Le 22 octobre 2019, la MDPH a informé Mme [E] [H] de l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [K] [H]. Cependant, un contrôle de la CAF a révélé des soupçons de fraude, entraînant un rapport d’enquête. En mai 2023, la CAF a notifié un indu de 72 212,84 euros, contesté par Mme [E] [H]. Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé une dette de 9 809,65 euros. Mme [E] [H] a saisi le tribunal, qui a annulé partiellement la notification d’indu tout en déclarant la procédure de contrôle régulière.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAFL’article L.553-1 du code de la sécurité sociale stipule que : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L.553-2, L.821-5-1 ou L.845-3, L.844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L.823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Il en ressort que la prescription biennale ne s’applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans le cas présent, la CAF a établi une suspicion de fraude suite à un contrôle effectué le 11 janvier 2023, ce qui permet de reporter le point de départ de la prescription à cette date. Ainsi, l’action en recouvrement de la CAF pour l’indu de majoration spécifique du parent isolé n’est pas prescrite, car elle a été engagée dans le délai de cinq ans suivant la découverte de la fraude. Sur la régularité du contrôle effectué par la CAFL’article L.114-10 du code de la sécurité sociale précise que : » Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. » Cet article établit que les agents de contrôle assermentés ont le droit de procéder à des vérifications administratives. Dans cette affaire, l’agent de contrôle a notifié à Mme [E] [H] un avis préalable au contrôle, respectant ainsi les exigences de notification. Bien que Mme [E] [H] ait contesté le respect du délai de préavis, il a été établi qu’elle avait été informée de la procédure et a pu faire valoir ses observations. Par conséquent, le contrôle effectué par la CAF est jugé régulier. Sur la régularité de la procédure de notification d’induL’article R.133-9-2 I du code de la sécurité sociale stipule que : » L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. » Cette notification doit préciser la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu. Dans le cas présent, la notification d’indu du 11 mai 2023 ne précisait pas le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date des versements concernés. Cela a conduit à une irrégularité dans la notification, privant Mme [E] [H] de la possibilité de comprendre l’étendue de son obligation. Ainsi, la procédure de recouvrement est annulée pour ce qui concerne l’indu de majoration spécifique du parent isolé. Sur les demandes accessoires et les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que : » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la CAF du [Localité 6] a été jugée partie succombante, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens de l’instance. Aucune considération d’équité ou de situation économique des parties ne justifie une dérogation à cette règle. Par conséquent, la demande de condamnation de Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée. |
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