Franchise et Résiliation : Obligations et Conséquences

·

·

Franchise et Résiliation : Obligations et Conséquences

La responsabilité du franchiseur en matière d’information précontractuelle est régie par l’article L. 330-3 du Code de commerce, qui impose à toute personne mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, de fournir un document d’information précontractuel (DIP) à l’autre partie, permettant à celle-ci de s’engager en connaissance de cause. Ce DIP doit être remis au moins 20 jours avant la signature du contrat. En cas de manquement à cette obligation, le consentement du franchisé peut être vicié, entraînant potentiellement la nullité du contrat, conformément aux articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil, qui traitent des vices du consentement, notamment le dol, qui se définit par des manœuvres ou des mensonges ayant pour effet d’obtenir le consentement de l’autre partie.

La résiliation d’un contrat pour inexécution est encadrée par les articles 1224 et 1226 du Code civil, qui stipulent que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave. En cas de résiliation, le créancier doit prouver le comportement justifiant cette résiliation, et les dommages-intérêts dus au créancier en cas d’inexécution sont régis par l’article 1231-2 du Code civil, qui prévoit que le créancier doit être remis dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté.

Enfin, l’article 1171 du Code civil précise que l’appréciation du déséquilibre significatif dans un contrat doit se faire sans tenir compte de l’adéquation du prix à la prestation, ce qui est pertinent dans le cadre des redevances dues par le franchisé au franchiseur.

L’Essentiel : La responsabilité du franchiseur en matière d’information précontractuelle est régie par l’article L. 330-3 du Code de commerce, qui impose la remise d’un document d’information précontractuel (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat. En cas de manquement, le consentement du franchisé peut être vicié, entraînant potentiellement la nullité du contrat. La résiliation d’un contrat pour inexécution est encadrée par les articles 1224 et 1226 du Code civil, nécessitant la preuve d’un comportement justifiant cette résiliation.
Résumé de l’affaire : La société franchiseur Help Confort a signé un contrat de franchise avec un partenaire pour l’exploitation d’un centre dans une zone spécifique.

Des discussions préalables avaient eu lieu, et un document d’information pré-contractuel a été fourni.

Le partenaire a suivi la formation initiale, mais a ensuite été mis en demeure de payer une redevance initiale de 30.000 €.

Le partenaire a exprimé des griefs envers le franchiseur, entraînant une résiliation unilatérale du contrat par le franchiseur.

Help Confort a alors assigné le partenaire devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement de la redevance et des dommages-intérêts.

Le tribunal a confirmé la résiliation du contrat aux torts du partenaire, le condamnant à payer la redevance et des dommages-intérêts pour résiliation fautive.

Le partenaire a interjeté appel, demandant l’annulation du contrat et la condamnation du franchiseur à des frais.

Le franchiseur a demandé la confirmation du jugement initial, tout en contestant les demandes du partenaire.

Le partenaire a soutenu que son consentement avait été vicié par le dol, en raison de la présence d’un autre franchisé dans la zone.

Le franchiseur a contesté cette allégation, affirmant que le partenaire n’avait pas prouvé l’existence d’un autre franchisé.

La Cour a confirmé que le partenaire n’avait pas démontré que son consentement avait été vicié.

Concernant la résolution du contrat, la Cour a constaté que le franchiseur avait respecté ses obligations, tandis que le partenaire avait manqué à ses obligations financières.

La Cour a donc confirmé la résiliation du contrat aux torts du partenaire et a ordonné le paiement de dommages-intérêts au franchiseur.

Finalement, la Cour a réduit le montant des dommages-intérêts dus par le partenaire, tout en confirmant les autres dispositions du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

La nullité du contrat de franchise

La question de la nullité du contrat de franchise se pose en raison de l’allégation de dol par le franchisé. Ce dernier soutient que son consentement a été vicié par la dissimulation d’informations essentielles par le franchiseur, notamment l’existence d’un autre franchisé dans la zone d’exploitation exclusive.

L’article 1112-1 du code civil stipule que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Il est également précisé dans l’article 1137 que « le dol réside dans le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou dans la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

En l’espèce, le franchisé n’a pas réussi à prouver qu’un autre franchisé était déjà implanté dans la zone au moment de la signature du contrat. De plus, le franchiseur a démontré qu’il avait respecté ses obligations d’information en fournissant un document d’information précontractuel (DIP) conforme aux exigences de l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose un délai de réflexion de 20 jours avant la signature du contrat.

La résolution du contrat

La question de la résolution du contrat se pose en raison des manquements allégués par le franchisé concernant les obligations du franchiseur. Le franchisé soutient que le franchiseur n’a pas respecté ses obligations de conseil et d’assistance, justifiant ainsi une résiliation anticipée.

L’article 1224 du code civil précise que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Il est également mentionné dans l’article 1226 que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». En l’espèce, le tribunal a constaté que le franchiseur avait respecté ses obligations en fournissant une formation initiale et en permettant l’accès au savoir-faire. Le franchisé, de son côté, a manqué à ses obligations financières en ne réglant pas la redevance initiale, ce qui constitue un motif suffisant pour prononcer la résiliation du contrat à ses torts.

La demande en paiement de la redevance initiale forfaitaire

La question du paiement de la redevance initiale forfaitaire est soulevée, le franchiseur affirmant que le franchisé ne s’est jamais acquitté de cette somme due dès la signature du contrat.

L’article 21.1 du contrat de franchise stipule que « en contrepartie du droit d’accès au concept Help Confort Le territoire contractuel ainsi que des prestations du franchiseur relatives à la formation et à l’assistance initiale, le franchisé paiera au franchiseur au jour de la signature du présent contrat la somme forfaitaire de 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC ».

La Cour a constaté que le franchisé avait bénéficié des prestations promises et qu’il n’avait pas démontré que la redevance n’était pas due. En conséquence, le jugement a confirmé l’obligation du franchisé de payer cette redevance.

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat

La question de la réparation du préjudice subi par le franchiseur en raison de l’inexécution du contrat est également soulevée. Le franchiseur demande des dommages-intérêts pour la perte de redevances dues.

L’article 1231-2 du code civil précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite ou du gain dont il est privé ».

La Cour a retenu que le franchiseur avait été privé de redevances pendant 15 mois, soit entre le 11 décembre 2020 et le 1er avril 2022, date de l’implantation d’un nouveau franchisé. En conséquence, le montant des dommages-intérêts a été fixé à 9 000 euros, correspondant à la perte de redevances pendant cette période.

Les frais irrépétibles et les dépens

Enfin, la question des frais irrépétibles et des dépens est abordée. Le franchiseur demande le remboursement de ses frais d’avocat en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

La Cour a confirmé la décision du tribunal de commerce en ce qui concerne les frais irrépétibles et a condamné le franchisé à payer une somme de 2 000 euros au titre de ces frais, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/19164 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWA4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2021049532

APPELANT

M. [P] [Y]

né le 28 décembre 1967 à [Localité 6] (72)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Martial Jean de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’Essonne

Assisté de Me Jean-Philippe Peltier de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du Mans

INTIMÉE

S.A.S. HELP CONFORT DEVELOPPEMENT (nom commercial : HELP Confort), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 512 198 151

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

Assistée de Me Morgane Jehel de la SELARL HUBERT BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : A0262

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Help Confort Developpement (ci-après dénommée « Help Confort »), franchiseur d’agences « multi-métiers » fondé notamment sur le dépannage rapide à domicile et les petits travaux de réparation et de rénovation (plomberie, électricité, serrurerie, vitrerie, etc.) sous l’enseigne Help Confort, et dont le réseau comprenait alors une cinquantaine de membres, a conclu le 11 décembre 2020 avec M. [Y], en qualité de partenaire, un contrat de franchise d’une durée de 7 années portant sur l’implantation et l’exploitation à titre exclusif d’un centre sous cette enseigne dans la zone de [Localité 8].

Des pourparlers étaient précédemment intervenus concernant la zone Sarthe Sud, conduisant à l’envoi du document d’information pré-contractuel (DIP) le 9 novembre 2020, complété le 27 novembre 2020 par l’envoi d’états locaux actualisés (« dossier de chalandise [Localité 8] »).

M. [U] a suivi la formation initiale prévue au contrat et s’est connecté à la plateforme collaborative d’Help Confort.

Par courrier du 11 mai 2021 visant la clause résolutoire du contrat, le franchiseur l’a mis en demeure de procéder au règlement de la redevance initiale forfaitaire d’un montant de 30.000 €.

Par courrier du 12 mai 2021 intitulé « résiliation anticipée selon art. 25 », M. [Y] a formulé différents griefs à l’égard de la société Help Confort.

Le 8 juin 2021, le franchiseur a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat, aux torts exclusifs du franchisé, selon lui.

Par acte du 14 octobre 2021, la société Help Confort a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de la redevance initiale forfaitaire et l’indemnisation de son préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat de franchise.

Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de prononcer la nullité du contrat,

– prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [P] [Y],

– condamné Monsieur [P] [Y] à payer à a SAS Help Confort Développement la somme de 30.000 € TTC correspondant à a redevance initiale forfaitaire, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020,

– condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS Help Confort Développement un montant de 42.000 € à titre de dommages intérêts pour résiliation fautive du contrat,

– débouté la SAS Help Confort Developpement de sa demande de condamnation pour préjudice moral,

– débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’abus de droit, – condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS Help Confort Développement la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,

– condamné Monsieur [P] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 €.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 novembre 2022. Il demande à la Cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023, de :

Déclarer Monsieur [P] [Y] recevable et bien fondé en son appel en son appel,

Y faisant droit,

Vu les articles 1112-1, 1137, 1171 et 1224 du code civil,

Vu l’article L. 330-3 du code de commerce,

Reformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

– Annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 11 décembre 2020 ;

– Subsidiairement, le résoudre ;

– Débouter la société Help Confort Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– La condamner à régler une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– La condamner à régler une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– La condamner à aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

La société Help Confort Développement par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 3 mai 2023, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1228, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil,

Vu les pièces, notamment le contrat de franchise du 11 décembre 2020,

Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

– Débouté M. [P] [Y] de sa demande de prononcer la nullité du contrat ;

– Prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. [P] [Y] ;

– Condamné M. [P] [Y] à payer à la société Help Confort Développement la somme de 30.000 € TTC correspondant à la redevance initiale forfaitaire, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 ;

– Condamné M. [P] [Y] à payer à la société Help Confort Développement un montant de 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat ;

– Débouté M. [P] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’abus de droit ;

– Condamné M. [P] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

– Débouté la société Help Confort Développement de sa demande de condamnation pour préjudice moral ;

Et, statuant à nouveau, condamner M. [Y] à payer à la société Help Confort Developpement la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à sa totale déloyauté ;

En toute hypothèse :

Condamner M. [P] [Y] à payer à la société Help Confort Developpement la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat de franchise

Il n’est pas contesté que M. [Y] a également signé le contrat de franchise au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution, laquelle n’a toutefois jamais été constituée. Le contrat de franchise prévoit que, dans ce cas, le partenaire est tenu personnellement de tous les engagements contractés.

Moyens des parties

M. [Y] soutient que son consentement a été vicié par le dol car, en premier lieu, la société Help Confort Développement a gravement manqué à son devoir d’information en lui dissimulant l’existence, au jour de la signature du contrat, d’une autre société exploitant le concept Help Confort dans la zone de [Localité 8], alors que l’élément essentiel justifiant la conclusion du contrat de franchise réside dans l’exclusivité d’implantation de l’activité du franchisé sur une zone géographique déterminée au franchisé. Cette dernière était selon lui déjà occupée par la même enseigne, exploitée depuis le 1er aout 2019 par un tiers, la société Express Dépannages.

M. [Y] soutient en second lieu être victime d’un dol en ce que le dernier alinéa de l’article L. 330-3 du code de commerce impose le respect d’un délai de réflexion de 20 jours minimum à compter de l’envoi du projet de contrat et du DIP, lequel n’a pas été respecté. Se prévalant notamment de ce qu’il analyse comme un précédent (CA Paris, 7 nov. 2018, n°16/10209), il considère qu’à défaut pour la société Help Confort d’avoir émis un second DIP, le franchisé n’a pas été en mesure d’être informé de l’existence d’un autre franchisé et de profiter du délai de réflexion pour ne pas signer le contrat.

En réponse, la société Help Confort conteste l’existence d’une réticence dolosive ayant pu vicier le consentement du franchisé.

S’agissant de la présence alléguée d’un autre franchisé sur la zone d’exploitation exclusive, elle fait valoir que :

– la présence d’un autre franchisé sur la zone de [Localité 8] à la date à laquelle M. [Y] a signé son contrat de franchise n’est pas établie, les captures d’écran produites provenant de sites non officiels,

– l’article 22.1 « loyauté » du contrat de franchise stipule qu’un grief évoqué pour la première fois plus d’un an après les faits n’a pas force probante (pièce n° 2 Help Confort) ;

– il est de jurisprudence constante qu’il appartenait au franchisé de réaliser sa propre étude d’implantation pour confirmer l’absence d’une autre société exploitant l’enseigne Help Confort.

S’agissant de l’absence alléguée de remise d’un DIP préalablement à la signature du contrat de franchise, elle soutient que :

– le DIP a été remis dès le 9 novembre 2020 permettant à M. [Y] de disposer de toutes les informations utiles relatives au réseau Help Confort (pièces n° 20 et 21 Help Confort) et a été complété par de nouveaux états locaux suite au changement de zone (pièces n° 23 et 24 Help Confort) ;

– le DIP et le projet de contrat sont identiques quelle que soit la zone finale retenue par le candidat, ce qui rend suffisant la remise d’un état local du marché et superflus l’émission d’un nouveau DIP entier ;

– M. [Y] a bénéficié d’un délai de réflexion de près d’un mois entre la remise du DIP le 9 novembre 2020 et la signature du contrat le 11 décembre 2020 ;

– M. [Y] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié et le non-respect du délai de 20 jours ne fait pas présumer l’existence d’un tel vice du consentement ;

– Le contrat de franchise signé mentionne expressément que M. [Y] a reçu une information précontractuelle conforme à celle requise par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.

Réponse de la Cour

En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Conformément aux articles 1128 et 1131 du code civil, est nécessaire à la validité d’un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties de contracter, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En outre, au sens de l’article 1137 du même code, le dol réside dans le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou dans la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Conformément à l’article L. 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, ce DIP ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci.

L’irrespect du délai de 20 jours prescrit par l’article L 330-3 in fine du code de commerce n’emporte pas par elle-même nullité du contrat, les franchisés devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).

La Cour retient, en premier lieu, qu’au cas présent, M. [Y] échoue à démontrer qu’à la date de la signature du contrat de franchise, un franchisé Help Confort était déjà implanté sur la zone d’exploitation exclusive de [Localité 8] qui lui était attribuée.

S’il ressort des pièces produites qu’un candidat à l’enseigne Help Confort a initié des démarches de création d’une société dénommée Express Dépannage [Localité 8] le 1er octobre 2019, il appert que ces dernières n’ont pas été finalisées. Il est établi, en effet, que le numéro d’identification unique fourni par l’appelant ne correspond à aucune entreprise ‘ y compris radiée, par exemple- sur Infogreffe (pièce Help Confort n°13) et que l’adresse indiquée n’a jamais correspondu à une agence Help Confort (pièce Help Confort n° 19). L’expert-comptable du franchiseur atteste de surcroît qu’aucune redevance, ni aucun droit d’entrée n’a été perçu de la part d’une société Express Dépannages [Localité 8] (pièce Help Confort n° 29).

La Cour retient, en second lieu, que c’est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, a considéré que si M. [Y] est fondé à soutenir ne pas avoir reçu le DIP dans son intégralité vingt jours minimum avant la conclusion du contrat, il ne démontre pas en quoi l’envoi hors délai de la partie spécifique du DIP contenant les éléments propres aux états locaux a pu vicier son consentement.

Y ajoutant, la Cour rappelle qu’il est constant que le DIP et le projet de contrat Help Confort sont identiques quelle que soit la zone finale retenue par le candidat. Elle observe en outre qu’aucun franchisé Help Confort n’était implanté sur la zone dont s’agit à la date de signature du contrat et que M. [Y] n’avait donc pas, comme il l’allègue de façon infondée, à être plus spécifiquement mis en mesure d’être informé, durant ce laps de temps raccourci de fait de 20 à 15 jours, de l’existence de ce dernier.

Le jugement est confirmé.

Sur la résolution du contrat

Moyen des parties

M. [Y] fait valoir que le franchiseur n’a respecté ni son obligation de conseil et d’information ni son obligation d’assistance quant à la possibilité pour lui de prétendre à l’exercice de l’activité de franchisé, puisque ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour l’exploitation d’une société dans le bâtiment, lesquelles supposent une expérience de 3 années dans ce secteur. Il n’a pas non plus été formé au métier de dépanneur.

M. [Y] souligne que l’article 25 du contrat de franchise stipule expressément qu’un manquement avéré de l’une ou l’autre des parties à la loyauté doit être considéré comme une faute grave justifiant une résiliation anticipée du contrat. La jurisprudence considère également que le contrat de franchise doit être résolu lorsque le franchiseur n’assure pas l’assistance technique, commerciale et publicitaire promise au contrat (Com. 19 févr. 1991, n° 88-19.809).

En réponse, la société Help Confort affirme avoir respecté les obligations qui lui incombaient dès lors qu’une formation initiale complète a été dispensée au franchisé. Elle fait aussi valoir que M. [Y] avait la possibilité d’ouvrir une agence Help Confort en embauchant corrélativement le personnel compétent pour intervenir chez ses clients.

Elle soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [Y] dès lors que, d’une part, les griefs invoqués par ce dernier dans la lettre de résiliation (et qui sont en substance en lien avec la crise sanitaire du Covid 19) sont injustifiés et que, d’autre part, M. [Y] a manifestement violé son obligation de paiement en s’abstenant de régler la redevance initiale forfaitaire en dépit de plusieurs relances. En mettant un terme prématuré et sans motifs au contrat de franchise après avoir profité pendant plus de 6 mois du savoir-faire du franchiseur, M. [Y] a également violé son obligation de bonne foi et de loyauté prévues aux articles 23.1 et 25 du contrat.

Réponse de la Cour

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. En cas de contestation, c’est la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat (Com. 22 novembre 2023, n°22-16.514).

Il ressort de l’article 1229 du code civil que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la partie antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant dans ce cas qualifiée de résiliation.

S’agissant, en premier lieu, du respect par le franchiseur de ses obligations, il convient de constater que l’article 5 du contrat de franchise prévoit essentiellement que le franchiseur doit, préalablement à l’ouverture du centre Help Confort, une formation initiale, une assistance à l’installation et la communication du savoir-faire du franchiseur, notamment via l’intranet du réseau.

Or l’intimée démontre que M. [Y] a bénéficié d’une formation de deux semaines (pièce Help Confort n°4 : fiche de présence de M. [Y] à la formation initiale), ainsi que du savoir-faire du réseau (pièce Help Confort n°5 : attestation Franchise on cloud du 12 mai 2021), l’assistance à l’installation ne pouvant être prodiguée en l’absence de local choisi par M. [Y] pour l’exploitation de sa société.

Help Confort justifie, par ailleurs, par la production du catalogue des formations (pièce n°7), que des modules tels que « connaissance des serrures ‘ dépannage et ouverture » et « haute sécurité » sont proposés.

Il est relevé, de surcroît, que le DIP (pièce Help Confort n°21) rappelle que le dirigeant franchisé n’a pas à avoir de compétences en BTP, puisqu’il peut embaucher une personne possédant le diplôme requis ou une expérience d’au moins trois ans dans le secteur. Ce choix de recruter une équipe polyvalente est couramment fait, ainsi qu’en atteste une franchisée, ancienne négociatrice immobilier et courtier en prêts, qui indique avoir ouvert une franchise Help Confort sans avoir d’autre formation technique que celle dispensée par le franchiseur (pièces Help Confort n°17 et 18).

S’agissant, enfin, des allégations formulées par M. [Y] dans sa lettre recommandée avec accusé réception du 12 mai 2021, il peut être constaté qu’il y est répondu le 8 juin 2021 ainsi qu’il suit, sans que ces éléments soient depuis discutés :

« Vous semblez indiquer n’avoir jamais signé un contrat de franchise Help Confort pour l’exploitation d’une agence Help Confort à [Localité 8].

Or votre signature apposée en page 30 du contrat est une signature électronique certifiée. Pour signer, vous avez dû vous authentifier en saisissant un code qui vous a été communiqué par logiciel de signature électronique par mail et/ou SMS. Nous disposons du document certifiant votre signature.

Vous semblez également réitérer une demande auprès de la société Help Confort Développement d’un justificatif de déplacement professionnel en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de la Covid 19. Or d’une part vous n’avez jamais sollicité au préalable ce document ; d’autre part en votre qualité de commerçant indépendant, le franchiseur, qui n’est pas votre employeur, n’a pas qualité pour vous fournir un tel document. Il vous appartient, en cas de contrôle, de présenter un justificatif de votre activité professionnelle ou une copie de votre extrait de K-bis.

Votre demande est d’autant plus étonnante et infondée que la formation Help Confort vous a été dispensée à distance.

Enfin, vous évoquez la pandémie Covid, semble-t-il, avec visée de vous soustraire à vos obligations. Sachez que celle-ci n’a globalement pas impacté l’activité ; les chiffres du réseau sont bons. » (Pièce Help Confort n°19)

Il s’ensuit que le jugement, qui n’a pas retenu que la résolution du contrat aux torts du franchiseur devait être prononcée, doit être confirmé.

S’agissant, en second lieu, de la violation par le franchisé de ses obligations financières, force est de constater, ainsi que l’a relevé le tribunal dans la décision attaquée, que M. [Y] s’est abstenu de régler la redevance initiale forfaitaire en dépit de plusieurs relances de Help Confort, dont celle du 8 juin 2021 déjà évoquée, laquelle évoquait explicitement les conséquences pécuniaires d’une rupture unilatérale du contrat aux torts de ce dernier.

Cette inexécution contractuelle est un cas suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil, pour prononcer comme sollicité par Help Confort la résiliation du contrat aux torts de M. [Y] à la date du 8 juin 2021.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande en paiement de la redevance initiale forfaitaire

Moyens des parties

La société Help Confort soutient que M. [Y] ne s’est jamais acquitté du paiement de la redevance initiale forfaitaire, due dès la signature du contrat en application de l’article 21.1 du contrat de franchise, alors même qu’il a suivi deux semaines de formation initiale et qu’il s’est connecté à de nombreuses reprises à la plateforme de formation du réseau. Cette redevance est due quelles que soient les suites données au contrat de franchise, dès lorsqu’elle rémunère le droit d’accès au réseau et au savoir-faire de l’enseigne, les prestations du franchiseur relatives à la formation et l’assistance.

En réponse, M. [Y] estime, d’une part, que la redevance initiale forfaitaire ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’il n’a pas pu mettre en pratique les « prestations relatives à la formation et l’assistance initiales », et d’autre part, que l’article 21.1 du contrat de franchise doit être réputé non écrit puisque la clause crée entre les parties un déséquilibre significatif en mettant à la charge du franchisé une indemnité considérable là où le franchiseur ne s’oblige qu’à une mise à disposition standardisée, sur supports numériques, d’un prétendu savoir-faire, sans adaptation au profil de la personne devant en bénéficier.

Réponse de la Cour

L’article 21.1 du contrat de franchise- Redevance initiale stipule :

« En contrepartie du droit d’accès au concept Help Confort sur le territoire contractuel ainsi que des prestations du franchiseur relatives à la formation et à l’assistance initiale, le franchisé paiera au franchiseur au jour de la signature du présent contrat la somme forfaitaire de 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC.

Quelles que soient les suites de présentes, la redevance forfaitaire initiale est définitivement acquise au franchiseur. En aucun cas elle ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même partiel, au profit du franchisé ».

La Cour constate que M. [Y] s’est vu conférer une exclusivité territoriale d’implantation et d’exploitation du concept Help Confort sur la zone de [Localité 8] et qu’il a bénéficié, ainsi qu’il vient d’en être jugé, de prestations du franchiseur relatives à la formation et à l’assistance initiale. Il a en outre eu accès de façon effective au livre du savoir-faire, lequel regroupe l’ensemble des procédures, standards, méthodes d’animation et de gestion d’un centre Help Confort (pièce Help Confort n°5).

M. [Y] échoue en conséquence à démontrer que la redevance initiale qu’il s’est abstenue de payer au franchiseur n’est pas due, étant rappelé qu’en application de l’article 1171 du code civil, l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte pas sur l’adéquation du prix à la prestation.

Le jugement est confirmé.

Sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat

Moyens des parties

La société Help Confort soutient avoir subi un préjudice financier consécutif à la rupture prématurée du contrat de franchise car elle s’est vue privée des redevances que devait lui verser son cocontractant à compter de la conclusion du contrat de franchise le 11 décembre 2020 et jusqu’à l’échéance de celui-ci le 10 décembre 2027. Se prévalant de l’article 25 du contrat de franchise, qui prévoit expressément qu’en cas de résiliation anticipée du fait du franchisé, la totalité des redevances jusqu’à la fin du contrat est due, elle soutient que les dommages-et-intérêts demandés sont l’exécution du contrat par équivalent.

Elle ajoute s’être abstenue de demander le montant perdu au titre de la redevance de franchise proportionnelle, le préjudice dont il est demandé réparation correspondant ainsi au minimum de ce qu’elle pouvait attendre de percevoir. Elle soutient enfin que le préjudice financier qu’elle a subi ne saurait être diminué en raison de l’exécution d’un autre contrat résultant de l’implantation d’un nouveau franchisé sur la zone de [Localité 8].

Elle réclame également une indemnité pour préjudice moral, faisant valoir que la déloyauté de M. [Y] doit être justement sanctionnée.

En réponse, M. [Y] conteste le préjudice invoqué en soutenant que :

– l’enseigne du franchiseur était déjà exploitée par une société, laquelle est soumise à l’obligation de payer la redevance initiale et les redevances mensuelles,

– un nouveau franchisé exploitant de manière exclusive l’enseigne en Indre-et-Loire a été trouvé dans la personne de l’entreprise 2SG (pièce n°14), ce qui fait que le franchiseur n’a été privé de redevances qu’entre le 11 décembre 2020 et le 1er avril 2022,

– en tout état de cause, le préjudice doit être limité à une seule perte de chance (voir en ce sens CA Paris, 27 mars 2019, n°17/5107).

Il en déduit que la société Help Confort ne saurait dans ces circonstances réclamer qu’une somme de 7 500 euros.

Réponse de la Cour

La Cour constate que le franchiseur ne demande pas l’application de l’article 25 du contrat de franchise relatif à la résiliation anticipée du fait du franchisé, mais s’y réfère pour évaluer son préjudice résultant de l’inexécution du contrat.

En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite ou du gain dont il est privé. Il s’en déduit qu’il doit être, dans la mesure du possible, dans la même situation que si le contrat avait été correctement exécuté. En outre, au-delà de la perte éprouvée, le créancier doit recevoir une compensation pour les profits qu’il aurait pu retirer du contrat si le débiteur lui avait fourni la prestation promise.

Il n’est contesté qu’au cas présent, le franchiseur n’a été privé de redevances qu’entre le 11 décembre 2020 et le 1er avril 2022, soit 15 mois, date de la création d’un établissement secondaire de la société 2SG, lequel, dénommé « Help Confort [Localité 8] », est situé depuis [Adresse 1] à [Localité 8].

Dans ces circonstances particulières, la Cour retient en l’espèce que le franchiseur a été privé pendant 15 mois d’une redevance d’un montant mensuel de 500 euros.

S’il doit également être pris en considération le fait, mis en exergue utilement par le franchiseur dans ses écritures, qu’il a dû reprendre les recherches de candidats en vue de l’exploitation d’une agence Help Confort sur la zone de [Localité 8], il n’est cependant pas démontré, comme allégué, qu’il ait dû en outre former ce nouveau franchisé, puisque l’entreprise retenue exploitait déjà Help Confort [Localité 7].

M. [P] [Y] sera en conséquence condamné à payer à la société Help Confort Développement la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’inexécution du contrat.

Le jugement est seul infirmé dans cette limite.

C’est en effet à raison que le tribunal pas par ailleurs retenu que Help Confort n’établissait avoir subi un préjudice moral, tant dans son principe ou que s’agissant de son quantum.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant pour l’essentiel en son appel, M. [Y], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Help Confort la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS Help Confort Développement un montant de 42.000 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation fautive du contrat ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [P] [Y] à verser à la SAS Help Confort Développement la somme de 9.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat de franchise ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS Help Confort Développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne à Monsieur [P] [Y] supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon