Expertise et conformité des travaux : enjeux de preuve et de responsabilité dans un contrat de construction.

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Expertise et conformité des travaux : enjeux de preuve et de responsabilité dans un contrat de construction.

L’Essentiel : M. [H] [I] a signé un devis avec Renfortec pour des travaux en décembre 2020. En avril 2023, Renfortec a assigné M. [I] pour obtenir la réception judiciaire des travaux et le paiement d’un solde de 13 920,15 euros. Le tribunal a déclaré son incompétence, transférant l’affaire à un juge de la mise en état. Renfortec a demandé une expertise pour évaluer la conformité des travaux, tandis que M. [I] a contesté la demande de provision de 7 000 euros. Le tribunal a décidé de désigner un expert judiciaire et a rejeté la demande de provision, renvoyant l’affaire à une audience en juin 2025.

Contexte du litige

M. [H] [I] a signé un devis avec la société Renfortec le 13 décembre 2020 pour la réalisation de travaux. Le 20 avril 2023, Renfortec a assigné M. [H] [I] devant le tribunal, demandant la réception judiciaire des travaux à la date du 20 avril 2021 et le paiement d’un solde de 13 920,15 euros.

Décision du tribunal

Le 5 septembre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire en raison du montant de la demande. L’affaire a été confiée à un juge de la mise en état, qui a été saisi d’une demande d’expertise par Renfortec le 13 mai 2024.

Demande d’expertise

Renfortec a demandé une mesure d’expertise pour évaluer la conformité des travaux réalisés et examiner les allégations de fissures sur les façades de l’immeuble de M. [I]. L’expert devra se rendre sur place, examiner les documents pertinents et donner son avis sur la qualité des travaux effectués.

Demande de provision

Renfortec a également sollicité une provision de 7 000 euros, arguant que M. [I] ne contestait que la réalisation d’une partie des travaux, laissant une somme non contestée de 11 335 euros. M. [I] a contesté cette demande, affirmant que plusieurs prestations n’avaient pas été réalisées conformément au devis.

Réponse de M. [H] [I]

M. [I] a exprimé son accord pour l’expertise mais a demandé que la mission de l’expert inclue une évaluation des risques de nouveaux désordres. Il a également demandé le rejet de la demande de provision de Renfortec et a formulé une demande de 1 020 euros pour ses propres frais.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que les parties étaient en désaccord sur la qualité des prestations fournies. Il a décidé de désigner un expert judiciaire pour évaluer la conformité des travaux réalisés par Renfortec par rapport au devis initial. La demande de provision a été rejetée, le tribunal estimant que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir une obligation non sérieusement contestable.

Ordonnances du tribunal

Le juge a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les travaux et établir un compte entre les parties. Renfortec devra avancer les frais d’expertise, et la demande de provision a été rejetée. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 18 juin 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?

La demande d’expertise judiciaire formulée par la société Renfortec repose sur les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

Cet article permet aux parties de solliciter une expertise lorsque les faits sont contestés et nécessitent une évaluation technique pour trancher le litige.

De plus, l’article 146 du même code précise que :

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Dans le cas présent, les parties sont en désaccord sur la qualité des prestations fournies par la SAS Renfortec.

La société Renfortec soutient avoir réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art, tandis que M. [I] craint l’apparition de nouveaux désordres en raison de l’absence d’agrafage des fissures, comme prévu dans le devis.

Ainsi, la désignation d’un expert est justifiée pour évaluer la conformité des travaux réalisés par rapport aux stipulations contractuelles.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon le Code de procédure civile ?

L’article 789 du Code de procédure civile énonce les conditions dans lesquelles un juge de la mise en état peut accorder une provision. Cet article stipule que :

« Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Dans le litige en question, il apparaît que M. [I] ne conteste pas uniquement la réalisation de l’agrafage des fissures, mais exprime également des doutes quant à la conformité des travaux réalisés par la SAS Renfortec par rapport au devis initial.

Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le seul défaut d’agrafage pourrait justifier la demande de provision.

Ainsi, la demande de provision formulée par la SAS Renfortec a été rejetée, car il n’est pas prouvé que l’obligation de paiement soit non sérieusement contestable.

Comment sont régis les frais d’expertise et les dépens dans ce type de procédure ?

Les frais d’expertise et les dépens sont régis par l’article 790 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Dans le cadre de cette procédure, le juge a ordonné que la SAS Renfortec avance les frais d’expertise et consigne une somme de 2.000 euros pour garantir ces frais.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui impose souvent à la partie qui sollicite une expertise de prendre en charge les frais, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Le juge a également réservé les autres demandes des parties concernant les dépens et les frais irrépétibles, ce qui signifie qu’il se prononcera ultérieurement sur ces questions.

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

Société RENFORTEC

c/
[H] [I]

copies et grosses délivrées
le

à Me DESEURE
à Me GUILBERT

à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03443 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6FU
Minute: /2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assistée de Luc SOUPART, greffier principal;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL et A L’INCIDENT

Société RENFORTEC, dont le siège social est sis 32 rue de la boétie – 75008 PARIS

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL et A L’INCIDENT

Monsieur [H] [I], demeurant 53, rue du bas chemin – 62136 RICHEBOURG

représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

Exposé du litige

Suivant devis signé le 13 décembre 2020, M. [H] [I] a conclu avec la société Renfortec un marché pour la réalisation de travaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la société Renfortec a assigné M. [H] [I] devant le tribunal aux fins notamment de voir celui-ci prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 20 avril 2021 et de condamnation au paiement du solde du marché de travaux d’un montant de 13 920,15 euros.

M. [H] [I] a comparu à l’instance.

Par une décision en date du 5 septembre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Béthune s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire compte tenu du montant de la demande.

L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société Renfortec suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 d’un incident tendant notamment à voir ordonner une mesure d’expertise avant dire droit.

L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.

Dans ses conclusions d’incident, la société Renfortec formule les demandes suivantes, au visa de l’article 789-5 du code de procédure civile:
-ordonner une mesure d’expertise, avant dire droit;
-désigner tel expert qu’ il plaira au juge de la mise en état lequel aura pour mission de:
se rendre sur place située au 53, rue du Bas Chemin, 62 136 Richebourg;
visiter les lieux;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les inexécution alléguées tels que figurant dans l’ensemble des pièces de M. [I] et dans ses conclusions et toutes autres pièces versées à la procédure;
donner son avis sur les travaux qu’elle a exécutés et la présence ou non de fissures sur les façades de l’immeuble;
-dire si des fissures apparaissent sur les façades de l’immeuble de M. [I] et si des désordres apparaissent sur le ravalement;
-faire, le cas échéant, le compte entre les parties au regard des prestations effectuées;
-dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, en préciser la date, préciser parmi les désordres, malfaçons et non-façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient, le cas échéant, apparents à cette date;
-en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en d’être conforme à son usage, préciser quels désordres, non-façons ou malfaçons alléguées étaient, le cas échéant, apparents à cette date
-dire si les travaux étaient en état d’être réceptionné sans réserve à la date de la facture impayée soit le 20 avril 2021;
-fixer le montant de la consignation qu’elle devra verser pour le compte de qui il appartiendra.
Sur la demande provisionnelle en paiement, vu l’article 789-3 du code de procédure civile:
-condamner M. [H] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 7000 euros à titre d’acompte sur le solde d’un montant de 13 920 euros;
-ordonner l’exécution provisoire;
-condamner M. [I] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et en tous les dépens en vertu de l’article 699 de ce même code.

Au soutien de sa demande d’expertise, la SAS Renfortec se prévaut des dispositions de l’article 789-5 du Code de procédure civile. Elle expose que les parties sont en désaccord sur les travaux réalisés. Elle estime qu’un expert doit être désigné afin de préciser si les travaux qu’elle a effectués sont conformes aux règles de l’art.

Au soutien de sa demande de provision, la SAS Renfortec indique que M. [I] sollicite la somme de 13.920 euros TTC, alors qu’il ne conteste que la réalisation de la prestation d’agrafage des fissures, facturée à hauteur de 2.350 euros TTC, soit une différence non contestée de 11.335 euros. Elle considère en conséquence que la somme de 7.000 euros lui est due, de manière non sérieusement contestable.

Dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2024, M. [H] [I] formule les demandes suivantes, au visa de l’article 789-5 du code de procédure civile:
-constater qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise formulée par la SAS Renfortec à ses frais avancés;
s’il est fait droit à la demande d’expertise, compléter la mission de l’expert comme suit :
-dire si les travaux réalisés par Renfortec au devis signé et accepté et notamment s’il y a eu agrafages des fissures;
-dire s’il demeure un risque à plus ou moins long terme d’apparition de nouveaux désordres et si tel est le cas donner son avis sur les travaux de reprise à effectuer et en chiffrer le coût
-établir un compte entre les parties;
-débouter la SAS Renfortec de sa demande de provision;
-débouter la SAS Renfortec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la SAS Renfortec à lui payer la somme de 1020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [I] rappelle que la SAS Renfortec est intervenue après un premier dommage, sur devis retenu par l’expert amiablement désigné par son assureur dommage-ouvrage. Il indique que ce devis prévoyait une prestation d’agrafage des fissures, préalable à la réalisation des travaux de ravalement, une période d’observation devant avoir lieu entre ces deux prestations.

Il sollicite en conséquence que la mission de l’expert évalue le risque d’apparition ultérieure de désordres, en raison du défaut de réalisation de la prestation d’agrafage prévue au devis initial.

S’opposant à la demande de provision formulée par la SAS Renfortec, M. [I] indique que la prestation d’agrafage n’est pas la seule à ne pas avoir été réalisée conformément au devis. Il considère par ailleurs que cette prestation ne peut pas être individualisée de l’ensemble des travaux prévus.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

L’article 146 dudit Code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la qualité des prestations fournies par la SAS Renfortec. Cette dernière estime en effet avoir réalisé ses prestations conformément aux règles de l’art, et avoir mis fin aux désordres subis par M. [I], lequel craint l’apparition de nouveaux désordres, à défaut de réalisation de l’agrafage prévu au devis.

Il ressort du devis de la société Alliance BTP, devenue SAS Renfortec cité par le rapport complémentaire d’expertise dommage-ouvrage du 18 juin 2020, qu’un agrafage des fissures était prévu. Les pièces versées au débat ne sont néanmoins pas de nature à permettre au tribunal qui statuera sur le fond de savoir si cet agrafage a été réellement réalisé, et à défaut si des désordres sont susceptibles d’apparaître. Plus généralement, le litige portant sur la teneur des prestations réalisées par la SAS Renfortec par rapport au devis initial, il y a lieu de désigner un expert, afin de comparer les éléments contractuels aux travaux réellement réalisés.

En conséquence, un expert judiciaire sera désigné, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des écritures respectives des parties que M. [I] ne conteste pas seulement la réalisation de l’agrafage des fissures, prévu au devis initial pour un montant HT de 2 350 euros mais fait plus globalement état de craintes, quant à la conformité des travaux au devis initial, lequel avait pour objet de mettre fin à des désordres d’ores et déjà subis.

Les éléments du dossier sont en l’état insuffisants pour se prononcer sur la conformité de l’ensemble des travaux réalisés au devis initial, lequel avait été établi dans un contexte particulier de mise en oeuvre d’une garantie dommage-ouvrage.

Dès lors, il n’est pas établi que le seul défaut d’agrafage pourrait être déduit de la facture établie par la SAS Renfortec.

En conséquence, la demande de provision formulée par cette dernière sera rejetée.

Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond sauf autorisation du premier président de la Cour d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile;

ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire M. [C] [G], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :

visiter les lieux situés 53, rue du bas chemin à Richebourg (62136)
-convoquer les parties et leurs conseils,
-se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission, et notamment, les documents contractuels liant les parties et les rapports d’expertise amiable dommage-ouvrage dans le cadre desquels ils sont intervenus,
-donner son avis quant à la conformité des travaux réalisés avec le devis signé par M. [I],
-donner son avis quant à la conformité des travaux réalisés avec les règles de l’art,
-dire si les travaux réalisés par la SAS Renfortec sont de nature à mettre fin aux désordres relevés par les rapports d’expertise amiable dommage-ouvrage,
-dire si les travaux réalisés par la SAS Renfortec rendent l’ouvrage en état d’être reçu ou habité, et le cas échéant préciser depuis quelle date ils sont en état d’être réceptionnés,
-à défaut, donner son avis sur les travaux de reprise à réaliser et le cas échéant en chiffrer le coût
établir le compte entre les parties ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que ‘expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DIT que la SAS Renfortec fera l’avance des frais d’expertise et qu’il devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETTE la demande de provision formulée par la SAS Renfortec ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00 ;

RESERVE les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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