Gestion de réputation en ligne : pas de contrat, pas de provision

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Gestion de réputation en ligne : pas de contrat, pas de provision
Facturer une prestation de gestion de réputation à son client sans CGV / Contrat est risqué : en l’absence de contrat écrit le paiement d’une provision en référé n’a que peu de chances d’aboutir.

En la cause :

– il n’existe pas de contrat encadrant et décrivant les prestations contractuelles prévues, les seules captures d’écran des échanges sur Instagram entre les parties ne permettant pas de retracer avec précision et certitude les prestations réellement convenues et effectuées,
– le détail des prestations réalisées n’est pas repris dans deux des trois factures litigieuses, se contentant de l’intitulé général ;« accompagnement marketing, communication et gestion patientèles »,
– les factures portent le même numéro.

Il s’ensuit que la prestataire ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que son client demeure redevable du paiement de prestations dûment réalisées et non déjà facturées.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre des factures impayées et des dommages et intérêts.

Pour rappel, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

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