L’Essentiel : Le 28 février et le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris. Les demandes incluaient une mesure d’expertise et le retrait des travaux réalisés sans accord. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024, où le syndicat a maintenu sa demande d’expertise. Le juge a ordonné une mesure d’expertise pour établir les troubles causés par les travaux, tout en précisant que les dépens seraient à la charge du syndicat des copropriétaires.
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Contexte de l’affaireLe 28 février et le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les demandes incluaient une mesure d’expertise, le retrait des travaux réalisés sans accord de l’assemblée générale, ainsi qu’une indemnisation de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Évolution de la procédureAprès plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024. À cette audience, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de sa demande de remise en état tout en maintenant la demande d’expertise et les demandes accessoires. La société CEGEMAP a exprimé des réserves et s’est opposée à la condamnation au titre de l’article 700, tandis que Monsieur [H] [P] a indiqué son accord pour l’expertise mais pas pour la condamnation financière. Demande d’expertiseLe juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée si un motif légitime existe pour établir la preuve des faits avant tout procès. Les travaux réalisés par CEGEMAP dans le local loué à Monsieur [H] [P] pourraient avoir affecté les parties communes de l’immeuble. Les défendeurs n’ont pas contesté l’existence des travaux, mais leur étendue. Le juge a donc décidé d’ordonner une mesure d’expertise pour établir les troubles et leur origine. Décision sur les autres demandesConcernant les dépens, le juge a statué que, selon l’article 491 du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Étant donné que la demande d’expertise était fondée sur l’article 145, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires. De plus, le juge a estimé qu’il n’était pas équitable d’appliquer les dispositions de l’article 700 à ce stade. Ordonnance finaleLe tribunal a accueilli la demande d’expertise et a désigné Monsieur [V] [M] pour réaliser cette expertise. L’expert devra examiner les travaux, évaluer les désordres allégués, et fournir un rapport détaillé. Une provision de 5.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par le syndicat des copropriétaires. Le rapport devra être déposé dans un délai de six mois après le versement de la consignation. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et les dépens ont été laissés à la charge du syndicat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige ?La base légale pour ordonner une mesure d’expertise est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise si les conditions suivantes sont remplies : 1. Un motif légitime doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir la preuve. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a justifié un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée pour établir les troubles et en rechercher l’origine. Quelles sont les conditions pour que le juge des référés puisse statuer sur une demande d’expertise ?Le juge des référés doit respecter certaines conditions pour statuer sur une demande d’expertise, comme le précise la jurisprudence et les articles du Code de procédure civile. En particulier, il doit : – Ne pas se prononcer sur les responsabilités éventuelles des parties. Il lui suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée. De plus, la mesure d’expertise ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentales d’autrui. Dans l’affaire en question, le juge a constaté que des travaux réalisés par la société CEGEMAP pouvaient avoir affecté les parties communes, justifiant ainsi la demande d’expertise. Quelles sont les implications des articles 491 et 696 du Code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 491 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » Cela signifie que le juge a l’obligation de se prononcer sur la répartition des frais de justice entre les parties. L’article 696 précise quant à lui que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens devaient rester à la charge du syndicat des copropriétaires, car la demande était fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cela souligne l’importance de la motivation du juge dans la répartition des dépens. Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, l’application de cet article est soumise à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte de l’équité et des circonstances de l’affaire. Dans la décision en question, le juge a estimé que l’équité ne commandait pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure. Cela signifie que, bien que le syndicat des copropriétaires ait formulé une demande de condamnation au titre de cet article, le juge a jugé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DFJ
N°: 8
Assignation des :
28 Février et 04 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NEXITY, Société anonyme,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
S.C.I. CEGEMAP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #G0609
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte en date du 28 février et 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a assigné la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] au retrait des ouvrages et travaux réalisés sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retardde voir condamner la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance comprenant le coût des constats des commissaires de justice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’est désisté de sa demande de remise en état, et a maintenu la demande d’expertise et les demandes accessoires.
En réplique à l’audience, la société CEGEMAP a formé protestations et réserves mais s’est opposée à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [P] a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’expertise sollicitée, mais à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des travaux ont été réalisés dans le local loué par la société CEGEMAP à Monsieur [H] [P], travaux qui pourraient avoir affecté les parties communes, et/ou provoqué des désordres pour l’immeuble et les autres occupants. Les défendeurs ne contestent pas l’existence des travaux, mais leur étendue, même s’ils soutiennent que ces derniers ont été réalisés dans les règles de l’art.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
Email : [Courriel 12]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
– Se rendre sur place [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mars 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [V]
Consignation : 5 000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NEXITY, Société anonyme,
le 14 Mars 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].
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