Mesures d’instruction en référéL’article 145 du Code de procédure civile stipule que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette disposition permet aux parties de solliciter une expertise judiciaire lorsque la matérialité des faits est contestée ou lorsque des éléments techniques sont nécessaires pour éclairer le juge sur la nature des désordres allégués. Conditions de la garantie décennaleLa garantie décennale, régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, impose aux constructeurs une responsabilité pour les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Pour qu’elle s’applique, il est nécessaire que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectent son usage. La jurisprudence précise que les désordres d’ordre esthétique ne relèvent pas de cette garantie, ce qui a été souligné dans l’expertise amiable. Communication des documents et astreinteL’article 9 du Code de procédure civile impose aux parties de communiquer les éléments de preuve en leur possession. En cas de non-respect de cette obligation, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, conformément à l’article 32 du même code, afin d’inciter la partie défaillante à s’exécuter. Dans le cas présent, l’absence de communication des documents par le liquidateur amiable a justifié l’astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d’assurer le respect de cette obligation. Frais d’expertise et consignationL’article 964-2 du Code de procédure civile prévoit que les frais d’expertise sont avancés par la partie qui en fait la demande, avec la possibilité de consignation. En cas de carence dans la consignation, la désignation de l’expert peut être déclarée caduque, sauf décision contraire du juge. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que la procédure puisse se poursuivre sans interruption due à des questions financières. Contrôle de l’expertiseL’article 232 du Code de procédure civile impose que l’expertise soit réalisée de manière contradictoire, permettant aux parties de participer activement à la procédure. Le juge chargé du contrôle de l’expertise doit être informé des difficultés rencontrées par l’expert, garantissant ainsi la transparence et l’équité du processus. Cette exigence vise à protéger les droits des parties et à assurer que les conclusions de l’expert soient fondées sur une évaluation complète et impartiale des faits. |
L’Essentiel : L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits liés à un litige. Les parties peuvent demander une expertise judiciaire lorsque la matérialité des faits est contestée ou que des éléments techniques sont nécessaires. La garantie décennale impose aux constructeurs une responsabilité pour les dommages affectant la solidité de l’ouvrage pendant dix ans, excluant les désordres d’ordre esthétique.
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Résumé de l’affaire : Les époux propriétaires d’une résidence secondaire ont engagé une entreprise de rénovation pour effectuer des travaux sur leur piscine. Un devis a été signé en juillet 2019, et les travaux ont été achevés avec une facture finale établie en août 2019, après l’émission d’un avoir en raison d’une différence de métré. Cependant, des désordres sont apparus, nécessitant des interventions supplémentaires de l’entreprise en 2022, sans que ces dernières ne parviennent à résoudre les problèmes.
Face à l’inefficacité des réparations, les époux ont sollicité une expertise amiable, qui a été confiée à un cabinet spécialisé. En juin 2024, le juge des référés a ordonné à l’entreprise de fournir son attestation d’assurance, sans assortir cette injonction d’une astreinte ni ordonner d’expertise judiciaire. Les époux ont alors interjeté appel de cette décision, demandant une expertise pour évaluer la nature des désordres et les responsabilités. Le liquidateur amiable de l’entreprise a contesté la demande d’expertise, arguant que les désordres n’étaient pas de nature à engager la garantie décennale et que les problèmes étaient d’ordre esthétique. Il a également souligné que l’entreprise avait cédé son fonds de commerce à une autre société, qui n’était pas partie à la procédure. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, reconnaissant un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire. Elle a désigné un expert pour évaluer les désordres et a assorti l’injonction de produire l’attestation d’assurance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les frais d’expertise seront avancés par les époux, avec une charge définitive à la partie perdante. Le liquidateur amiable a été condamné aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux ?La demande d’expertise judiciaire formulée par les époux repose sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, les époux soutiennent que la matérialité des désordres n’est pas contestée et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la nature des désordres, leur origine, ainsi que les responsabilités qui en découlent. L’expert amiable a constaté des problèmes tels que des flaques d’eau et des carreaux fêlés, mais ses conclusions sont jugées insuffisantes pour statuer sur la nature des désordres et les travaux nécessaires. Ainsi, les époux justifient d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance initiale. Quel est le rôle de l’attestation d’assurance dans le cadre de cette procédure ?L’attestation d’assurance est cruciale dans le cadre de la responsabilité contractuelle et des garanties légales. En effet, l’article 1792 du code civil précise que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. » Dans ce contexte, le juge des référés a enjoint à la société Piscibat, représentée par son liquidateur, de communiquer l’attestation d’assurance. Cela permet de vérifier si la société est couverte pour les désordres allégués et d’assurer que les époux puissent obtenir réparation en cas de responsabilité engagée. L’absence de cette attestation pourrait entraver la possibilité pour les époux de faire valoir leurs droits en cas de litige sur la responsabilité de l’entreprise. Quel est l’impact de l’astreinte sur la communication des documents demandés ?L’astreinte est une mesure coercitive qui vise à garantir l’exécution d’une obligation. Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, l’astreinte peut être ordonnée pour contraindre une partie à exécuter une obligation. Dans cette affaire, les époux ont signalé que les documents requis n’avaient pas été fournis par le liquidateur, malgré leur demande répétée. Le tribunal a donc décidé d’assortir l’injonction de produire l’attestation d’assurance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de garantir que cette communication essentielle soit effectuée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt. Cette mesure vise à inciter le liquidateur à se conformer à l’injonction et à éviter des retards supplémentaires dans la procédure. Quel est le fondement de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, les époux ont demandé une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour leur action en justice. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnité. Cette décision peut être contestée par les époux, qui estiment avoir engagé des frais pour faire valoir leurs droits face à des désordres non résolus. Quel est le rôle de l’expert dans la procédure judiciaire ?L’expert joue un rôle fondamental dans la procédure judiciaire, notamment en matière d’évaluation technique des désordres. Selon l’article 232 du code de procédure civile, l’expert doit accomplir sa mission de manière contradictoire, en recueillant les déclarations des parties et en se rendant sur les lieux concernés. Dans cette affaire, l’expert désigné aura pour mission de constater les désordres allégués, d’évaluer leur impact sur la solidité de l’ouvrage et de déterminer les responsabilités des différents intervenants. Il devra également proposer des remèdes nécessaires et chiffrer leur coût, ce qui est essentiel pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes des époux. L’expertise doit être réalisée dans un délai de six mois, et l’expert est tenu de tenir le juge informé du déroulement de ses opérations, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits des parties. |
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Thierry GAUTHIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00261) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTS :
M. [V] [F]
né le 09 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [U] [G] épouse [F]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [P] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société PISCIBAT,
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. PISCIBAT, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 430 248 641 prise en la personne de Monsieur [P] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société PISCIBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Maitre Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Les époux [F] sont propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 3].
Ils ont confié à la société Piscibat la rénovation de leur piscine.
Un devis a été signé le 24 juillet 2019. Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture finale le 29 août 2019.
Sur le marché de 32 081,67 euros HT, un avoir a été émis pour 2 335,72 euros HT en raison d’une différence de métré.
L’entreprise Piscibat est intervenue en juillet 2022 pour la reprise du désordre relative à la plage et en novembre 2022 concernant le mécanisme du volet roulant.
L’intervention n’a pas permis de remédier aux désordres.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Polyexpert.
Saisi par les époux [F], par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés de Valence a :
– enjoint à la SARL Piscibat représentée par son mandataire liquidateur de communiquer aux demandeurs l’attestation d’assurance de la société au titre tant des garanties légales que de la responsabilité contractuelle ;
– jugé n’y avoir lieu à assortir la décision d’une astreinte ;
– jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction ;
– jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laissé les entiers dépens de l’instance à la charge des époux [F].
Par déclaration du 27 juin 2024, les époux [F] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 juillet 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
– infirmer la décision en ce qu’elle a refusé d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée et n’a pas assorti l’injonction de production de l’assurance d’une astreinte ;
– confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
– désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
‘ se rendre sur les lieux litigieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
‘ se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
‘ constater ou non l’existence des désordres sur le revêtement de la piscine et le volet roulant, les décrire,
‘ donner son avis sur l’origine des désordres et leur caractère notamment décennal,
‘ évaluer le montant des travaux de remise en état,
‘ fournir au tribunal tous les éléments d’ordre technique lui permettant de se prononcer sur les responsabilités,
‘ évaluer d’une façon générale le préjudice des requérants,
‘ recueillir les dires des parties après le dépôt d’un pré rapport,
‘ déposer un rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine ;
– assortir l’injonction de produire l’attestation d’assurance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de l’arrêt ;
– condamner la société Piscibat prise en la personne de son liquidateur amiable au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les appelants font valoir que si l’ordonnance retient l’existence des désordres elle ne pouvait en tout état de cause rejeter la demande d’expertise puisque la nature du désordre (décennal ou non) et la responsabilité en découlant est contestée nécessitant un avis technique.
Par ailleurs, toute expertise a également pour objet d’établir et de chiffrer de manière contradictoire les travaux de reprise nécessaires.
Dans ses conclusions notifiées le 8 août 2024, M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société Piscibat, demande à la cour de :
Vu les articles 6, 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu les faits,
– recevoir les présentes conclusions et les déclarer bien fondées ;
– confirmer l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’elle a :
jugé que Monsieur et Madame [F] ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire,
rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Monsieur et Madame [F] ;
En tout état de cause,
– rejeter toute autre demandes, fins et conclusions ;
– condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société Piscibat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [Z] énonce que comme l’a relevé l’expert amiable, l’impropriété à la destination n’est pas caractérisée et il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
Il déclare que les fissures dans le carrelage présentent un caractère esthétique incontestable comme l’a également relevé l’expert amiable.
S’agissant du moteur du volet roulant, la société Piscibat ayant cédé son fonds de commerce à la société DV Pool le 1er septembre 2021, cette dernière est en effet la seule à avoir pu intervenir chez Monsieur et Madame [F] depuis cette date or elle n’a pas été attraite à la procédure.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la matérialité des désordres n’est pas contestée. L’expert amiable Polyexpert relate que l’entreprise Piscibat est intervenue en juillet 2022 pour refaire la plage suite à l’existence de flaques d’eau, mais le problème s’est aggravé selon les époux [F] et il a même été constaté des carreaux fêlés.
L’entreprise Piscibat est également intervenue en novembre 2022 pour réparer le mécanisme du volet roulant.
L’expert amiable indique que le DTU 52.2 relatif au désaffleurement admissible entre deux carreaux ne lui semble pas respecté mais énonce que « le risque de glissade pouvant induire une impropriété à destination ne peut pas être caractérisé de manière empirique », sans plus de précisions.
Il confirme toutefois l’existence d’une cuvette au niveau de la partie gauche de la plage de la piscine, propice à une stagnation de l’eau de pluie et consécutive à un défaut de pente qui pourrait permettre l’évacuation de l’eau ainsi qu’à la pose de certains carreaux en surélévation.
Même si l’expert amiable affirme qu’il s’agit de désordres de nature esthétique qui ne sont plus sous garantie et qu’en tout état de cause, une juridiction est toujours libre de qualifier les désordres comme elle le souhaite, en l’espèce, les constatations de l’expert amiable sont très succinctes et ne permettent pas à la juridiction d’être suffisamment informée pour statuer sur la nature des désordres allégués et les travaux de reprise, le chiffre annoncé de 15 000 euros n’étant assorti d’aucun élément plus détaillé.
En conséquence, les époux [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, l’ordonnance sera infirmée.
S’agissant de la communication des documents, les appelants énoncent que ceux-ci n’ont toujours pas été transmis à ce jour par le liquidateur, point sur lequel l’intimé ne s’exprime pas.
Dès lors que cette communication est essentielle et qu’à ce jour, les pièces n’ont toujours pas été fournies, alors qu’elles sont sollicitées depuis a minima l’assignation du 29 mars 2024, cette communication sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Piscibat, sera condamné aux dépens d’appel.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
– jugé n’y avoir lieu à assortir la décision d’une astreinte,
– jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction ;
Et statuant de nouveau,
Désigne M. [J] [O] [Adresse 10] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] , avec pour mission de :
– convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception pour la première convocation uniqument
– se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
et afin de :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3]
– se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
– à défaut de production d’un procès verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux
– visiter l’immeuble, décrire les désordres allégués (flaques d’eau, carrelage, volet roulant), préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
– dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
– dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées
– indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
– rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause
– déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés
– proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier
– préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
– le délai ( 1mois minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
– les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [F] qui devront consigner la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 11 mai 2025 étant précisé que :
– la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Assortit l’injonction de produire l’attestation d’assurance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pour une durée de quatre mois ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société Piscibat aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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