Expertise sollicitée pour évaluer des désordres dans un projet immobilier.

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Expertise sollicitée pour évaluer des désordres dans un projet immobilier.

L’Essentiel : Le tribunal a statué sur une affaire impliquant un syndicat de copropriétaires, des sociétés de construction et d’ingénierie, ainsi qu’un assureur. Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé plusieurs sociétés, dont une société de construction, pour obtenir la désignation d’un expert en raison de désordres dans les travaux réalisés, tels que des fuites et fissures. La société de construction a contesté cette demande tout en sollicitant une garantie de la part d’autres sociétés impliquées. Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et désigné un expert pour évaluer les désordres signalés, avec un rapport attendu dans six mois.

Contexte de l’affaire

Le tribunal a statué publiquement en premier ressort sur une affaire impliquant plusieurs parties, dont un syndicat de copropriétaires, des sociétés de construction et d’ingénierie, ainsi qu’un assureur. L’affaire a été mise en délibéré après une audience tenue le 28 octobre 2024.

La demande d’expertise

Le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 49] a assigné en référé plusieurs sociétés, dont la société ZELMIS, pour obtenir la désignation d’un expert, en raison de désordres constatés dans les travaux réalisés. Ces désordres incluent des fuites, fissures et nuisances sonores, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Réactions des parties

La société ZELMIS, en tant que maître d’ouvrage, a contesté la demande d’expertise tout en demandant à être garantie par d’autres sociétés impliquées dans le projet. Elle a également demandé une provision de 50 000 € pour interrompre la prescription, ce qui a été jugé infondé par le tribunal.

Demandes des autres sociétés

D’autres sociétés, telles que SICRA ILE DE FRANCE et DGM & ASSOCIES, ont également formulé des demandes, notamment pour limiter la mission de l’expert et rejeter les demandes de provision de la société ZELMIS. Elles ont exprimé des réserves quant à leur responsabilité dans les désordres signalés.

Intervention de l’assureur

La société ZELMIS a assigné en intervention forcée son assureur, AXA FRANCE IARD, pour couvrir sa responsabilité décennale. Cette intervention a été jugée recevable par le tribunal.

Ordonnance du tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires en cours et a désigné un expert pour évaluer les désordres signalés. L’expert devra examiner les travaux réalisés, déterminer leur conformité et évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a rejeté certaines demandes, notamment celles relatives à la provision et aux frais irrépétibles. Les parties sont désormais renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige, tandis que l’expert a été chargé de rendre son rapport dans un délai de six mois. Les parties doivent également communiquer les documents nécessaires à l’expert pour l’accomplissement de sa mission.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires de la résidence a produit de nombreux courriers et photographies attestant de l’existence de désordres tels que des fuites, fissures, et nuisances sonores.

Ces éléments constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’établir la preuve des faits avant tout procès.

Quelles sont les conséquences de la demande de provision formulée par la société ZELMIS ?

La société ZELMIS a demandé une provision de 50 000 €, mais a reconnu à l’audience que cette demande n’avait pour but que d’interrompre la prescription.

Cette demande est donc considérée comme infondée et doit être rejetée.

Il est important de noter que, selon la jurisprudence, une demande de provision doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut pas être utilisée simplement pour interrompre la prescription sans fondement solide.

Ainsi, le tribunal a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, rejetant également les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Comment se déroule la mission de l’expert désigné par le tribunal ?

Le tribunal a désigné un expert, qui devra se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.

L’expert a pour mission de :

– Se rendre sur les lieux de l’immeuble concerné,
– Examiner les travaux exécutés par la société défenderesse,
– Déterminer s’il existe des défauts, malfaçons ou non finitions,
– Évaluer les préjudices subis et fournir des éléments techniques sur les responsabilités encourues.

L’expert devra également convoquer les parties à une première réunion pour établir un calendrier de ses opérations et évaluer le coût prévisible de sa mission.

Il est précisé que l’expert doit rendre son rapport dans un délai de six mois, sauf prorogation dûment sollicitée.

Quelles sont les implications de la jonction des affaires dans cette procédure ?

La jonction des affaires ayant les numéros de RG 24/2350, 24/2050, 24/2318 avec l’affaire principale RG 24/1120 a été ordonnée par le tribunal.

Cette jonction permet de traiter ensemble des affaires qui présentent des liens étroits, facilitant ainsi la gestion du dossier et évitant des décisions contradictoires.

Elle assure également une meilleure cohérence dans l’examen des demandes et des arguments des parties, ce qui est essentiel dans le cadre d’une procédure complexe impliquant plusieurs acteurs.

Quelles sont les obligations des parties concernant la communication des documents à l’expert ?

Le tribunal a fait injonction aux parties de communiquer à l’expert tous les documents nécessaires à l’établissement de leurs prétentions.

Cette obligation est cruciale pour garantir que l’expert dispose de toutes les informations pertinentes pour mener à bien sa mission.

Les parties doivent également s’assurer que les documents sont transmis dans les délais impartis, car l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile.

Cela souligne l’importance de la coopération entre les parties et l’expert pour le bon déroulement de l’expertise.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01120 – Jonction avec les dossiers RG n° 24/2050 – 24/2350 – 24/2318 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPME

N° de minute :

DOSSIER RG n° 24/1120

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] à [Localité 48], [Adresse 19] et [Adresse 7]- représenté par son syndic la société NEXITY LAMY –

c/

Société ZELMIS,

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS,

S.A.S. BTP CONSULTANTS,

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE,

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE

**************

DOSSIER RG n° 24/2350

Société ZELMIS

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

********************
DOSSIER RG n° 24/2050

S.A.S. BTP CONSULTANTS

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS

c/
S.A.S. C2PO

*******************
DOSSIER RG n° 24/2318
S.A.S. SOGELYM INGENIERIE,

c/

S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.S. JMF, S.A.S. C2PO, S.A. SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SICRA IDF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE, Société AXA France IARD, Société ZELMIS, S.A.S. DGM & Associés, S.A.S. PEINTURE 3000, S.A.S. SOGELYM INGIENERIE, S.A.S. VERDIFLOR-HEES.A.R.L. STRATEC, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. RECMA, S.A.S. AVISTORES, S.A.R.L. ZIMLEK

DOSSIER RG n° 24/1120
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] à [Localité 48], [Adresse 19] et [Adresse 7]- représenté par son syndic la société NEXITY LAMY –
[Adresse 11]
[Localité 28]

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P283

DEFENDERESSE

Société ZELMIS
[Adresse 26]
[Localité 40]

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0259

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS
[Adresse 27]
[Localité 48]

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 31]

Toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 34]
[Localité 41]

représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

********************************
DOSSIER RG n° 24/2350
DEMANDERESSE

Société ZELMIS
[Adresse 26]
[Localité 40]

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0259

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 41]

non comparante

************************************
DOSSIER RG n° 24/2050
DEMANDERESSES
S.A.S. DGM & ASSOCIÉS
[Adresse 27]
[Localité 48]

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 31]

Toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEFENDERESSE

S.A.S. C2PO
[Adresse 21]
[Localité 43]

représentée par Maître Karima KHATRI de la SELARL KATAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2397

************************************
DOSSIER RG n° 24/2318
DEMANDERESSE

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235

DEFENDERESSE
S.A.S. C2PO
[Adresse 21]
[Localité 43]

représentée par Maître Karima KHATRI de la SELARL KATAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2397

S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 46]

S.A.S. JMF
[Adresse 22]
[Localité 30]

S.A.S. PEINTURE 3000
[Adresse 18]
[Localité 39]

S.A.R.L. STRATEC
[Adresse 16]
[Localité 42]

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C
[Adresse 14]
[Localité 45]

S.A.S. AVISTORES
[Adresse 20]
[Localité 44]

S.A.R.L. ZIMLEK
[Adresse 9]
[Localité 47]

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 41]

Toutes non comparantes

S.A. SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SICRA IDF
[Adresse 32]
[Localité 29]

Ayant pour avocat Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066

S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE
[Adresse 33]
[Localité 37]

Ayant pour avocat Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0168

S.A.S. VERDIFLOR-HEE
[Adresse 15]
[Localité 36]

Ayant pour avocat Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

S.A. RECMA
[Adresse 35]
[Localité 38]

Ayant pour avocatMaître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1317

*******************************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

LA PROCÉDURE

1) Soutenant que les travaux de la résidence [Adresse 49] dont ils avaient confié la réalisation à la société ZELMIS présenteraient de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] ont assigné en référé le 07/05/2024, la société ZELMIS, la société DMG et ASSOCIES, la société SICRA ILE DE FRANCE et la société BTP CONSULTANTS pour obtenir la désignation d’un expert.

2) Par conclusions du 09/07/2024, la société ZELMIS, maître d’ouvrage, a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Elle demande de condamner in solidum la société DGM & ASSOCIES, la société SOGELYM INGENIERIE, la société SICRA ILE DE France et la société BTP CONSULTANT à :

– la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réserves, désordres, nuisances et non conformités contractuelles dénoncées par le syndicat des copropriétaires ;

— lui verser la somme provisionnelle de 50 000 € HT au titre des réserves, désordres, nuisances et non conformités contractuelles dénoncées par le syndicat des copropriétaires ;

— lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— prendre acte de ce qu’elle a valablement interrompu tout délais de forclusion et de prescription découlant des articles 1792 et suivants du code civil, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil et des articles1642-1 et 1648 du code civil.

Par acte signifié le 08/10/2024, la société ZELMIS a également assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ZELMIS (responsabilité décennale et responsabilité Maître d’Ouvrage).

Elle précise à l’audience qu’il n’existe plus que 3 réserves et que sa demande de condamnation à la somme de 50 000 €, n’a pour but que d’interrompre la prescription.

3) Par conclusions notifiées le 25/10/2024, la société SICRA ILE DE FRANCE a demandé de :
– Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule des réserves, quant à son éventuelle responsabilité ;

– Dire que la mission de l’expert sera circonscrite à la pièce n°20 du demandeur principal (SDC ZELMIS),

– Mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et les entiers dépens de la présente instance ;

– Débouter la société ZELMIS de sa demande de règlement d’une provision au titre des réserves, désordres, nuisances et non-conformités contractuelles dénoncées par le Syndicat des Copropriétaires, particulièrement mal fondée et prématurée, laquelle se heurte, en tout état de cause, à de sérieuses contestations.

– Débouter la société ZELMIS de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SICRA ILE DE FRANCE.

4) Par acte signifié le 19/08/2024, la Société DGM & ASSOCIES et la Société BTP CONSULTANTS ont assigné en intervention forcée la société C2PO, maître d’oeuvre. (RG 24/2050) et par conclusions remises à l’audience du 28/10/2024, ont demandé : la jonction des procédures ;

— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] à [Localité 48].

— débouter la Société ZELMIS de sa demande provisionnelle et de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile qui se heurtent à contestation sérieuse ;

— condamner la Société SICRA IDF et la Société C2PO à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

— condamner la Société ZELMIS à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

5) Par actes signifiés le 23/09/2024 et le 24/09/2024 (RG 24/2318) la société SOGELYM INGENIERIE a fait assigner les sociétés IMPEDANCE INGENIERIE, PEINTURE 3000, VERDIFLOR, STRATEC, société nouvelle SNPC, RECMA, AVSITORE, ZIMLEK, LES PARQUETEURS DE FRANCE, JMF, C2PO, SMA, AXA FRANCE IARD, afin que l’ordonnance soit rendue au contradictoire.

Par conclusions du 24/10/2024, la société SOGELYM INGENIERIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais s’oppose à une demande de provision ainsi qu’à une demande au titre des frais irrépétibles.

Elle estime que la mission de l’expert doit se limiter à la pièce 15 produite par la société ZELMIS.

Par conclusions notifiées le 25/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49], demandeur à cette présente procédure, a demandé de rejeter la demande de la société ZELMIS tendant à voir réduire la mission de l’expert.

6) La société C2PO, par conclusions du 25/10/2024, a demandé que son intervention volontaire
soit déclarée recevable, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais s’oppose à une demande de provision ainsi qu’à une demande au titre des frais irrépétibles.

7) La société VERDIFLORE HEE, par conclusions notifiées le 23/10/2024 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

8) La SARL RECMA, par conclusions remises à l’audience du é8/10/2024, demande que la prescription soit interrompue, et indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

9) La société SMA, a constitué avocat et a adressé un message par RPVA le 25/10/2024, indiquant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.

10) La société IMPEDANCE INGENIERIE par conclusions notifiées le 24/10/2024, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

Les sociétés AXA FRANCE IARD, PARQUETEURS DE FRANCE, JMF, PEINTURE 3000, STRATEC, SOCIÉTÉ NOUVELLE SNPC, AVISTORES, et ZIMLEK n’ont pas constitué avocat

MOTIVATION

Il convient d’ordonner la jonction des affaires ayant le numéro de RG 24/2350, 24/2050, 24/2318, avec l’affaire principale ayant le numéro de RG 24/1120.

Il y a lieu de déclarer recevable la demande en intervention forcée de la société ZELMIS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Le tribunal n’étant pas une chambre d’enregistrement, il n’y a pas lieu à “donner acte” de toutes les demandes formulées en ce sens.

De même,toutes les demandes de “condamnation en garantie” comportant une difficulté sérieuse devront être examinées au fond. Elles ne sont donc pas de la compétence du juge des référés.

1) sur la demande principale

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Société ZELMIS est maître de l’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier R+4 à R+6 d’habitation comprenant des commerces en rez-de-chaussée composé de trois immeubles dont le bâtiment A correspondant à un immeuble de logements en accession ayant fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement à des particuliers et comprenant :

– Une surface de plancher de 8.494 m² ;

– 92 logements d’une SHAB de 7.4652 m² ;

– 2 niveaux de sous-sols à usage de stationnement comprenant 121 places de stationnement de 10 places PMR, un local vélo, des emplacements pour les deux roues motorisées, des locaux techniques et 92 caves ;

– Deux commerces en rez-de-chaussée de 428 m² de surface GLA.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] justifie, par la production de nombreux courriers (11 courriers), et de photographies rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués (fuites, fissures, mousse, défaut de fonctionnement, défaut d’évacuation, nuisances sonores…), d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] verse aux débats en pièce 20 un listing des réserves : ce listing très complet, servira ainsi de base à l’expert pour évaluer les préjudices.

2) sur les demandes accessoires

La société ZELMIS demande une provision de 50 000 € ; cependant, elle reconnaît à l’audience que cette requête n’avait pour but que d’interrompre la prescription. Cette demande est donc infondée et il convient de la rejeter.

Il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des affaires ayant le numéro de RG 24/2350, 24/2050, 24/2318, avec l’affaire principale ayant le numéro de RG 24/1120.

Déclarons recevable la demande en intervention forcée de la société ZELMIS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [X] [C], architecte, YAKO ARCHITECTURE [Adresse 13]
(Tél : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX05]),

qui pourra se faire assister de Monsieur [S] [I], acousticien, [Adresse 25]
(Tél : [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04])

avec mission de :

– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 48] (batiment A situé [Adresse 19] et [Adresse 7]),
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
– utiliser la pièce 20, produite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] correspondant au listing des réserves
– s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
– examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
– évaluer les différents troubles de jouissance subis
– donner son avis sur les comptes entre les parties,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] ([XXXXXXXX02], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure,  à utiliser  la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Rejetons les autres demandes.

FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente


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