L’Essentiel : M. [U] [N], salarié de l'[7], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 7 février 2017 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 24 mars 2015. Après un jugement défavorable en 2018, la cour d’appel a infirmé cette décision le 7 octobre 2022, reconnaissant la faute inexcusable de l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés. Elle a ordonné une majoration de la rente et alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 euros pour les préjudices de M. [N]. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
|
Contexte de l’affaireM. [U] [N], salarié de l'[7], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 7 février 2017 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 24 mars 2015. Décisions judiciaires initialesLe tribunal a rendu un jugement le 23 novembre 2018, déboutant M. [N] de toutes ses demandes. Après notification de ce jugement le 19 décembre 2018, M. [N] a interjeté appel le 9 janvier 2019. Arrêt de la cour d’appelLe 7 octobre 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de Melun, reconnaissant la faute inexcusable de l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés. Elle a ordonné une majoration de la rente versée à M. [N] et a alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 euros pour ses préjudices personnels et moraux. Demandes de M. [U] [N]M. [N] a demandé un complément d’expertise pour évaluer l’existence et l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que des indemnités pour divers préjudices, incluant des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. Réponses de l’Association et de la Caisse primaire d’assurance maladieL’Association a contesté certaines demandes, notamment en ce qui concerne le préjudice sexuel et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs. La Caisse primaire d’assurance maladie a également demandé à la cour de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a limité la mission de l’expert. Expertise judiciaireLa cour a ordonné un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [N] et a précisé que l’expert devait examiner les conséquences de l’accident sur l’état de santé de l’assuré. Évaluation des préjudicesLa cour a évalué les préjudices de M. [N] à un total de 54 684,29 euros, incluant des sommes pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément. Obligations de l’AssociationL’Association pour la promotion des travailleurs handicapés a été condamnée à rembourser les sommes versées à M. [N] par la Caisse primaire d’assurance maladie et à payer les frais liés à l’affaire. Renvoi de l’affaireLa cour a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, fixée au 30 juin 2025, pour statuer sur les demandes restantes et a réservé les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail ?La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est régie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander une réparation complémentaire. » Pour établir la faute inexcusable, il faut prouver que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. En l’espèce, la cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, ce qui implique que M. [U] [N] a pu démontrer que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Quels sont les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable sur les droits à indemnisation de la victime ?L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale précise que : « En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente d’incapacité permanente. » Cette majoration est calculée en fonction du taux d’incapacité attribué à la victime. Dans le cas présent, la cour a ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de majorer la rente versée à M. [U] [N] au montant maximum, ce qui témoigne de l’impact significatif de la reconnaissance de la faute inexcusable sur ses droits à indemnisation. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire dans le cadre d’une demande d’indemnisation ?La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par l’article 232 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision. » Dans le cas présent, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par M. [U] [N]. L’expert a pour mission d’examiner la victime, d’évaluer l’étendue des dommages, et de fournir un rapport au greffe de la cour. Cette expertise est cruciale pour déterminer le montant des indemnités à allouer, car elle permet d’établir un lien direct entre l’accident et les préjudices subis. Quels sont les critères d’évaluation des préjudices corporels en cas d’accident du travail ?L’évaluation des préjudices corporels est souvent guidée par la nomenclature Dintilhac, qui définit les différents postes de préjudice. Selon cette nomenclature, les préjudices peuvent inclure : – Les souffrances endurées Dans le cas de M. [U] [N], la cour a pris en compte ces différents postes pour établir le montant total de l’indemnisation, qui s’élève à 54 684,29 euros. Chaque poste a été évalué en fonction des éléments médicaux et des témoignages fournis. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les recours de la Caisse primaire d’assurance maladie ?L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « La caisse primaire d’assurance maladie peut exercer un recours contre l’employeur en cas de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. » Dans cette affaire, la cour a précisé que la Caisse primaire d’assurance maladie pourrait exercer son action récursoire contre l’employeur pour récupérer les sommes versées à M. [U] [N]. Cela signifie que l’employeur est tenu de rembourser les indemnités versées par la caisse, en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Comment se déroule la liquidation des préjudices subis par la victime ?La liquidation des préjudices est un processus qui implique l’évaluation des différents postes de préjudice et la détermination des montants à allouer. Selon l’article 1240 du Code civil, la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice. Dans le cas de M. [U] [N], la cour a ordonné un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent et a fixé les préjudices acquis à des montants spécifiques, totalisant 54 684,29 euros. Cette liquidation se fait en tenant compte des éléments médicaux, des rapports d’expertise, et des témoignages, afin d’assurer une indemnisation juste et équitable. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00702 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CDB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00089
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [N] d’un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Par courrier du 7 février 2017, M. [U] [N], (l’assuré) salarié de l'[7] (l’association) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 24 mars 2015.
Par jugement du 23 novembre 2018, cette juridiction a débouté M. [N] de toutes ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2018, M. [N] en a interjeté appel le 9 janvier 2018.
Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 23 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’accident du travail dont M. [U] [N] a été victime le 24 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés, son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M. [U] [N] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [N],
Ordonne une expertise judiciaire
Alloue à M. [U] [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devra verser directement à M. [U] [N] la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée par la présente décision et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’Association pour la promotion des travailleur handicapés ;
Condamne l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés à payer à M. [U] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [U] [N] demande à la cour de :
ordonner un complément d’expertise et désigner le Docteur [V] [C] afin d’y procéder ;
dire que l’expert, aura pour mission de :
donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
déficit fonctionnel permanent
dire que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, établir un rapport qu’il adressera au greffe de la Cour,
ordonner la consignation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auprès du régisseur ;
dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira ;
en tout état de cause
fixer le montant des indemnités à revenir à M. [U] [N] aux sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
13 374,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire ;
28 320 euros à titre de dommages et intérêts pour l’assistance tierce personne ;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice sexuel ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’agrément ;
dire que ces sommes seront versées à M. [U] [N] par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
dire que l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés sera tenue de rembourser ces sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, et en tant que de besoin la condamner à payer ces sommes à la Caisse ;
condamner l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés à payer à M. [U] [N] la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de première instance ;
condamner l'[7] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions écrites n° 2 soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[7] demande à la cour :
sur la demande de complément d’expertise
ordonner que la mission au titre du déficit fonctionnel permanent sera définie comme suit :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
déclarer la décision de prise en charge de la seconde rechute du 7 mars 2018 inopposable à l’APTH ;
déclarer que la date de consolidation opposable à l’APTH est celle de la première rechute le 3 novembre 2017 ;
déclarer que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ne pourra exercer son action récursoire sur la période de rechute postérieure à la consolidation du 3 novembre 2017 ;
débouter M. [U] [N] de sa demande au titre du préjudice sexuel et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
pour le surplus
fixer les postes de préjudices de M. [U] [N] comme suit :
souffrances endurées : 8 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
préjudice esthétique définitif : 500 euros ;
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 9 327,94 euros ;
assistance tierce personne : 15 312 euros;
préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
déclarer que l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ne pourra s’exercer sur les périodes postérieures à la consolidation fixée au 3 novembre 2017 ;
en conséquence,
déclarer que l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sera limitée à la somme de 5 779,04 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, et de 9 216 euros pour l’assistance tierce personne ;
déduire des sommes qui seront allouées la provision de 6 000 euros d’ores et déjà perçue ;
déclarer que les sommes allouées seront avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
débouter M. [U] [N] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [N] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’hypothèse de la faute inexcusable de l’employeur :
– limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
– dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
– ramener à des plus justes proportions les sommes allouées à M. [N] à titre de provision,
– rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [N] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
– débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’un article 700 ainsi qu’aux dépens,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience du 14 novembre 2024.
– sur le complément d’expertise :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent peut désormais faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur ; que dans ces conditions la juridiction de céans ordonnera un complément d’expertise à cette fin.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique en prendre acte et suggère une mission.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne s’en rapporte.
Réponse de la Cour :
La rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, il sera fait droit à la demande de complément d’expertise. La mission sera définie dans le dispositif étant précisé que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique définie par le barème du concours médical a été évaluée par celui-ci avant l’adoption de la définition du déficit fonctionnel permanent dans la nomenclature Dintilhac, de telle sorte que l’expert sera libre du choix du barème qui lui paraîtra le plus adapté à l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il sera rappelé à cet égard la définition donnée dans la nomenclature Dintilhac : ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
– sur l’étendue du recours de la Caisse :
Moyens des parties :
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés expose que l’état de l’assuré a été consolidé le 4 décembre 2016 ; que par la suite, la caisse a pris en charge deux rechutes, le 5 décembre 2016 consolidée le 3 novembre 2017 et le 7 mars 2018 consolidée le 2 novembre 2019 ; que toutefois, la Caisse ne rapporte pas la preuve que la décision de prise en charge de la seconde rechute aurait été notifiée à l’employeur ; que dans ces conditions, cette décision lui est inopposable ; que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur sera donc limitée à la période arrêtée à la date de consolidation de la première rechute soit le 3 novembre 2017 ;Qu’à titre subsidiaire, elle demande à la cour de statuer sur l’absence de rechute.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne réplique en soulevant avant toute défense au fond le caractère inopposable de la demande dès lors qu’elle ne relève pas de l’objet du litige ; que la cour n’a été saisie comme le tribunal que de la demande reconnaissance d’une faute inexcusable à l’exclusion de toute autre ; que dès lors la demande sera jugée irrecevable ; qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement ; que l’absence de notification n’aurait pour effet que de pouvoir opposer l’absence de forclusion recours.
Réponse de la Cour :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute .
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, la demande formée par l’employeur de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 7 mars 2018 n’est pas recevable.
S’agissant de la contestation au fond soulevé à titre subsidiaire par l’employeur, ce dernier n’articule aucun moyen à ce sujet ni ne dépose de pièces, alors que l’expertise met en évidence que les comptes-rendus médicaux successifs démontrent une aggravation des douleurs dans le cadre de la rechute, l’évaluation étant faite à 9 sur une échelle de 10 contre 8 sur la même échelle lors de la première rechute à la date de consolidation.
Dès lors, le recours de la caisse portera sur l’ensemble des préjudices liés aux différentes périodes d’incapacité temporaire totale et avant chaque consolidation, incluant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne.
– sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que l’expert dans son rapport a fixé à 3,5/7 l’importance des souffrances endurées compte tenu compte tenu des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales, des trois hospitalisations, des anesthésies, du suivi en centre antidouleur, de la durée de prise des antalgiques, de la durée de la rééducation, et de l’ensemble du retentissement physique, psychique et moral ; qu’eu égard aux faits de l’espèce, de la gravité des lésions, du nombre d’hospitalisation de la durée des soins, la nature de l’intervention chirurgicale et des longues périodes de rééducation avant la consolidation, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 000 euros à titre de réparation de ce préjudice.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique que ce poste a été évalué par l’expert à 3,5/7 ; qu’il peut être qualifié de modéré à moyen.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne s’en rapporte.
Réponse de la Cour :
L’expert a évalué le préjudice de la douleur à 3,5/7 en raison des lésions initiales, de la nécessité de deux opérations chirurgicales et de leurs suites, des trois hospitalisations, des anesthésies, du suivi en centre anti-douleur, de la durée de la prise des antalgiques, de la durée de la rééducation et de l’ensemble du retentissement physique, psychique et moral.
Il sera donc fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
– sur le préjudice esthétique :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que l’expert dans son rapport a retenu un préjudice esthétique temporaire lissé de 1,5/7, tenant compte des pansements, des cicatrices, et de l’attitude vicieuse du coude gauche ; qu’il évalue le préjudice esthétique définitif à 0,5/7 pour l’attitude vicieuse du coude gauche à 80° de flexion environ ; qu’il y a lieu en conséquence de lui allouer à titre de réparation de ce préjudice les sommes de 1 500 euros pour le préjudice temporaire et de 500 euros pour le préjudice permanent.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, pour les pansements, les cicatrices et l’attitude vicieuse du coude ; que la période n’est toutefois pas précisée ; que le préjudice esthétique définitif a été évalué à 0,5/7, pour l’attitude vicieuse du coude à 80° de flexion ; qu’elle n’a pas de remarque sur cette dernière demande de la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne s’en rapporte.
Réponse de la Cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière, puis les altérations postérieures à la consolidation.
L’expert évalue le chef de préjudice temporaire à 1,5/7 pour les pansements, les cicatrices et l’attitude vicieuse du coude gauche. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Le préjudice post-consolidation est déterminé à 0,5/7 pour l’attitude vicieuse du coude gauche à 80 % de flexion. Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
– sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose qu’il a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire ; qu’il a été déclaré consolidé le 02 septembre 2019 ; que sur la base des pourcentages retenus par le médecin-expert et d’un forfait journalier de 30 euros par jour la Cour d’appel lui allouera au titre de son préjudice fonctionnel temporaire la somme de 13 374,60 euros.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique que l’état de l’assuré a été consolidé le 4 décembre 2016 ; que par la suite, la caisse a pris en charge deux rechutes, le 5 décembre 2016 consolidée le 3 novembre 2017 et le 7 mars 2018 consolidée le 2 novembre 2019 ; que toutefois, la Caisse ne rapporte pas la preuve que la décision de prise en charge de la seconde rechute aurait été notifiée à l’employeur ; que dans ces conditions, cette décision lui est inopposable ; que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur sera donc limitée à la période d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire arrêtée à la date de consolidation de la première rechute soit le 3 novembre 2017 ; qu’elle propose un taux journalier de base de 23 euros ; que ce poste de préjudice ne pourra être fixé à une somme supérieure à 9 327,94 euros, sur laquelle l’action récursoire de la caisse à son encontre sera limitée à la somme de 5 779,04 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne réplique que l’ensemble des périodes incluant celles des rechutes doit être comprises dans l’indemnisation. Elle demande l’application d’un prix journalier de 25 euros.
Réponse de la Cour :
Les périodes de déficit temporaire à prendre en compte sont les suivantes, indemnisées sur la base de 30 euros par jour :
Début
Fin
Nombre de jours
Taux retenu
Montant en euros
24/03/2015
04/05/2015
42
50
630
05/5/2015
05/05/2015
1
100
30
06/05/2015
05/06/2015
31
50
465
06/06/2015
02/05/2016
332
33
3286,80
03/05/2016
03/05/2016
1
100
30
04/05/2016
20/06/2016
48
50
720
21/06/2016
20/08/2016
61
40
732
21/08/2016
21/10/2016
62
25
465
22/10/2016
27/06/2017
249
20
1494
28/06/2017
02/09/2017
67
33
663,30
03/09/2017
10/09/2017
8
100
240
11/09/2017
02/11/2017
53
25
397,50
03/11/2017
06/03/2018
124
15
558
07/03/2018
02/01/2019
302
25
2265
03/01/2019
02/11/2019
304
20
1824
Total
13 800,60
M. [U] [N] ne sollicitant que la somme de 13 374,61 euros, le préjudice sera fixé à cette somme.
– sur l’assistance tierce personne :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que l’expert dans son rapport a retenu une aide par tierce personne de 2 heures par jour durant les périodes de DFT 50% et 40 %, soit 282 jours, et de 4 heures par semaine sur les autres périodes jusqu’à la date de consolidation, soit 213 semaines ; que la Cour de cassation rappelle que « le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » ; qu’elle précise encore que « la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité ; que pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ; que la gravité et la nature du handicap de l’assuré nécessitent un soin particulier qui justifie de retenir un taux horaire de 20 euros de l’heure conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de céans.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés demande que la somme demandée soit réduite et qu’un taux horaire de 12 euros soit retenu ; qu’en effet, s’il n’est pas contesté que le taux horaire ne saurait être minoré au seul motif que l’aide humaine a été apportée dans le cadre d’une entraide familiale, il n’en demeure pas moins que le taux horaire doit s’apprécier en fonction de la période indemnisable ; qu’il ne peut inclure les charges patronales qui en tout état de cause n’ont pas été réglées par l’assuré ; que l’aide humaine est non spécialisée ; qu’elle correspond à une assistance ne relevant d’aucune technicité particulière et que ne saurait donc être appréciée sur la base du taux horaire d’une aide humaine spécialisée exigeant un niveau de technicité de nature à justifier un taux horaire supérieur au SMIC ; que l’indemnisation au titre de ce poste ne pourra être supérieure à 15 312 euros somme sur laquelle l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur sera limitée à la somme de 9 216 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne réplique que l’expert a retenu une aide par tierce personne à raison de 2 heures par jour sur les périodes de DFT de 50 % et 40 %, et 4 heures par semaine pour les autres périodes de DFT jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ; que le poste de préjudice ne saurait excéder 14 004 euros pour un taux horaire de 18 euros.
Réponse de la Cour :
L’expert a relevé que l’état de santé de l’assuré nécessitait l’assistance d’une aide par tierce personne à raison de 2 heures par jour sur les périodes de DFT de 50 % et 40 %, et 4 heures par semaine pour les autres périodes de DFT jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Au regard du caractère non spécialisé de l’aide, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Le montant de l’indemnisation sera donc fixé à 24 309,69 euros.
– sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que le rapport d’expertise judiciaire relève une diminution de la libido et un préjudice sexuel positionnel, le tout étant confirmé par son épouse ; que dans ces conditions, au regard de son âge, de sa situation familiale et de la nature de son handicap, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique qu’il s’agit d’un préjudice allégué qui n’est pas médicalement objectivé ; qu’elle s’oppose donc à toute indemnisation au titre de ce poste ; que, subsidiairement, elle sollicite que l’indemnisation soit réduite à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne réplique que ce chef de préjudice est évoqué devant l’expert qui ne donne aucune évaluation ; que l’indemnisation demandée doit être réduite.
Réponse de la Cour :
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
En la présente espèce, l’expert rapporte que l’assuré mentionne une diminution de la libido et un préjudice sexuel positionnel. Cependant, si l’étendue de ce poste de préjudice ne repose que sur les affirmations de l’assuré, il est cependant certain que la persistance de douleurs importantes et de l’impotence partielle du bras gauche et de la diminution de force de préhension de la main gauche a un impact sur la libido de l’intéressé dont le préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
– sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
M. [U] [N] expose que l’expert judiciaire retient qu’à partir du jour des faits jusqu’au jour de l’expertise, c’est-à-dire en définitif, il est dans l’impossibilité de reprendre les activités de bricolage et de jardinage en lien direct et certain avec les faits de l’instance ; que la réalité et la régularité de ses activités avant l’accident est attestée par les différents témoignages versés aux débats.
L’Association pour la promotion des travailleurs handicapés réplique qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’activités de bricolage et de jardinage antérieurement à l’accident ; que ce dernier produit diverses attestations d’amis et de proches ; qu’il en ressort, qu’il est aidé pour des travaux de bricolage et de jardinage ; qu’ainsi, si la pratique de ces activités et moins aisée, elle n’en est pas pour autant totalement abandonnée ; que dans ces conditions, la réclamation sollicitée est excessive et il conviendra de la réduite à de plus justes proportions, et, en tout état, à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne réplique qu’aucune pièce justificative n’est déposée justifiant de ce chef de préjudice.
Réponse de la Cour :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En la présente espèce, il résulte de l’attestation déposée par M. [D] [J] que ce dernier assiste l’assuré en assurant le labour et le fraisage du potager, ce que confirment sa fille [X] et son fils [K] qui indique venir tondre la pelouse. M. [T] [Y] indique lui-même dans une attestation aider l’assuré dans ses tâches de jardinage.
Il en résulte d’une part que l’activité de jardinage de l’assuré était importante antérieurement à l’accident du fait qu’il entretenait un potager et assurer l’ensemble des tontes et tailles, ce qui lui est rendu beaucoup plus difficile depuis la perte de mobilité de son bras gauche, nécessitant la suppléance de tiers.
Ce chef de préjudice est donc caractérisé et sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5000 euros.
Le montant de l’indemnisation, hors indemnisation du déficit fonctionnel permanent s’élève donc à la somme de 54 684,29 euros.
Ce montant sera avancé par la caisse qui exercera son action récursoire, au regard des motifs qui précèdent sur l’étendue de son recours, sur l’ensemble de la somme.
Au regard du complément d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés tendant à lui voir déclarée inopposable la rechute du la décision de prise en charge de la rechute du 7 mars 2018 ;
DÉBOUTE l'[7] de sa demande tendant à faire juger de l’absence de rechute le 7 mars 2018 ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au Dr [V] [C], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [U] [N] ;
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
examiner M. [U] [N] ;
entendre les parties ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [U] [N] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
FIXE les préjudices acquis de M. [U] [N] de la manière suivante :
– souffrances endurées : 10 000 euros ;
– préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
– préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire : 13 374,60 euros ;
– assistance tierce personne : 24 309,69 euros ;
– préjudice sexuel : 5 000 euros ;
– préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
soit un total de 54 684,29 euros ;
DIT que ces sommes seront versées à M. [U] [N] par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
DIT que l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés sera tenue de rembourser ces sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, et en tant que de besoin la condamner à payer ces sommes à la Caisse ;
ORDONNE le renvoi à l’audience du :
Lundi 30 juin 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
Laisser un commentaire