2023. Suite à ce rejet, la victime a exercé un recours administratif, maintenu par la Commission le 31 octobre 2023. Un recours a ensuite été déposé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille. Le 6 mai 2024, le conjoint de la victime a informé le tribunal de son décès survenu le 1er janvier 2024.

FAITS DE L’AFFAIRE

Une demande de Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine a été formulée le 18 novembre 2022 par une victime, née en 1964, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lors de sa séance du 30 mars 2023, au motif que la victime ne remplissait pas les critères requis.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Suite à ce rejet, la victime a exercé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été maintenu par la Commission le 31 octobre 2023. Le même jour, un recours a été déposé par la victime devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer si la victime remplissait les critères de la prestation à la date de la demande.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS

Le 6 mai 2024, le conjoint de la victime a informé le tribunal du décès de celle-ci survenu le 1er janvier 2024, tout en exprimant son intention de poursuivre la procédure. Un rapport médical a été établi par un médecin consultant, indiquant que la victime présentait des difficultés graves pour réaliser les actes de la vie courante, remplissant ainsi les critères de la prestation.

AUDIENCE ET DÉFENSE

L’affaire a été entendue le 22 octobre 2024, où le conjoint de la victime a maintenu la demande de sa défunte épouse, arguant que sa situation avait été mal appréciée. Il a demandé à percevoir la prestation de compensation du handicap pour la période allant de la demande jusqu’à la date du décès.

REPRÉSENTATION DES PARTIES

Ni la Maison Départementale des Personnes Handicapées ni le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’étaient représentés à l’audience. Le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024.

RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action du conjoint de la victime, notant que celui-ci n’avait pas prouvé qu’il était l’héritier unique de sa défunte épouse. Avant de se prononcer, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre au conjoint de fournir cette preuve.

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats pour le 6 mars 2025, invitant le conjoint à produire la preuve de son statut d’héritier. Il a également été autorisé à ne pas se représenter à l’audience et à soumettre ses preuves par courrier. Tous les droits et moyens des parties ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action de l’héritier

L’action de l’héritier, en l’occurrence le conjoint survivant, visant à reprendre la demande de prestation de compensation du handicap, est soumise à des conditions précises.

Selon l’article 720 du Code Civil, « les héritiers sont ceux qui, par la loi ou par testament, sont appelés à recueillir la succession d’une personne décédée ».

Il est donc impératif que l’héritier prouve sa qualité d’héritier et son statut d’unique héritier pour pouvoir poursuivre l’action engagée par la personne décédée.

Dans cette affaire, Monsieur [B] [Z] n’a pas apporté la preuve de son statut d’héritier unique de Madame [X] [Z].

Ainsi, le tribunal a décidé de rouvrir les débats afin de permettre à Monsieur [B] [Z] de fournir les éléments nécessaires à la démonstration de sa qualité d’héritier.

Cette décision est conforme à l’article 474 du Code de Procédure Civile, qui stipule que « le jugement sera réputé contradictoire », garantissant ainsi le droit à un procès équitable.

Il est donc essentiel que Monsieur [B] [Z] présente les documents requis lors de la prochaine audience pour que son action soit recevable.

Sur la preuve de l’héritage

La question de la preuve de l’héritage est cruciale dans le cadre de la reprise d’une action en justice.

L’article 1315 du Code Civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Dans le cas présent, Monsieur [B] [Z] doit prouver qu’il est l’héritier de Madame [X] [Z] et qu’il est le seul héritier.

Cette preuve peut être apportée par divers moyens, tels que la production d’un acte de notoriété ou d’un testament, qui établiraient son statut d’héritier.

Le tribunal a donc ordonné à Monsieur [B] [Z] de produire ces éléments lors de la réouverture des débats, prévue pour le 6 mars 2025.

Il est important de noter que l’absence de preuve pourrait entraîner le rejet de sa demande, ce qui souligne l’importance de la diligence dans la préparation de son dossier.

Sur la continuité de la procédure après le décès de la demandeuse

Le décès de la demandeuse, en l’occurrence Madame [X] [Z], soulève des questions sur la continuité de la procédure.

L’article 31 du Code de Procédure Civile stipule que « toute personne a qualité pour agir en justice, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

En cas de décès d’une partie, l’action peut être reprise par ses héritiers, comme le précise l’article 720 du Code Civil.

Cependant, pour que cette reprise soit possible, il est nécessaire que l’héritier prouve sa qualité d’héritier et son statut d’unique héritier, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.

Le tribunal a donc agi conformément à la loi en ordonnant la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [B] [Z] de régulariser sa situation.

Cette démarche vise à garantir le respect des droits de toutes les parties impliquées dans la procédure.

Sur la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées

La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de rejeter la demande de prestation de compensation du handicap est également un point central de cette affaire.

L’article L. 114 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que « la prestation de compensation du handicap est destinée à compenser les conséquences du handicap ».

Pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire de remplir des critères spécifiques, qui sont définis dans le référentiel mentionné dans l’annexe 2-5 du même code.

Dans le cas présent, la MDPH a estimé que Madame [X] [Z] ne remplissait pas ces critères, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Cependant, le rapport médical établi par le Docteur [S] a contredit cette évaluation, indiquant que Madame [X] [Z] présentait des difficultés graves pour réaliser les actes de la vie courante.

Cette divergence entre l’évaluation de la MDPH et le rapport médical pourrait constituer un élément déterminant dans la suite de la procédure.

Le tribunal devra donc examiner ces éléments pour statuer sur la légitimité de la demande de prestation de compensation du handicap.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04349 DU 22 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04598 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [X] [Z]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [Z], née le 9 septembre 1964, a sollicité le 18 novembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif, qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensationdu Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.

Madame [X] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 31 octobre 2023, maintenu la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 31 octobre 2023, Madame [X] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer du 18 novembre 2022, Madame [X] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Par courrier adressé au greffe et reçu le 6 mai 2024, Monsieur [B] [Z] a fait savoir au tribunal que son épouse Madame [X] [Z] était décédée le 1er janvier 2024 et qu’il entendait continuer la procédure.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale sur pièces le 17 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [S] a indiqué que Madame [X] [Z], à la date du 18 novembre 2022, présentait 7 difficultés graves pour réaliser les actes de la vie courante tels que visés dans le référentiel pour la prestation de compensation du handicap et donc remplissait les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [L] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [B] [Z] a comparu à l’audience et a maintenu la demande de feu son épouse en expliquant que la situation de cette dernière avait été mal appréciée; qu’il entendait percevoir la prestation de compensation du handicap due à son épouse sur la période allant du 18 novembre 2022, date de la demande de celle-ci, au 1er janvier 2024, date de son décès.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [Z]

Madame [X] [Z] qui était titulaire de l’action tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap, est décédée en cours d’instance.

Cette action peut être reprise par ses héritiers.

Or Monsieur [B] [Z] n’établit pas qu’il est l’héritier de son épouse et son seul héritier.

Dès lors, avant de se prononcer sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [Z], il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre ce dernier d’apporter la preuve de ce qu’il est l’héritier de son épouse et son seul héritier et qu’il a donc qualité pour reprendre la procédure initiée par son épouse.

Tous droits et moyens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 novembre 2024,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 à 9 heures qui se tiendra au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 8], salle d’audience n°6 de la [Adresse 8] ;

Invite Monsieur [B] [Z] à produire aux débats la preuve de ce qu’il est bien l’héritier de son épouse décédée et le seul héritier ;

Autorise Monsieur [B] [Z] à ne pas se représenter à l’audience et à faire parvenir ses preuves par courrier au tribunal, éventuellement adressées par mail
à [Courriel 9] ;

Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


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