L’Essentiel : La géolocalisation des délinquants soulève des questions de légalité, notamment en matière de respect des droits individuels. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a examiné la nullité d’une procédure pénale fondée sur l’illégalité de la géolocalisation. Bien que l’article 230-32 du code de procédure pénale autorise cette pratique, les juges ont constaté que le téléphone du délinquant, crypté, n’avait pas été géolocalisé en temps réel. Les données obtenues étaient des « fadettes » sans suivi immédiat, ce qui a conduit à reconnaître la légalité d’une géolocalisation en temps différé, conforme à la procédure établie.
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Pourvoi en cassationLe moyen procédural soulevé dans cette affaire devant la Cour de cassation n’était pas dénué de pertinence. Il était demandé la nullité d’une procédure pénale contre un délinquant, aux motifs de l’illégalité de la géolocalisation réalisée par les officiers de police judiciaire. Légalité de la géolocalisationUne mesure de géolocalisation consiste à surveiller les déplacements d’une personne par le suivi de son téléphone mobile. L’article 230-32 du code de procédure pénale autorise l’utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation, en temps réel, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire, si cette opération est exigée par les nécessités d’une enquête ou d’une instruction relative i) à un crime ou délit puni d’un emprisonnement d’au moins trois ou cinq ans selon les cas ; ii) à la recherche des causes d’une mort ou d’une disparition ; iii) à la recherche d’une personne en fuite. La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire. Elle suit une procédure spécifique : la mesure doit, entre autres, respecter les conditions posées par l’article 230-33 du code de procédure pénale, et notamment être ordonnée par un magistrat indépendant au-delà d’une durée de quinze jours. Absence de géolocalisation en temps réelDans l’affaire soumise, il a été jugé que le téléphone portable du délinquant n’a pas été géolocalisé en temps réel en raison de son cryptage (un portable crypté ne permettant ni son interception, ni sa géolocalisation en temps réel). Les enquêteurs ont demandé à l’opérateur, avec l’autorisation du procureur de la République, les « fadettes » quotidiennes de cet appareil « avec un léger décalage dans le temps ». Il s’agissait donc de l’étude d’un « listing » des bornes sollicitées par le téléphone portable sans qu’aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel du véhicule ne soit mis en place. La délivrance de cette liste de données archivées ne pouvait être assimilée à une géolocalisation. Les juges ont donc reconnu la légalité d’une forme de géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure, régulièrement exécutée sur le fondement de la procédure classique de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale : le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le moyen procédural soulevé dans cette affaire devant la Cour de cassation ?Le moyen procédural soulevé dans cette affaire concernait la demande de nullité d’une procédure pénale à l’encontre d’un délinquant. Cette demande était fondée sur l’illégalité de la géolocalisation effectuée par les officiers de police judiciaire. Cette question de légalité est déterminante dans le cadre des procédures pénales, car elle touche aux droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée. La Cour de cassation a donc dû examiner si les conditions légales pour la mise en œuvre de la géolocalisation avaient été respectées. Qu’est-ce qu’une mesure de géolocalisation et quelles sont ses bases légales ?Une mesure de géolocalisation consiste à surveiller les déplacements d’une personne en suivant son téléphone mobile. Selon l’article 230-32 du code de procédure pénale, cette mesure peut être autorisée pour localiser une personne, un véhicule ou un objet sans le consentement de son propriétaire, mais uniquement dans des cas spécifiques. Ces cas incluent des enquêtes sur des crimes ou délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ou cinq ans, la recherche des causes d’une mort ou d’une disparition, ou la recherche d’une personne en fuite. Il est important de noter que la géolocalisation doit être mise en place par un officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, et doit respecter des conditions strictes, notamment l’ordonnance d’un magistrat indépendant pour des durées dépassant quinze jours. Pourquoi la géolocalisation en temps réel n’a-t-elle pas été possible dans cette affaire ?Dans cette affaire, il a été déterminé que le téléphone portable du délinquant n’avait pas été géolocalisé en temps réel en raison de son cryptage. Un téléphone crypté empêche toute interception ou géolocalisation en temps réel, ce qui a conduit les enquêteurs à demander à l’opérateur les « fadettes » quotidiennes de l’appareil. Ces « fadettes » représentent un listing des bornes sollicitées par le téléphone, mais sans permettre un suivi en temps réel. Les juges ont donc conclu que la délivrance de ces données archivées ne pouvait pas être considérée comme une forme de géolocalisation. Quelle forme de géolocalisation a été reconnue par les juges dans cette affaire ?Les juges ont reconnu la légalité d’une forme de géolocalisation en temps différé, permettant une reconstitution ultérieure des déplacements. Cette méthode a été exécutée conformément à la procédure classique de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale. Cette disposition permet au procureur de la République, ou à un officier de police judiciaire sous son autorité, de requérir des informations auprès de toute personne ou organisme susceptible de détenir des données pertinentes pour l’enquête. Cela inclut des informations numériques, sans que l’obligation de secret professionnel puisse être opposée sans motif légitime. Quelles sont les implications de cette décision pour les procédures pénales futures ?Cette décision a des implications significatives pour les procédures pénales futures, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la géolocalisation. Elle souligne l’importance de respecter les conditions légales pour garantir la légalité des preuves recueillies. Les autorités judiciaires doivent être vigilantes quant à l’utilisation des technologies de surveillance, en s’assurant qu’elles respectent les droits des individus. Cela pourrait également inciter à une réévaluation des méthodes de collecte de données et à une clarification des lois entourant la géolocalisation, afin de protéger les droits à la vie privée tout en permettant des enquêtes efficaces. |
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