Abrogation d’une délibération de Conseil général
Le site NotreFamille.com (qui a opéré un revirement stratégique vers la généalogie en ligne) a obtenu gain de cause : les juges ont fait droit à sa demande d’abrogation d’une délibération de Conseil général fixant les conditions de réutilisation des archives publiques du département.
La délibération imposait que la réutilisation des archives publiques du département devait s’effectuer soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département et surtout, interdisait de collecter, au moyen d’un logiciel de collecte et d’indexation systématique, les données figurant dans la base de données rendue accessible publiquement en ligne, contenant, sous une forme numérisée, l’ensemble des archives publiques du département relatives à l’état civil. La délibération n’autorisait également la cession, par le département, des fichiers numériques contenant ces archives que si elle était nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
Droit de réutilisation des archives publiques
Aux termes de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. L’article 10 de cette même loi précise que les informations figurant dans les documents ainsi mentionnés, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Cet article dispose néanmoins, dans son c), que les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérés comme des informations publiques.
Les établissements publics peuvent fixer les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par eux. La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances pour la fixation desquelles l’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle.
Exclusion du bénéfice du droit sui generis
Il s’ensuit que le régime mis en place fait obstacle à ce que les autorités publiques, qui ne sont pas des tiers, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l’article L. 342-1 du CPI, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques. En jugeant qu’un service culturel producteur d’une base de données pouvait se prévaloir du droit qu’il tient, en cette qualité, de l’article L. 342-1 du CPI pour interdire la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, les juges du fond ont commis une erreur de droit. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel revirement stratégique a opéré le site NotreFamille.com ?Le site NotreFamille.com a opéré un revirement stratégique vers la généalogie en ligne. Ce changement de cap a été motivé par la volonté d’exploiter les archives publiques de manière plus accessible et efficace. En conséquence, le site a engagé des démarches juridiques pour obtenir l’abrogation d’une délibération du Conseil général qui limitait la réutilisation de ces archives. Cette décision a été favorable pour le site, car les juges ont accepté sa demande, permettant ainsi une plus grande liberté dans l’accès et l’utilisation des données généalogiques. Quelles étaient les restrictions imposées par la délibération du Conseil général ?La délibération du Conseil général imposait plusieurs restrictions concernant la réutilisation des archives publiques. Tout d’abord, elle stipulait que la réutilisation devait se faire soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département. De plus, elle interdisait explicitement la collecte systématique des données à l’aide de logiciels d’indexation. Cela limitait considérablement les possibilités d’extraction et d’analyse des données disponibles en ligne. Enfin, la délibération ne permettait la cession des fichiers numériques contenant ces archives que si cela était nécessaire pour une mission de service public, restreignant ainsi l’accès à ces informations pour d’autres usages. Quels sont les droits de réutilisation des archives publiques selon la loi du 17 juillet 1978 ?La loi du 17 juillet 1978 définit les documents administratifs et établit les droits de réutilisation des archives publiques. Selon cette loi, tous les documents produits ou reçus dans le cadre d’une mission de service public sont considérés comme des documents administratifs, peu importe leur forme ou leur support. L’article 10 de cette loi précise que toute personne peut utiliser les informations contenues dans ces documents à d’autres fins que celles de la mission de service public. Cependant, il existe des exceptions, notamment pour les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle. Les établissements publics ont également la possibilité de fixer des conditions spécifiques pour la réutilisation de ces informations, ce qui peut inclure le versement de redevances. Qu’est-ce que le droit sui generis et comment s’applique-t-il aux bases de données ?Le droit sui generis, tel qu’établi par l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), confère aux producteurs de bases de données des droits spécifiques sur le contenu de ces bases. Ce droit permet aux producteurs de s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation de leur contenu, mais uniquement dans certaines conditions. Cependant, la loi stipule que les autorités publiques, qui ne sont pas considérées comme des tiers, ne peuvent pas invoquer ce droit pour s’opposer à la réutilisation d’informations publiques. Cela signifie que les informations qui revêtent la nature d’informations publiques ne peuvent pas être protégées par le droit sui generis. Ainsi, les juges ont conclu que les services culturels ne pouvaient pas interdire la réutilisation de ces informations, ce qui a été considéré comme une erreur de droit dans le jugement initial. |
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