Expertise préventive des désordres structurels : Questions / Réponses juridiques

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Expertise préventive des désordres structurels : Questions / Réponses juridiques

L’assignation en référé aux fins d’expertise a été délivrée le 5 août 2024. Lors de l’audience du 21 novembre, les défendeurs ont présenté des conclusions avec réserves. La demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, vise à établir des désordres structurels allégués, sans que les demandeurs aient à prouver leur existence. L’expert désigné, Monsieur [X] [L], devra examiner ces désordres et évaluer les travaux nécessaires. Les dépens seront à la charge des demandeurs, et une provision de 4 000 € pour les frais d’expertise doit être consignée dans un mois.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut donc qu’il existe un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

Ce motif ne doit pas être une simple hypothèse, mais doit être suffisamment déterminé pour que la solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Il est également essentiel que cette mesure ne porte pas atteinte illégitimement aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile.

Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il doit également prouver que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure d’instruction est de nature à améliorer sa situation probatoire.

Comment le juge évalue-t-il la demande d’expertise en référé ?

Le juge des référés doit apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés pour l’expertise.

Il est rappelé que, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge a la liberté de choisir les chefs de mission adaptés, indépendamment des propositions formulées par les parties.

Cela signifie que le juge peut ordonner une expertise même si les parties n’ont pas encore débattu contradictoirement des éléments de preuve.

L’importance de l’expertise réside dans le fait qu’elle permet de rendre les constatations de l’expert contradictoires, ce qui est essentiel pour établir la véracité des allégations des parties.

Le juge doit également s’assurer que la mesure d’expertise est justifiée par des éléments crédibles et qu’elle ne sera pas inutile, notamment si la partie demanderesse dispose déjà de moyens de preuve suffisants.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E].

Cela signifie que, pour leur permettre d’engager une instance judiciaire ultérieure, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens, car la juridiction des référés est autonome et la décision rendue vide la saisine du juge.

Quelles sont les implications de l’article 2239 du code civil sur la prescription ?

L’article 2239 du code civil stipule que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Cela signifie que, lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès, le délai de prescription est suspendu.

Cette suspension est cruciale car elle permet aux parties de ne pas perdre leurs droits pendant que la mesure d’instruction est en cours.

Une fois la mesure exécutée, le délai de prescription recommence à courir, ce qui donne aux parties un délai supplémentaire pour agir en justice si nécessaire.

Ainsi, l’ordonnance rendue dans cette affaire a des implications importantes sur la gestion des délais de prescription pour les parties concernées.


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