Garantie de paiement en construction : enjeux et implications contractuelles – Questions / Réponses juridiques

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Garantie de paiement en construction : enjeux et implications contractuelles – Questions / Réponses juridiques

La société MAISON ALBAR HOTELS (MAH) et CITY MALL PARK 2 ont engagé EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST pour des travaux de restructuration à [Localité 9]. Un litige a émergé concernant des garanties de paiement, EIFFAGE affirmant ne pas les avoir reçues. Le tribunal a ordonné à MAH et CITY MALL PARK 2 de fournir des garanties conformes à l’article 1799-1 du code civil, tout en rejetant les demandes d’EIFFAGE pour des garanties bancaires. En conséquence, MAH et CITY MALL PARK 2 ont été condamnées à payer des frais irrépétibles et des dépens, avec des astreintes en cas de non-respect des délais.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire entre MAISON ALBAR HOTELS et CITY MALL PARK 2 ?

La société MAISON ALBAR HOTELS (MAH) et la société CITY MALL PARK 2 ont entrepris des travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble à [Localité 9]. Elles ont confié à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST les macro-lots n°1 et 5 pour la construction d’un hôtel et d’une galerie commerciale.

Deux garanties de paiement ont été souscrites par les maîtres d’ouvrage auprès de leurs maisons mères respectives pour un montant total de 6 250 000 euros.

Quel litige a surgi concernant les garanties de paiement ?

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a assigné MAH et CITY MALL PARK 2 devant le tribunal judiciaire de Paris, affirmant ne pas avoir reçu les garanties de paiement. Par la suite, EIFFAGE a demandé le paiement de sommes dues et la constitution d’une garantie conforme à l’article 1799-1 du code civil.

En réponse, MAH a saisi le juge des référés à Nice pour obtenir l’accès au chantier, ce qui a conduit à une ordonnance ordonnant à EIFFAGE de libérer l’accès et de payer des indemnités.

Quelles ordonnances judiciaires ont été émises par le juge des référés ?

Le juge des référés a condamné EIFFAGE à reposer les portes de sécurité manquantes et à indemniser MAH. EIFFAGE a ensuite demandé des garanties bancaires de paiement, tandis que MAH et CITY MALL PARK 2 ont contesté ces demandes, soutenant que les garanties fournies étaient conformes à la loi.

Quels étaient les arguments des parties en litige ?

EIFFAGE a soutenu que les garanties de paiement étaient inappropriées car conditionnées à la validation d’un décompte général. MAH a affirmé que les garanties étaient conformes et que le juge n’était pas compétent pour les interpréter.

CITY MALL PARK 2 a également défendu la validité des cautions de type « maison-mère ».

Quelle a été la décision du tribunal concernant les garanties de paiement ?

Le tribunal a statué que les garanties de paiement fournies étaient effectivement conditionnées, ce qui les rendait contraires à l’article 1799-1 du code civil. Il a ordonné à MAH et CITY MALL PARK 2 de fournir des garanties conformes dans un délai de quinze jours, sous peine d’astreinte.

Les demandes d’EIFFAGE pour des garanties bancaires ont été rejetées.

Quelles ont été les conséquences financières pour MAH et CITY MALL PARK 2 ?

MAH et CITY MALL PARK 2 ont été condamnées à payer des frais irrépétibles à EIFFAGE et aux dépens de l’instance. Le tribunal a également précisé les montants des garanties à fournir, ainsi que les astreintes en cas de non-respect des délais.

Quelles sont les dispositions légales pertinentes concernant la garantie de paiement ?

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état.

L’article 1799-1 du code civil stipule que le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret.

Le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective.

Comment le tribunal a-t-il interprété les garanties fournies par MAH et CITY MALL PARK 2 ?

Le tribunal a constaté que la garantie délivrée était assortie d’une condition limitant sa mise en œuvre, subordonnée à la validation du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage.

Cela a été jugé contraire à l’article 1799-1 du code civil, qui est d’ordre public.

Quelles étaient les implications de la contestation sur le montant des sommes dues ?

La contestation sur le montant des sommes restant dues était sans incidence sur l’obligation de fournir la garantie de l’article 1799-1 du code civil.

Les sociétés MAH et CITY MALL PARK 2 devaient fournir à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST une garantie de paiement à hauteur des montants invoqués par l’entreprise.

Quelles étaient les conclusions finales du tribunal concernant les frais et dépens ?

Les sociétés MAH et CITY MALL PARK 2 ont été condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à payer à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme totale de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Les demandes formées par MAH et CITY MALL PARK 2 ont été rejetées.


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