L’Essentiel : Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024, Monsieur [F] [J] a été désigné expert dans l’affaire RG n° 23/1618, à la demande de Madame [D] [H]. Le 26 juillet 2024, elle a demandé que les opérations d’expertise soient communes à la S.A. ALLIANZ IARD, qui, lors de l’audience du 19 décembre 2024, a formulé des réserves. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès. La demande de Madame [D] [H] a été jugée légitime, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la S.A. ALLIANZ IARD, avec un délai de quatre mois pour le rapport de l’expert.
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Exposé du LitigeSelon l’ordonnance du 24 janvier 2024, le président du Tribunal a désigné Monsieur [F] [J] comme expert dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1618, à la demande de Madame [D] [H]. Par la suite, le 26 juillet 2024, Madame [D] [H] a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu, mais a formulé des protestations et réserves, demandant l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile pour être dispensée de comparaître. Motifs de la DécisionL’article 145 du Code de procédure civile stipule que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. La partie qui démontre la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige éventuel justifie d’un motif légitime. L’expert a émis son avis dans une note datée du 2 juillet 2024. Madame [D] [H] a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A. ALLIANZ IARD. Décisions PrisesLes opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 sont déclarées communes à la S.A. ALLIANZ IARD. Madame [D] [H] devra communiquer sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. L’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations. Il est également prévu que la S.A. ALLIANZ IARD puisse être invitée à utiliser l’outil de gestion dématérialisée Opalexe. Délai et Rémunération de l’ExpertUn délai supplémentaire de quatre mois est imparti à l’expert pour déposer son rapport. Une provision complémentaire de 1000 euros est fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par Madame [D] [H] dans un délai de trois semaines. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Charge des DépensChaque partie est laissée responsable des dépens qu’elle a exposés. Date et SignaturesLa décision a été rendue à Nanterre le 09 janvier 2025, signée par Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, et David MAYEL, Vice-président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé. Pour justifier une telle demande, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, Madame [D] [H] a réussi à établir un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A. ALLIANZ IARD, ce qui a conduit à la décision du tribunal. Ainsi, l’article 145 est fondamental pour garantir que les preuves nécessaires à la résolution d’un litige soient préservées, même avant l’ouverture d’un procès. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de la S.A. ALLIANZ IARD lors de l’audience ?La S.A. ALLIANZ IARD, bien qu’absente à l’audience du 19 décembre 2024, a formulé des protestations et réserves, demandant l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « La partie qui ne comparaît pas à l’audience peut être dispensée de comparaître si elle a été régulièrement convoquée et si elle a fait connaître ses observations. » Dans ce contexte, la non-comparution de la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas empêché le tribunal de statuer sur la demande de Madame [D] [H]. Le tribunal a considéré que les réserves et protestations formulées par la S.A. ALLIANZ IARD n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause la légitimité de la demande d’expertise. Ainsi, la décision de rendre communes les opérations d’expertise a été maintenue, soulignant que l’absence d’une partie ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure. Quelles sont les implications de la consignation de la provision complémentaire de 1000 euros ?La décision du tribunal impose à Madame [D] [H] de consigner une provision complémentaire de 1000 euros, conformément aux règles de gestion des frais d’expertise. Cette obligation est fondée sur le principe que : « La provision doit être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai imparti. » Le non-respect de ce délai de trois semaines entraîne des conséquences significatives. En effet, le tribunal a clairement stipulé que, faute de consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet. Cela souligne l’importance de la diligence dans le respect des délais procéduraux, car cela peut avoir un impact direct sur la poursuite de l’expertise et, par conséquent, sur la résolution du litige. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision du tribunal prévoit que si la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que l’expert ne pourra pas tenir compte des instructions ou des décisions prises postérieurement à son rapport. Cette stipulation vise à garantir la sécurité juridique et la stabilité des décisions prises dans le cadre de l’expertise. En effet, une fois le rapport déposé, l’expert a déjà formulé ses conclusions, et toute modification ultérieure pourrait compromettre l’intégrité de son travail. Ainsi, il est déterminant que toutes les parties soient informées en temps utile des décisions judiciaires pour éviter toute confusion ou contestation ultérieure concernant l’expertise. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01810 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHN
N° de minute :
Madame [D] [H]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Ayant pour avocat Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 477- dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1618, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [D] [H], désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, Madame [D] [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD.
A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves. Elle a demandé l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile, concernant la dispense de comparaître.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 2 juillet 2024.
Madame [D] [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1618, ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [D] [H] communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [D] [H] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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