Expulsion pour occupation illicite d’un bien immobilier

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Expulsion pour occupation illicite d’un bien immobilier

L’Essentiel : Isabelle PAYET est impliquée dans une affaire où la société SAS LEMARCHAL CELESTIN a assigné plusieurs défendeurs pour occupation illicite d’un bien immobilier. Lors de l’audience du 24 décembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés. La société a demandé leur expulsion et le versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté une violation du droit de propriété et a jugé l’expulsion nécessaire. Les défendeurs ont été condamnés à verser 2 000 euros pour frais et à supporter les dépens de la procédure. L’ordonnance a été signée par le président.

Contexte de l’affaire

Isabelle PAYET est impliquée dans une affaire où la société SAS LEMARCHAL CELESTIN, représentée par Maître Pascal PIBAULT, a assigné plusieurs défendeurs, à savoir Monsieur [S] [U], Monsieur [K] [D], et Monsieur [N] [W], en raison d’une occupation illicite d’un bien immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 3].

Déroulement des débats

Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 24 décembre 2024, où les défendeurs ne se sont pas présentés ni fait représenter. Le président a ensuite indiqué que le délibéré serait mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Demande d’expulsion

La société LEMARCHAL CELESTIN a demandé l’expulsion des défendeurs et de tous occupants, ainsi que le versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Motivation de la décision

Le tribunal a constaté que le droit de propriété de la société était violé par l’occupation illicite, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le tribunal a jugé que l’expulsion était la seule mesure appropriée pour permettre à la société de recouvrer son droit de propriété.

Conditions d’expulsion

Les défendeurs ont été reconnus comme occupants sans droit ni titre, ayant pénétré dans les lieux sans autorisation. Le tribunal a donc décidé de supprimer les délais d’expulsion prévus par la loi, considérant que les occupants avaient agi par voie de fait.

Condamnation des défendeurs

Les défendeurs ont été condamnés in solidum à verser 2 000 euros à la société LEMARCHAL CELESTIN pour couvrir les frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat établi par le Commissaire de Justice.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a ordonné l’expulsion des défendeurs et de tous occupants, avec l’assistance de la Force Publique, et a précisé que les meubles et objets mobiliers présents sur les lieux seraient soumis aux dispositions légales applicables. L’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expulsion en référé selon l’article 835 du Code de Procédure Civile ?

L’article 835 du Code de Procédure Civile stipule que :

“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

Ainsi, pour ordonner une expulsion en référé, il faut que :

1. Le trouble soit manifestement illicite, ce qui implique une violation évidente de la règle de droit.

2. L’existence de l’obligation d’expulsion ne soit pas sérieusement contestable.

Dans le cas présent, la société LEMARECHAL CELESTIN a démontré que son droit de propriété était violé par une occupation illicite, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Quels sont les délais d’expulsion prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que :

“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”

Dans le cas présent, les occupants ont été reconnus comme étant entrés dans les lieux sans titre, ce qui permet au juge de supprimer ce délai.

Quelles sont les conditions de sursis à l’expulsion selon l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

“Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

Dans cette affaire, le juge a constaté que les occupants avaient pénétré dans les lieux par voie de fait, ce qui justifie la suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion.

Comment sont déterminés les frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

“Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.”

Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés, tels que les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, la société LEMARECHAL CELESTIN a été condamnée à recevoir 2 000 euros de la part des défendeurs, en raison de leur perte dans la procédure.

Cette décision est fondée sur le principe d’équité, car il serait inéquitable de laisser la société supporter seule les frais liés à la procédure.

DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEU6

Code NAC : 70C

SAS LEMARCHAL CELESTIN
C/
Monsieur [S] [U]
Monsieur [K] [D]
Monsieur [N] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

—===ooo§ooo===—

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

—===ooo§ooo===—

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries

Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SAS LEMARCHAL CELESTIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non représentée

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 24 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025

***ooo§ooo***

La société LEMARECHAL CELESTIN est propriétaire d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section ZR [Cadastre 1] ;

Par acte en date du 9 décembre 2024, la société LEMARECHAL CELESTIN a fait assigner [S] [U], [K] [D], [N] [W] aux fins notamment de voir :

– ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leurs chefs ;

– condamner [S] [U], [K] [D], [N] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;

– supprimer les délais prévus aux articles L 412-1 et 412-6 du code des procédures civile d’exécution ;

A l’audience [S] [U], [K] [D], [N] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En l’espèce, le droit de propriété de la la société LEMARECHAL CELESTIN, droit à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par Commissaire de Justice le 3 décembre 2024 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;

Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;

Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société LEMARECHAL CELESTIN de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Sur les autres demandes :

Selon l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution :

“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait” ;

Par ailleurs, selon l’article L 412-6 du code des procédures civile d’exécution :

“Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” ;

En l’espèce il apparaît que les occupants de l’immeuble litigieux sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni été titulaires d’un titre quelconque ; par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du Commissaire de Justice précité que les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur le compteur électrique ; ainsi ils occupent ces locaux par voie de fait et il y aura lieu en conséquence de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l’article L 412-6 du même code ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LEMARECHAL CELESTIN le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [S] [U], [K] [D], [N] [W] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

[S] [U], [K] [D], [N] [W] succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Ordonnons l’expulsion de [S] [U], [K] [D], [N] [W] et de tous occupants de leurs chefs du bien appartenant à La société LEMARECHAL CELESTIN sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section ZR [Cadastre 1], à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la Force Publique ;

Supprimons le délai prévu par cet article l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l’article L 412-6 du même code ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons in solidum [S] [U], [K] [D], [N] [W] à payer à la société LEMARECHAL CELESTIN 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons in solidum [S] [U], [K] [D], [N] [W] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du Commissaire de Justice .

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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