Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à un accident du travail et évaluation des préjudices indemnisables.

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Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à un accident du travail et évaluation des préjudices indemnisables.

L’Essentiel : M. [U] [X], employé de la SARL Cap Soleil, a subi un grave accident le 31 mars 2014, chutant de plus de cinq mètres. Reconnu avec un taux d’incapacité permanente partielle de 16%, il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans succès initial. Après un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en 2018, la faute inexcusable a été reconnue, entraînant une expertise médicale. En octobre 2020, le tribunal a fixé son indemnisation, mais M. [X] a interjeté appel pour obtenir des montants plus élevés, entraînant une nouvelle évaluation des préjudices.

Circonstances de l’accident

M. [U] [X] était employé de la SARL Cap Soleil en tant que poseur de panneaux photovoltaïques depuis le 10 juillet 2013. Il a subi un accident le 31 mars 2014, chutant d’une hauteur de plus de cinq mètres alors qu’il retirait des tuiles d’un toit. Une déclaration d’accident a été faite le 1er avril 2014, et l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

État de santé et reconnaissance d’incapacité

L’état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé au 13 mars 2015. En raison de séquelles persistantes, la caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 16%, avec une rente attribuée à partir du 1er mars 2015. M. [X] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, demande qui a été rejetée par la caisse.

Procédure judiciaire

M. [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny. Le tribunal a rendu un jugement le 12 février 2018, reconnaissant la faute inexcusable de la Société et ordonnant une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel. La Société a interjeté appel, mais a ensuite abandonné cette démarche.

Expertise et indemnisation

L’expert a remis son rapport en juin 2018, et l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Bobigny en janvier 2019. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a fixé l’indemnisation de M. [X] pour divers préjudices, tout en déboutant certaines de ses demandes, notamment celles liées au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel.

Appel et demandes des parties

M. [X] a interjeté appel, demandant une indemnisation plus élevée pour plusieurs postes de préjudice. La Société et la Caisse ont également formulé des demandes de confirmation ou de réformation du jugement initial, contestant certaines indemnités allouées.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a examiné les préjudices, y compris le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. Les parties ont présenté des arguments contradictoires sur les montants à allouer pour chaque poste de préjudice.

Décision de la cour

La cour a déclaré l’appel recevable et a confirmé certaines décisions du tribunal tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par une tierce personne. Elle a ordonné une expertise complémentaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [X].

Conclusion

La cour a condamné la SARL Cap Soleil à verser des indemnités à M. [X] et a fixé une audience pour débattre des points restants concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a des conséquences significatives sur le droit à indemnisation de la victime d’un accident du travail. Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsqu’un accident du travail est causé par une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander une réparation intégrale de leur préjudice ».

Cette disposition implique que la victime peut obtenir une indemnisation qui dépasse les seules rentes versées par la sécurité sociale, incluant des préjudices tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et d’autres dommages non couverts par la rente d’incapacité permanente.

En l’espèce, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la Société, permettant à M. [X] de revendiquer des indemnités pour des préjudices divers, ce qui a été confirmé par la cour d’appel.

Comment est évalué le déficit fonctionnel temporaire (DFT) dans le cadre d’un accident du travail ?

L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) repose sur l’analyse des périodes d’incapacité de la victime et de l’impact de cette incapacité sur sa qualité de vie. Selon la jurisprudence, le DFT est calculé en tenant compte de la durée de l’incapacité et de son intensité.

L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale précise que « la réparation du préjudice doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ».

Dans le cas de M. [X], l’expert a établi des périodes de DFT total et partiel, et la cour a retenu un montant d’indemnisation basé sur une évaluation de 25 euros par jour pour les jours d’incapacité totale, ce qui a été jugé approprié au regard des circonstances de l’accident et des séquelles subies.

Quelles sont les conditions d’indemnisation pour l’assistance par une tierce personne ?

L’indemnisation pour l’assistance par une tierce personne est destinée à compenser la perte d’autonomie de la victime suite à un accident. Selon la jurisprudence, cette indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins réels de la victime, sans qu’il soit nécessaire de justifier des dépenses effectives.

L’article 2 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 stipule que « l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne indemnise la perte d’autonomie dont la victime est atteinte à la suite d’un fait dommageable ».

Dans le cas présent, M. [X] a démontré qu’il avait besoin d’une assistance quotidienne pour des actes de la vie courante, ce qui a conduit la cour à lui allouer une indemnité de 3 234 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 21 euros pour l’assistance.

Comment sont évaluées les souffrances endurées par la victime d’un accident du travail ?

L’évaluation des souffrances endurées par la victime est généralement effectuée par un expert médical, qui prend en compte divers facteurs, notamment la douleur physique, le stress psychologique, et l’impact sur la qualité de vie.

L’article 1382 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela signifie que la réparation doit couvrir l’ensemble des préjudices, y compris les souffrances.

Dans le cas de M. [X], l’expert a évalué ses souffrances à 4 sur 7, ce qui a conduit le tribunal à lui allouer 14 000 euros. La cour a confirmé cette évaluation, considérant qu’aucun élément nouveau ne justifiait une révision de ce montant.

Quelles sont les implications de la consolidation de l’état de santé de la victime sur l’indemnisation ?

La consolidation de l’état de santé de la victime marque la fin de la période d’incapacité temporaire et le début de l’évaluation des préjudices permanents. Selon l’article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, « la consolidation est le stade où l’état de santé de la victime est stabilisé et où les séquelles peuvent être évaluées ».

Une fois la consolidation atteinte, la victime peut demander une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, qui est distinct du déficit fonctionnel temporaire. Dans le cas de M. [X], la consolidation a été déclarée le 13 mars 2015, ce qui a permis d’évaluer les séquelles et d’initier une demande d’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, qui sera examinée lors d’une expertise complémentaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07950 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWTW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02859

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41 substitué par Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. CAPSOLEIL

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176 substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [X] d’un jugement rendu le

16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/02859) dans un litige l’opposant à la SARL Cap Soleil et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [X] était employé de la SARL Cap Soleil (ci-après désignée « la Société »), en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques depuis le 10 juillet 2013, lorsqu’il a été victime d’un accident le 31 mars 2014 en chutant d’une hauteur de plus cinq mètres alors qu’il retirait les tuiles d’un toit.

Une déclaration d’accident du travail a été rédigée le 1er avril 2014 et l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé au 13 mars 2015 et, au regard de la persistance de séquelles, la caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 16% comprenant 8% pour le poignet gauche et 8 % pour la fracture du col du fémur. Une rente lui a été attribuée à compter du 1er mars 2015.

C’est dans ce contexte que, le 27 mars 2015, M. [X] a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle rejetait sa demande par courrier du 8 juillet 2015.

M. [X] a alors porté sa demande devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny.

Une déclaration de rechute sera établie le 16 novembre 2016, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur gauche, et un nouveau certificat médical de consolidation sera établi par son médecin traitant le 8 juin 2017, sans modification de son taux d’IPP.

Par jugement du 12 février 2018 (RG 17/1235), le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a notamment :

– reçu M. [X] en son recours,

– dit que la Société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de

M. [X] survenu le 31 mars 2014,

– constaté que M. [X] avait droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum dans la limite des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

– donné acte à la Caisse de son action récursoire,

– avant-dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [P], expert, afin d’évaluer le préjudice corporel de M. [X] selon la mission décrite dans le jugement,

– dit que l’expert devra rédiger un rapport qu’il adressera au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 12 juillet 2018,

– condamné la Caisse à payer à l’expert une provision de 800 euros à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert et ce au plus tard dans les 15 jours suivant,

– alloué à M. [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

– dit que la Caisse fera l’avance de cette provision de 10 000 euros au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement,

– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2018,

– condamné la Société à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– dit le jugement commun à la Caisse en vertu des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Par arrêt du 5 avril 2019, la présente cour, autrement composée, a constaté le désistement de la Société de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de ce jugement (RG 17/1235) lequel est donc défiintif.

Le 5 juin 2018, l’expert a transmis son rapport, notifié aux parties le 15 octobre 2019.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du

18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020,

Par jugement du 16 octobre 2020 (RG 19/02859), le tribunal a :

– déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [X],

– fixé l’indemnisation de M. [X] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2014 comme suit :

*14 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 5 670 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,

* 1 848 euros au titre de la tierce personne,

– débouté M. [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, de l’incidence professionnelle et des pertes de salaires durant la période d’incapacité,

– dit que la Caisse versera les sommes allouées à M. [X] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par le jugement du 12 février 2018,

– condamné la Société à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance sera faite par la Caisse,

– accueilli la Caisse en son action récursoire,

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamné la Société à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles,

– déclaré le jugement commun à la Caisse,

– condamné la Société aux dépens de l’instance.

Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », lequel en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée le 20 novembre 2020 et enregistrée au greffe.

Les parties ont alors été convoquées à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2024 afin de permettre à l’appelant de conclure avant de faire l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience collégiale du 7 novembre 2024, en l’absence de remplacement d’un magistrat absent, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.

M. [X], au visa ses conclusions, demande à la cour de :

– dire son action recevable et bien fondée,

– condamner solidairement la Société Cap soleil et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement des sommes suivantes :

sur l’assistance à une tierce personne : 3 255 euros,

sur le déficit fonctionnel temporaire : 10 509 euros,

sur le déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros,

sur les souffrances endurées : 20 000 euros,

sur le préjudice sexuel : 25 000 euros,

sur le préjudice d’agrément : 6 000 euros,

sur le préjudice esthétique : 8 000 euros,

Soit la somme de 132 764,60 euros déduction faite de la provision de 10 000 euros

– condamner la Société Cap soleil à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes formulées au titre de :

ses pertes de salaires,

sa perte ou diminution professionnelle,

son préjudice sexuel,

son préjudice d’agrément,

– confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 5 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

– réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes de :

1 848 euros au titre de la tierce personne,

14 000 euros au titre des souffrances endurées,

3 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,

Et statuant à nouveau, allouer à M. [X] les sommes de :

– 1683 euros au titre de la tierce personne,

– 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

– 1 400 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,

– déduire la provision versée à hauteur de 10 000 euros,

– ramener à de plus juste proportions la demande de M. [X] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire limitée au tiers des condamnations prononcées à l’encontre de la Société,

– dire le jugement commun à la Caisse.

La Caisse, se référant à ses écritures figurant dans un courriel adressé le 6 novembre 2024 aux autres parties, demande à la cour de :

– limiter l’indemnisation de M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 175 euros,

– débouter M. [X] de ses demandes au titre :

déficit fonctionnel permanent,

des préjudices sexuels temporaire et définitif,

– limiter l’indemnité de M. [X] au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 2 272 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes de

14 000 euros au titre des souffrances endurées,

3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,

– rappeler que la Caisse procèdera à l’avance des sommes allouées à M. [X] déduction faite des sommes de la provision déjà versée et en récupérera le montant sur l’employeur, ainsi que les frais d’expertise.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation des préjudices

Le docteur [P], expert commis par le tribunal pour évaluer les préjudices de M. [X] a retenu que le jour de l’expertise, il persistait des douleurs du membre inférieur gauche, des douleurs à la montée et à la descente des escaliers, des douleurs du rachis lombaire, des douleurs insomniantes et une perte de la force globale de la main gauche chez un sujet droitier. Elle relevait que l’examen avait mis en évidence un raccourcissement de ¿ centimètre du membre inférieur gauche, une diminution de la flexion et l’absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, des cicatrices ainsi qu’une diminution de la flexion dorsale et palmaire du poignet.

Il sera relevé que les parties ne formulent plus de contestation s’agissant du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de la perte de salaire durant l’incapacité qui ont été rejetées par les premiers juges. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces chefs de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Moyen des parties

M. [X] fait valoir que l’expert a consacré l’existence :

– d’un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) depuis le 31 mars 2014 jusqu’au retour à domicile le 6 avril 2014 puis du 16 novembre 2016, date de la seconde hospitalisation, jusqu’au retour à domicile le 17 novembre 2017 (il faut lire 2016),

– d’un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50% du 7 avril 2014 au

7 juillet 2014 puis du 17 novembre 2016 au 17 décembre 2016,

– d’un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 20 % du 8 août 2014 au

16 novembre 2016 et du 7 juillet 2017 et du 18 décembre 2016 au 8 juin 2017.

M. [X] considère que le jugement entrepris a manifestement sous-évalué ce préjudice au regard de la jurisprudence habituelle en la matière et que ce poste peut être raisonnablement appréhendé sur la base d’une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en considération de la gravité des lésions initiales occasionnées par l’accident du travail et de l’importance de ses troubles dans les conditions d’existence.

Il retient le calcul suivant :

-DFTT :

*du 31/03/2014 au 06/04/2014 : 30 euros x 7 jours = 210 euros,

*du 16/11/2016 au 17/11/2016 : 30 euros x 2 jours = 60 euros,

-DFTP 50% :

*du 07/04/2014 au 07/08/2014 : 30 euros x 92 jours x 50% = 1 380 euros,

*du 17/11/2016 au 17/12/2016 : 30 euros x 31 jours x 50%= 465 euros,

-DFTP 20% :

*du 08/08/2014 au 16/11/2016 : 30 euros x 1 226 jours x 20% = 7 356 euros,

*du 18/12/2016 au 08/06/2017 : 30 x 173 jours x 20% = 1 038 euros,

soit la somme totale de 10 509 euros.

La Société fait valoir que M. [X] est mal fondé à solliciter l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence sur la base de son salaire et que conformément à la jurisprudence applicable en la matière il convient de lui allouer une indemnisation sur la base de 600 euros mensuels en retenant le calcul suivant :

DFTT :

600 x 9/30 = 180,

DFTP 50% :

300 x 5 = 1 500,

300 x 2/30 = 20

DFTP 20% :

120 x 33= 3 960

300 x 1/30 = 10

soit la somme totale de 5 670 euros.

La Caisse soutient que l’indemnisation de ce préjudice doit être limitée à 7 175 euros selon le calcul suivant :

DFT total du 31/03/2014 au 06/04/2014 (7 jours) : 25 euros x 7 jours= 175 euros,

DFT total du 16/11/2016 au 17/11/2016 (2 jours) : 25 euros x 2 jours = 50 euros

DFT 50% du 07/04/2016 au 7/08/2016 (123 jours) : 25 euros x 123 jours x 50%

= 1 537,50 euros,

DFT 50% du 17/11/2016 au 17/12/2016 (31 jours) : 25 euros x 31 jours x 50%

= 387,50 euros,

DFT 20% du 08/08/2014 au 16/11/2016 (832 jours « et non 1226 comme indiqué par

M. [X] » sic) : 25 euros x 832 x 20% = 4 160 euros,

DFT 20% du 18/12/2016 au 08/06/2017 (173 jours) = 173 x 25 x 20% = 865 euros,

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 13 mars 2015 jusqu’à une déclaration de rechute du 16 novembre 2016 avec une consolidation du 8 juin 2017.

Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) pendant la période d’hospitalisation

et/ ou d’immobilisation totale à domicile du 31/03/2014 au 06/04/2014 en raison de l’hospitalisation à pour réduction et ostéosynthèse d’une fracture du poignet gauche et du col fémoral gauche puis du 16/11/2016 au 17/11/2016 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur gauche.

Il a également retenu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :

– de 50% du 07/04/2014 au 07/08/2014 en raison de l’appui non autorisé du membre inférieur gauche, des soins infirmiers et des antalgiques,

– de 20% du 08/08//2014 au 16/11/2016,

– de 50% du 17/11/2016 au 17/12/2016 en raison de la marche avec deux béquilles, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, des soins infirmiers et de la kinésithérapie,

– 20% du 18/12/2017 à la date de la consolidation le 8/06/2017.

La cour constate que les parties ne contestent pas les taux retenus par l’expert, le désaccord portant sur le montant de la base forfaitaire à retenir et le calcul des jours pour les périodes relatives aux gènes temporaires partielles.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de la qualité de la vie, qui a, manifestement, été sous-estimée par les premiers juges qui ont retenu une base forfaitaire de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaires à 100%, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 25 euros le jour de l’incapacité temporaire totale soit :

9 jours x 25 euros = 225 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes du 31 mars 2014 au 6 avril 2014 et du 16 novembre 2016 au 17 novembre 2016.

S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, il convient de relever que l’expert a inclus dans la période visée la journée du 17 novembre 2016 déjà prise en compte dans la période au titre du DFTT et correspondant à la seconde journée d’hospitalisation de M. [X], au terme de laquelle il a quitté l’hôpital suite à sa déclaration de rechute en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Cette journée ne pourra donc être incluse dans la période de [7]. Toutefois, la Société n’apporte aucune explication justifiant l’exclusion d’autres jours au titre de ce DFTP de 50% pour la période du 17 novembre 2016 au 17 décembre 2016 visée par l’expert. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la période courant du 7 avril au 7 août 2014 visée par l’expert, ne devrait pas être prise en compte pour la totalité des jours visés. Ainsi, devront être prise indemnisés au titre du [7] de 50% les périodes du 7 avril au 7 août 2014 puis du

18 novembre au 17 décembre 2016. Dès lors, M. [X] est fondé à obtenir au titre du [7] de 50% la somme de : 25 euros x (123 jours + 30 jours) x 50% = 1912,50 euros.

S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %, il conviendra d’exclure la journée du 16 novembre 2016 correspondant au jour de l’intervention chirurgicale et relevant du DFTT, de sorte que seront indemnisées à ce titre les périodes courant du 8 août au 15 novembre 2016 inclus et du 18 décembre au 8 juin 2017 inclus, soit un total de 1005 jours (832 jours en excluant la journée du

16 novembre 2016 +173 jours) et un DFTP pour ces périodes de : 25 euros x 1005 jours x 20% = 5 025 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par M. [X] sera indemnisé à hauteur de 7 162,50 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties

M. [X] soutient que tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat jugent de manière constante que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il cite alors la décision d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvoi n° 21-23.97) ainsi que les décisions du Conseil d’Etat, section, avis, 8 mars 2013, n°361273, CE,

23 décembre 2015, n°374628, CE, 18 octobre 2017, n°404065. Il considère dès lors que c’est à tort que le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que la rente majorée de la sécurité sociale indemnisait le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et l’a débouté de sa demande à ce titre. S’agissant de l’évaluation de son préjudice, il se fonde sur le taux d’IPP de 16% arrêté lors de la fixation de sa date de consolidation et considère que compte tenu de son âge à la date de la consolidation, le point d’indice à prendre en compte est de 2 850 de sorte que son préjudice doit être évalué à 45 600 euros. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’accident, des blessures, de la durée et de la pénibilité engendrées dans sa vie quotidienne ce préjudice doit être porté à 60 000 euros.

La Société fait valoir que M. [X] ne peut solliciter l’indemnisation au titre du DFP alors qu’il perçoit déjà une rente majorée à son maximum avec un capital représentatif de 57 744 euros et qu’il ne saurait se fonder sur la décision n°2010-8 rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 pour solliciter l’indemnisation des postes non couverts par le livre IV, sauf à méconnaître l’évolution jurisprudentielle et bénéficier ainsi d’une double indemnisation à ce titre et méconnaître le principe de réparation sans perte ni profit. La Caisse demande le débouté en l’état de M. [X] de ses demandes indemnitaires pour ce poste de préjudice.

Réponse de la cour :

Contrairement à ce qu’allègue la Société, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, (Ass. plén.,

20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673).

Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.

Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle telle que fixée par les caisses primaires d’assurance maladie et indemnisée par la rente accident du travail, qui correspondant à la perte ou à la diminution de la possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. Cette rente en outre est directement fonction du revenu perçu antérieurement à l’accident.

La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448). Jusqu’aux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation estimait que cette rente indemnisait aussi tous les autres préjudices hors ceux expressément retenus par le Conseil constitutionnel : les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l’aide tierce personne.

Dans ces arrêts de 2023, la Cour a reconnu que la rente accident du travail, même doublée, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et le salarié victime d’un accident dû à la faute inexcusable de son employeur peut donc demander une indemnisation de ce poste de préjudice.

Dans la mesure où la rente indemnise le seul préjudice professionnel, elle n’évalue au contraire pas du tout le préjudice dans la vie de tous les jours dont le taux peut être très différent, et l’assuré ne peut en conséquence solliciter une indemnisation du déficit fonctionnel permanent en se basant sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

En l’espèce, le tribunal a rejeté les demandes formulées par M. [X] à ce titre en considérant que la rente majorée de la sécurité sociale indemnisait la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ainsi que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et n’a dès lors pas inclus dans la mission de l’expert ce poste de préjudice, qui ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice. Toutefois, il a spécifiquement évoqué des éléments d’ordre médical permettant d’établir que, notamment, les souffrances et les douleurs perduraient au jour de l’examen. Enfin et à partir du moment, où l’intéressé fonde sa demande uniquement sur la base du taux d’IPP de 16% qui lui a été reconnu par la caisse et qu’aucun élément du dossier ne permet à la cour d’évaluer directement le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale complémentaire, confié au médecin ayant déjà évalué les autres chefs de préjudices, ce pour pouvoir utilement statuer sur cette demande.

Sur l’assistance par une tierce personne

Moyens des parties

M. [X] chiffre ce poste de préjudice à 3 255 euros. Il fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à son retour à domicile, il ne pouvait plus conduire, ni faire les courses, ni s’occuper de son hygiène, ni même préparer ses repas et que la nécessité d’assistance par une tierce personne a été évaluée à 1 heure par jour du 6 avril 2014 au

7 août 2014 puis du 11 novembre 2016 au 17 décembre 2016. Il applique un taux horaire médian de 21 euros par jour sur les périodes précitées, soit durant 155 jours.

La Société indique qu’il convient d’exclure les périodes d’hospitalisation dans le cadre desquelles les besoins en aide humaine sont assurés par le personnel soignant et qu’en indemnisant ce poste de préjudice à raison de 11 euros de l’heure sur 153 jours

(du 7 avril 2014 au 7 août 2014 puis du18 novembre 2016 au 17 décembre 2016), il convient d’allouer à M. [X] une somme de 1 683 euros en réparation de ce poste de préjudice.

La Caisse estime pour sa part que l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire doit être limitée à 2 272 euros correspondant à une indemnisation à hauteur de 18 euros par jour durant 154 jours (du 7 avril 2014 au 7 août 2014 et du

17 novembre 2016 au 17 décembre 2016).

Réponse de la cour

L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne indemnise la perte d’autonomie dont la victime est atteinte à la suite d’un fait dommageable dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (2e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, et pour des applications récentes : Crim., 22 mai 2024, n°23-82.958 ; 2è Civ., 15 décembre 2022,

n° 21-16.609).

L’expert a considéré qu’à son retour à domicile, M. [X] ne pouvait plus conduire, ni faire les courses, ni s’occuper de son hygiène, ni même préparer ses repas, actes qu’il pouvait réaliser précédemment. Au regard de ces éléments, l’expert a évalué la nécessité d’une tierce personne avant consolidation à une heure par jour jusqu’au 7 août 2014, pour effectuer les démarches administratives, la préparation des repas, les courses alimentaires et les besoins d’hygiène, puis du 17 novembre 2016 au 17 décembre 2016 après seconde intervention chirurgicale.

S’il ressort des développements précédents relatifs au DFT que l’intéressé a été hospitalisé une seconde fois à compter du 16 au 17 novembre 2016, il apparaît que ce dernier jour correspond à sa sortie d’hospitalisation, jour au duquel il a également eu besoin, compte tenu de son état de santé à la sortie de l’hôpital de l’assistance à son domicile, sans qu’il puisse être évoqué une double indemnisation.

Il ressort par ailleurs du rapport d’expert que suite à l’accident du 31 mars 2014,

M. [X] a été hospitalisé jusqu’au 6 avril 2014 inclus.

Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 1 848 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros. Ce faisant le tribunal a, compte tenu de l’accompagnement nécessité par l’état de santé de M. [X], sous-évalué le taux horaire applicable à l’indemnisation du recours à une tierce personnel et il convient de fixer ce taux horaire 21 euros.

Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 234 euros (154 jours x 21). Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées

Moyens des parties

M. [X] sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros à ce titre en se référant aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ayant évalué à 4 sur 7 ce chef de préjudice relevant, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique très important et sur le plan physique, deux fractures, deux hospitalisations, un traitement comportant des antalgiques et des soins postopératoires, sans compter l’état de fatigabilité intense qu’il a dû traverser.

La Société estime qu’il convient de ramener la somme réclamée à de plus justes proportions en allouant à M. [X] la somme de 10 000 euros. Elle fait valoir que les souffrances qui ont été cotées à 4/7 sont qualifiées de moyennes d’un point de vue médico-légal et que l’expert judiciaire a retenu : les fractures, les interventions chirurgicales de réduction ostéosynthèse de fracture et d’ablation de matériel, les soins post-opératoires, la rééducation et le tableau de stress post-traumatique.

La Caisse demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de

14 000 euros à ce titre.

Réponse de la cour :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.

Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 14 000 euros.

L’expert a retenu un préjudice au titre des souffrances physiques et psychiques endurées de 4/7 en tenant compte du stress-postraumatique, des deux fractures, des soins post-opératoires (infirmiers et kinésithérapie), de la fatigabilité intense, de la nécessité de prendre un traitement comportant des antalgiques de pallier II, de la rééducation et de nouvelles interventions pour ablation du matériel.

Aucun élément médical n’étant produit en cause d’appel pour justifier que l’indemnité allouée par le tribunal soit revue à la hausse ou à la baisse, la cour confirmera l’indemnisation à 14 000 euros.

Sur le préjudice sexuel

Moyens des parties

M. [X] s’estime bien fondé à solliciter une somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel en faisant valoir que s’il invoque l’existence d’un trouble de sa sexualité pendant les cinq premiers mois suivant l’accident conformément aux conclusions de l’expert, le jugement querellé énonce qu’il ne produit aucune attestation de ce qu’il aurait eu une perte de l’envie ou de la libido pour le débouter de sa demande. Il précise alors que les conclusions de l’expert font état des difficultés rencontrées à la réalisation de l’acte sexuel pendant cinq mois et partant l’existence d’un préjudice lié à l’acte sexuel peut être établi sans qu’il y ait besoin d’une attestation médicale.

La Société fait valoir que le préjudice sexuel de l’appelant n’est nullement définitif ainsi que cela ressort des conclusions de l’expert, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander une indemnisation à hauteur de 25 000 euros pour cinq semaines de préjudice. Elle estime en outre que cette demande est irrecevable en son principe dans la mesure où elle a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence.

La Caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] à ce titre dès lors que le préjudice sexuel s’apprécie postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et qu’en l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice. S’agissant du préjudice sexuel temporaire, celui-ci est d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et ne donne pas lieu à une indemnisation autonome.

Réponse de la cour

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :

– atteinte morphologique des organes sexuels,

– perte du plaisir sexuel,

– difficulté ou impossibilité de procréer.

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n°19-15.043 et 2e Civ, 11 décembre 2014, pourvoi n°13-28.774, bull.2024, II, n°247, ce dernier arrêt étant cité par la Caisse).

L’expert a relevé qu’en raison du matériel d’ostéosynthèse au niveau du membre inférieur gauche, des broches dans le poignet gauche, des douleurs, il y avait des difficultés à la réalisation de l’acte sexuel pendant les cinq premiers mois avant la consolidation. Il excluait par contre expressément la persistance de ce préjudice post-consolidation.

M. [X] ne produit en instance d’appel aucun élément de nature à établir la persistance d’un tel préjudice postérieurement à la date de sa consolidation. En outre, si, l’expert constate l’existence d’un préjudice sexuel durant les cinq premiers mois avant sa consolidation, ce préjudice temporaire est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation supplémentaire. Dès lors, la cour confirmera le rejet par les premiers juges de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel.

Sur le préjudice d’agrément

Moyens des parties

M. [X] invoque la pratique du footing et du football, à titre de loisir avec des amis antérieurement à l’accident. Il fait valoir que contrairement à ce que le jugement a retenu, il a justifié de la pratique d’une activité sportive régulière avant l’accident, de sorte qu’il est fondé à demander une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.

La Société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [X] pour ce poste de préjudice. Elle fait valoir que l’expert retient une

contre-indication à la pratique du football mais non du footing et qu’en outre l’intéressé ne rapporte pas la preuve de la pratique du football comme une activité sportive spécifique, ni de sa fréquence. Il ne justifie pas davantage d’une pratique en club dont il aurait été licencié, ni d’une régularité qui impose pour ce sport collectif une organisation et l’accès à un terrain.

La Caisse demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] à ce titre, l’expert n’ayant pas retenu d’impossibilité à la pratique du football et du footing.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Il vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Le tribunal a débouté M. [X] de sa demande de ce chef, estimant qu’il résultait du rapport d’expertise qu’il pratiquait occasionnellement avec des amis du football et du footing et que l’expert avait considéré qu’il n’y avait pas de contre-indication avec la pratique du footing mais qu’en revanche, il existait une contre-indication définitive à la pratique du football en raison de la fracture du col fémoral. Toutefois, le tribunal a relevé que l’intéressé ne produisait aucune attestation témoignant d’une pratique régulière du football avant l’accident et qu’il avait lui-même indiqué à l’expert que cette pratique était occasionnelle, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que l’impossibilité définitive de la pratique le football soit source d’un préjudice supplémentaire à la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.

L’expert judiciaire a, en effet, relevé que l’intéressé pratiquait occasionnellement avec des amis du football et du footing et que s’il n’y avait pas de contre-indication à la pratique du footing, il y avait en revanche une contre-indication définitive avec la pratique du football en raison de la fracture du col fémoral gauche. Il apparaît également que l’intéressé a déclaré à l’expert que s’il avait pratiqué le football en club jusqu’à l’âge de 19 ans, il pratiquait le footing et le football avec des amis occasionnellement.

En outre, si M. [X] indique dans ses écritures justifier d’une pratique régulière avant l’accident, il ne produit aucun élément en ce sens, étant relevé au surplus que l’accident est survenu alors qu’il était âgé de 23 ans, soit quatre ans après qu’il a déclaré avoir cessé de pratiquer le football en club.

Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que le jugement a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur le préjudice esthétique :

*sur le préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties

M. [X] sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en relevant que l’expert avait fixé son préjudice à 1,5/7, en raison d’un port de béquilles jusqu’en juillet 2014 puis de cannes anglaises nécessaires pour se déplacer avant consolidation.

La Société soutient que les demandes de M. [X] sont exorbitantes et sans commune mesure avec les cotations retenues par l’expert judiciaire, ni conformes à la moyenne des montants indemnitaires applicables en la matière. Elle rappelle que ce chef de préjudice a été évalué à 1,5/7 par l’expert sur une période de 3 mois d’avril à juillet 2014 et est caractérisé par l’usage de béquilles pour déambuler. Elle en conclut que ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de 900 euros.

La Caisse demande la confirmation du montant alloué par le jugement entrepris.

Réponse de la cour

L’expert a considéré que le préjudice de M. [X] pouvait être évalué à 1,5/7 en raison de la présence de béquilles jusqu’en juillet 2014 puis de cannes anglaises nécessaires pour se déplacer avant consolidation.

Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice.

Compte tenu de ces éléments et alors que les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite les premiers juges, il convient de confirmer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros.

*sur le préjudice esthétique permanent

Moyen des parties

M. [X], faisant valoir la subsistance de cicatrices au niveau de la cuisse, de la main et de l’avant-bras justifiant une évaluation par l’expert à 0,5/7, demande le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La Société oppose, là encore, que les demandes formulées par M. [X] sont sans commune mesure avec les cotations retenues par l’expert, lequel a évalué ce chef de préjudice à 0,5/7 ce qui correspond à un préjudice très léger. Elle en conclut que la somme allouée à ce titre doit être ramenée à 500 euros.

La Caisse demande la confirmation de l’évaluation de ce poste de préjudice faite par les premiers juges.

Réponse de la Cour

L’expert a évalué ce poste de préjudice à ¿ sur 7 en retenant après la consolidation, ainsi que le relève M. [X], des cicatrices au niveau de la cuisse, de la main et de l’avant-bras. Lors de l’examen clinique, l’expert a également noté l’existence de six cicatrices opératoires d’environ 1cm de long sur quelques millimètres de large, non douloureuses, non adhérentes au niveau du poignet gauche et au niveau de la hanche gauche, une cicatrice au bord supéro-externe de la cuisse gauche de 10cm x 2cm, sans particularité.

Dans ces conditions et en l’absence de production d’élément de nature à infirmer l’appréciation de ce préjudice en première instance, la cour confirmera le jugement en ce il a alloué la somme de 1 000 euros pour ce poste de préjudice.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme totale au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent à hauteur de 3 000 euros (soit 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent).

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l’appel formé par M. [U] [X] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny

(RG 19/02859) en ce qu’il a :

– déclaré recevable les demandes indemnitaires formées par M. [U] [X],

– fixé l’indemnisation de M. [U] [X] en réparation des préjudices résultant de

l’accident du travail du 31 mars 2014 comme suit :

*14 000 euros au titre des souffrances endurées;

*3000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et définitif;

– débouté M. [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice du

préjudice sexuel, de la perte ou la diminution des possibilités professionnelles et des pertes

de salaires durant la période d’incapacité ;

– dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [U] [X] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 12 février 2018,

– condamné la SARL Capsoleil à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance sera

faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

– accueilli la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en son action

récursoire,

– condamné la SARL Capsoleil à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement et ce pour toutes ses dispositions, en ce inclus

les frais irrépétibles,

– déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis,

– condamné la SARL Capsoleil aux dépens,

L’INFIRME en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [U] [X] en réparation de

ses préjudices résultant de l’accident du travail du 31 mars 2014 aux sommes de :

– 5670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-1 848 euros au titre de la tierce personne,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

– fixe l’indemnisation de M. [U] [X] en réparation de ses préjudices résultant de

l’accident du travail du 31 mars 2014 aux sommes de :

* 7 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 3 234 euros au titre de l’assistance de tierce personne,

RAPPELLE que la Caisse procèdera à l’avance des sommes allouées à M. [X]

déduction faite des sommes de la provision déjà versées et en récupérera le montant sur

l’employeur ainsi que les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance,

ORDONNE un complément d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice du déficit

fonctionnel permanent subi par M. [U] [X] consécutivement à l’accident du

31 mars 2014,

DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le docteur [S]

[P],

DONNE pour mission à l’expert :

– d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation

médicale de M. [U] [X] ;

– de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

– d’examiner M. [U] [X], si cela s’avérait utile au regard de l’examen déjà effectué

dans le cadre de l’expertise principale,

– indiquer si, après la consolidation, la victime subit un défitit fonctionnel permanent auquel cas:

‘ évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,

‘ décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,

‘ donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

‘ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,

‘ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

– fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,

– d’entendre les parties,

DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées

(téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,

dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP,

DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant

conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux

D’IPP,

DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie

de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous

documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que M. [U] [X] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à

défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est

autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux

convocations restées infructueuses,

DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison

de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de

l’expertise,

FIXE à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de

l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de

la cour par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis avant le

15 février 2025,

DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur

impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un

rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa

saisine,

DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du

président de la chambre 6-12 de la cour d’appel de Paris,

CONDAMNE la SARL Capsoleil à payer les frais d’expertise,Sursoit à statuer sur toutes

les demandes relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ,

RENVOIE les parties pour débattre sur ces points à l’audience du :

Lundi 1er septembre 2025 à 9h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience et enjoint aux parties

de se communiquer et de déposer au greffe leurs conclusions en réouverture de rapport

au plus tard le 10 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SARL Capsoleil à verser à M. [U] [X] une indemnité de

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Capsoleil aux dépens d’appel,

DÉBOUTE la SARL Capsoleil de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire

au tiers des condamnations prononcées à son encontre,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile.

La greffière La présidente


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