Expertise préalable : conditions et opposabilité : Questions / Réponses juridiques

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Expertise préalable : conditions et opposabilité : Questions / Réponses juridiques

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a désigné Mme [J] [C] comme expert, remplaçant M. [H] [Z]. Le 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé pour rendre les opérations d’expertise opposables. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 15 janvier 2025. Le juge a déclaré l’ordonnance de référé commune et opposable à L’AUXILIAIRE, ordonnant la poursuite des opérations contradictoires avec cette société, tout en chargeant la SMABTP des dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut :

1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien avec un litige potentiel, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une incidence sur la solution du litige.

3. Perspective d’un procès ultérieur : Le demandeur doit démontrer qu’il existe une perspective de procès dont le fondement est suffisamment déterminé et qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, la requérante a justifié d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE, ce qui a conduit le juge à ordonner la mesure d’expertise.

Quelles sont les implications de l’article 331 du code de procédure civile concernant la mise en cause d’un tiers ?

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Cet article implique plusieurs points importants :

1. Mise en cause d’un tiers : Toute partie ayant un droit d’agir contre un tiers peut le mettre en cause, que ce soit pour une condamnation ou pour rendre le jugement commun.

2. Intérêt à la mise en cause : La partie qui souhaite mettre en cause un tiers doit justifier d’un intérêt légitime à le faire, ce qui est le cas ici avec la SMABTP qui est l’assureur de la société mise en cause.

3. Droit à la défense : Le tiers mis en cause doit être convoqué en temps utile pour pouvoir faire valoir sa défense, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire.

Dans cette affaire, la SMABTP a justifié sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, ce qui lui a permis de mettre en cause la compagnie L’AUXILIAIRE.

Comment la décision du juge des référés respecte-t-elle les principes de la procédure civile ?

La décision du juge des référés respecte plusieurs principes fondamentaux de la procédure civile, notamment :

1. Contradictoire : La décision a été prise après débats en audience publique, ce qui garantit que toutes les parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments.

2. Exécution de droit : L’ordonnance est réputée exécutoire de droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, même en cas d’appel.

3. Charge des dépens : La SMABTP a été désignée comme conservant la charge des dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du code de procédure civile qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

4. Opposabilité des opérations d’expertise : Le juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, respectant ainsi le droit à un procès équitable et à la défense.

En somme, la décision du juge des référés s’inscrit dans le cadre légal prévu par le code de procédure civile, garantissant ainsi la protection des droits des parties impliquées.


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