Sur l’extension de la mission d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est établi que l’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner la mesure si celui-ci l’estime inutile, comme l’indique la jurisprudence (Cass. 2e civ., 22 avril 1992, n°90-19.727). Dans cette affaire, les appelants n’ont pas démontré l’utilité et la pertinence de leur demande d’extension de la mesure d’instruction, ce qui a conduit à son rejet. Sur la demande de dommages et intérêts et la condamnation à une amende civileL’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La cour a constaté que la demande d’expertise des appelants a eu pour effet d’arrêter le projet de rénovation de l’immeuble de leurs voisins, ce qui constitue une manœuvre dilatoire. Ainsi, la décision de condamner les appelants à une amende civile et à des dommages-intérêts a été justifiée par leur comportement procédural. Sur les demandes annexesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la cour a jugé équitable de condamner les appelants à verser une somme de 2 500 euros à l’autre partie en application de cet article, en raison de la perte du procès. De plus, l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Les appelants, ayant succombé au principal, ont donc été condamnés in solidum à supporter les entiers dépens. |
L’Essentiel : L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime. Toutefois, le juge n’est pas contraint d’agir s’il estime la mesure inutile. Dans cette affaire, les appelants n’ont pas prouvé l’utilité de leur demande, entraînant son rejet. Par ailleurs, la cour a constaté que leur demande d’expertise a retardé un projet de rénovation, justifiant ainsi une amende civile et des dommages-intérêts pour comportement dilatoire.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un acheteur et une acheteuse ont acquis des parcelles de terrain sur la commune de Libourne. Suite à des difficultés concernant l’identification d’une servitude conventionnelle grevant certaines parcelles, ils ont assigné un vendeur et une vendeuse en référé devant le tribunal judiciaire de Libourne, demandant notamment une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une expertise et désigné un expert, qui a été remplacé par un autre expert par la suite.
Les opérations d’expertise ont débuté en mai 2023. En mai de la même année, les acheteurs ont de nouveau assigné le vendeur et la vendeuse, sollicitant l’extension de la mission de l’expert pour entendre plusieurs témoins afin de clarifier des points relatifs à la servitude. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande en juillet 2024, considérant qu’elle était dilatoire et abusive, et a condamné les acheteurs à verser des amendes et des dommages-intérêts au vendeur et à la vendeuse. Les acheteurs ont interjeté appel de cette décision, contestant le rejet de leur demande d’extension de mission d’expertise et la condamnation à des amendes. Ils ont soutenu que leur demande n’était pas abusive et qu’elle visait à éclairer l’expert sur des points essentiels. En réponse, le vendeur et la vendeuse ont demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et de confirmer la décision du tribunal de première instance. La cour a examiné les arguments des parties et a conclu que la demande d’extension de mission n’était pas justifiée, considérant que les témoignages écrits déjà fournis étaient suffisants. Elle a également confirmé la condamnation des acheteurs à des amendes et des dommages-intérêts, estimant que leur comportement avait contribué à retarder la procédure. En conséquence, la cour a maintenu la décision du tribunal de Libourne et a condamné les acheteurs à verser des frais supplémentaires au vendeur et à la vendeuse. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’extension de la mission d’expertise ?La demande d’extension de la mission d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est important de noter que l’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner la mesure si celui-ci l’estime inutile, comme l’a précisé la jurisprudence (Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 22 avril 1992, n°90-19.727). Les consorts, en l’occurrence, soutiennent que l’audition des témoins est nécessaire pour éclairer l’expert sur des points précis, notamment l’emplacement du cuvier. Cependant, le tribunal a estimé que les éléments écrits déjà fournis suffisaient et que l’audition des témoins ne démontrait pas une utilité probante. Quel est le régime des procédures abusives selon le code de procédure civile ?L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Dans cette affaire, les consorts ont été condamnés à une amende civile pour avoir engagé une procédure jugée dilatoire. Le tribunal a relevé que leur demande d’extension de mission avait eu pour effet d’arrêter les travaux de leurs voisins, ce qui a contribué à la qualification de leur action comme abusive. Il est essentiel de comprendre que le choix de la voie du juge des référés, au lieu de celle du juge du contrôle des expertises, a été perçu comme une manœuvre dilatoire, augmentant ainsi les délais de la procédure. Quel est le principe de la condamnation aux dépens selon le code de procédure civile ?L’article 696 alinéa premier du code de procédure civile stipule : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, les consorts ont succombé au principal et ont donc été condamnés in solidum aux entiers dépens. Cela signifie qu’ils doivent supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, ce qui est une application classique du principe de la condamnation aux dépens. Ce principe vise à garantir que la partie qui perd un procès ne puisse pas se soustraire à la charge des frais engagés par la partie gagnante, assurant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 24/03814 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DB
[H] [RY] [O]
[E] [J]
c/
[B] [I]
[K] [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00135) suivant déclaration d’appel du 12 août 2024
APPELANTS :
[H] [RY] [O]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[E] [J]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [I]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
[K] [S]
née le 08 Juin 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie Coeurnélie PETIT-SAINT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [H] [RY] [O] et M. [E] [J] ont acquis, selon des actes notariés distincts, la propriété d’une unité foncière cadastrée section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], située sur la commune de [Localité 20].
2. Par acte du 22 juin 2022, M. [J] et Mme [RY] [O] ont fait assigner M. [B] [I] et Mme [K] [S], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne, faisant état de difficultés dans l’identification de l’objet et de l’étendue d’une servitude conventionnelle, grevant les parcelles cadastrées section AH N°[Cadastre 11]-[Cadastre 12] au profit de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2022, rectifiée le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] [N] en qualité d’expert. Mme [L] [V] a été désignée en dernier lieu aux fins de remplacement de l’expert initialement commis.
Les opérations d’expertises ont débuté le 26 mai 2023.
3. Par acte du 7 mai 2023, M. [J] et Mme [RY] [O] ont fait assigner M. [I] et Mme [S], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir étendre la mission de l’expert au chef suivant : entendre tous témoins utiles et nécessaires à la bonne information de l’experte, Mme [V], pour permettre ultérieurement aux juges du fond, de déterminer le lieu exact de l’exercice de la servitude, la situation du cuvier, et de ses deux portes d’accès, et notamment :
– M. [A] [C] ;
– M. [W] [P] ;
– M. [Y] [P] ;
– M. [D] [JH] ;
– Mme [JH], son épouse (fille de M. [R] [F]) ;
– Mme [G] [U] ;
– M. [OR] [U] ;
– M. [M] [F].
4. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
– rejeté les demandes d’extension de la mission de l’experte judiciaire et d’audition telles que formulées par Mme [RY] [O] et M. [J] ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à payer au Trésor public une amende civile de 750 euros pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à verser 750 euros à M. [I] et Mme [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure dilatoire et abusive ;
– condamné Mme [RY] [O] et M. [J] aux dépens ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à verser à M. [I] et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
5. Mme [RY] [O] et M. [J] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 août 2024, en ce qu’elle a :
– rejeté les demandes d’extension de la mission de l’experte judiciaire et d’audition telles que formulées par Mme [RY] [O] et M. [J] ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à payer au Trésor public une amende civile de 750 euros pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à verser 750 euros à M. [I] et Mme [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure dilatoire et abusive ;
– condamné Mme [RY] [O] et M. [J] aux dépens ;
– condamné in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à verser à M. [I] et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
6. Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, Mme [RY] [O] et M. [J] demandent à la cour de :
– infirmer l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024.
En conséquence :
– étendre la mission de Mme [V], Expert, à l’audition des témoins suivants, pour permettre ultérieurement au Juge du fond, de déterminer le lien exact de la servitude, la situation du cuvier et de ses deux portes d’accès, et notamment :
– M. [A] [Z] ;
– M. [W] [P] ;
– M. [Y] [P] ;
– Mme [JH], épouse de M. [D] [JH] (fille de M. [R] [F]) ;
– Mme [MJ] [U] ;
– M. [M] [F] ;
– débouter M. [I] et Mme [S] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– annuler la condamnation de 750 euros au titre de l’amende civile en faveur du Trésor public, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Mme [S] et M. [I], à payer à M. [J] et Mme [RY] [O], 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de la SELARL Boerner, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, M. [I] et Mme [S] demandent à la cour de :
– déclarer Mme [RY] [O] et M. [J] irrecevables et mal fondés en leur appel.
En conséquence :
– confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 18 juillet 2024 ;
– condamner Mme [RY] [O] et M. [J] à verser à Mme [S] et M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 6 janvier 2025.
I Sur l’extension de la mission d’expertise.
8. Les consorts [J] et [RY] [O] rappellent que la plupart des témoins dont ils souhaitent l’audition ont déjà réalisé des attestations communiquées à la partie intimée, dont ils ont pu contester le contenu, et que les demandes d’audition sont faites aux fins d’éclairer l’expert sur l’emplacement du cuvier.
Ils soulignent que cette demande a été faite initialement le 12 juin 2023, a été renouvelée depuis à 3 reprises, mais que l’expert a refusé, sa mission ne le lui permettant pas, notamment compte tenu de l’opposition des consorts [T].
Ils en déduisent qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre dilatoire de leur part, d’autant qu’ils sont demandeurs à l’action initiale et que leurs adversaires se sont opposés sans motif légitime à ces auditions.
Ils estiment ces actes pertinents en ce qu’ils souhaitent que les témoins précisent certains faits auprès de l’expert judiciaire, en particulier MM. [D] [JH] et [OR] [U], notamment à propos de l’accès au cuvier et que soit expliquée la différence avec l’accès au chai situé dans le même bâtiment. Ils sollicitent cette mesure afin que ce point puisse être débattu dans le cadre de l’expertise.
Ils indiquent que MM. [JH] et [U] ne souhaitent pas attester par écrit, mais le faire par oral, ce qui implique selon leurs dires leur convocation par l’expert judiciaire.
Ils entendent, s’agissant des autres témoins, que ceux-ci soient entendus par l’expert afin que les attestations ne soient pas interprétées ou orientées et soient appréciées in situ et non par rapport à un plan.
Ils dénoncent le fait que les accès au cuvier et au chai soient confondus par la partie intimée, alors qu’ils n’ont pas le même usage et donc que leur accès doit être différencié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils affirment que l’extension de la mission sollicitée est utile et légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
***
Sur ce:
9. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que l’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article précité n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 22 avril 1992, n°90-19.727).
10. Il apparaît qu’il n’est pas remis en cause que l’expert désigné suite à l’ordonnance de référé en date du 22 février 2022 a rappelé, notamment lors de sa note du 2 mars 2024, que les témoignages pouvaient être effectués par écrit et que s’ils étaient réalisés devant elle, cela devait être en présence des parties afin de respecter le principe du contradictoire.
Il n’est pas davantage contesté que ni M. [JH], ni M. [U] n’ont fait parvenir d’attestation. Néanmoins, il sera observé que leur refus d’attester par écrit ne résulte que des déclarations des appelants et aucun élément n’assure qu’ils se rendront à une convocation de l’expert pour être auditionnés si le sachant désigné souhaitait les entendre.
De même, sur la question de la précision des attestations, de leur interprétation et de la distinction entre les entrées du chai et du cuvier, les appelants n’expliquent pas pourquoi des attestations écrites complémentaires ne seraient pas suffisantes et une audition par l’expert indispensable.
Dès lors, comme l’a exactement relevé le premier juge, les appelants ne démontrent pas l’utilité et la pertinence de la demande d’extension de la mesure d’instruction, alors même qu’elles ne feront que recouper les éléments écrits déjà communiqués ou qui peuvent être complétés.
11. Si le contenu de ces attestations peut être discuté, la cour relève que ce débat ne peut qu’entrer dans le cadre d’un débat judiciaire devant les juges du fond, qui n’est pas de nature à favoriser la position probatoire des appelants par rapport à des attestations écrites accompagnées d’un plan.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas fondée, qu’elle sera donc rejetée et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts et la condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
12. Les consorts [RY] [O] et [J] soutiennent que le premier juge les a condamnés à tort non seulement des dommages intérêts, mais également à une amende civile, pour procédure abusive.
Ils considèrent que leur demande d’extension de mission aux fins d’audition de témoins par l’expert n’est pas abusive au vu des difficultés soulevées par la partie adverse, qu’ils ont saisi le juge des référés afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui ne saurait leur être reproché.
Il ne s’agit pas non plus d’une procédure dilatoire à leurs yeux, relevant être les seuls à souffrir du retard dans la solution du litige qu’ils ont initié, qu’ils estiment au surplus fondée sur le fond.
***
Sur ce :
13. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
14. La cour relève que Mme [RY] [O] et M. [J] omettent volontairement lors de leurs écritures de faire mention de ce que leur demande en expertise a eu pour effet d’arrêter le projet de rénovation de l’immeuble de leurs voisins, Mme [S] et M. [I].
Aussi, ces derniers voient-ils leurs travaux arrêtés en raison de la présente procédure, ce qui est parfaitement su par les appelants.
Or, ces derniers, en choisissant de leur propre aveu la voie du juge des référés au lieu de celle du juge du contrôle des expertises en application de l’article 236 du code de procédure civile, ne pouvaient ignorer que ce recours ne pouvait que rallonger les délais, alors que l’utilité de leur demande de complément d’expertise doit être considérée comme inexistant comme retenu ci-avant.
Il se déduit de ces seuls éléments une manoeuvre dilatoire destinée à allonger la présente procédure.
La contestation sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [RY] [O] et M. [J] soient condamnés in solidum à verser à Mme [S] et M. [J], ensemble, une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [RY] [O] et M. [J], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 18 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] à régler à Mme [S] et à M. [I] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mme [RY] [O] et M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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