La S.A.S. JOURDANIERE NATURE a engagé des travaux d’aménagement paysager pour le groupe REALITES, mais a rencontré des difficultés de paiement, réclamant 409 332,27 € au total. En raison de retards, elle a assigné plusieurs sociétés du groupe, demandant le paiement de sommes dues avec intérêts. Les défenderesses ont contesté ces demandes, arguant de l’irrecevabilité des poursuites et du non-respect des procédures contractuelles. Le juge a constaté que les demandes excédaient ses pouvoirs et que l’exigibilité des paiements était contestée. En conséquence, le tribunal a débouté la S.A.S. JOURDANIERE NATURE et l’a condamnée à verser des indemnités aux défenderesses.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions d’exigibilité des paiements dans le cadre d’un contrat de construction ?La question de l’exigibilité des paiements dans le cadre d’un contrat de construction est régie par l’article 19.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui stipule que : « En cas d’accord de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage sur le bon d’acompte proposé par le maître d’œuvre, le règlement des acomptes mensuels devra intervenir dans les 45 jours fin de mois date de réception par le maître de l’ouvrage du certificat de paiement/bon d’acompte établi par le maître d’œuvre. » Ainsi, pour qu’un paiement soit exigible, il est nécessaire que le bon d’acompte ait été reçu par le maître d’ouvrage, et que le délai de 45 jours soit respecté. Dans le cas présent, la S.A.S. JOURDANIERE NATURE n’a pas pu justifier que le bon d’acompte avait été remis dans les délais requis, ce qui a conduit à la décision de rejet de ses demandes de paiement. Quels sont les effets de la sommation de payer sur l’exigibilité des intérêts de retard ?L’article 1231-6 du Code civil précise que : « Le débiteur est en retard lorsqu’il n’exécute pas son obligation à l’échéance convenue. Il est tenu de réparer le préjudice causé par ce retard. » Cependant, pour que des intérêts de retard soient dus, il est nécessaire que la créance soit exigible. Dans le cas présent, la S.A.S. JOURDANIERE NATURE a émis une sommation de payer, mais l’exigibilité des intérêts de retard a été contestée en raison de l’absence de production des bons d’acompte. En effet, l’absence de ces documents a conduit à la conclusion que les intérêts de retard ne pouvaient pas être réclamés, car la créance n’était pas encore exigible au moment de la sommation. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes contre les associés d’une société ?L’article 1844-1 du Code civil stipule que : « Les associés d’une société ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. » Dans le cadre de la présente affaire, les défenderesses ont soutenu que les poursuites engagées contre les associées de la S.C.C.V. PLACIS VERT étaient irrecevables, car elles ne pouvaient être engagées qu’à condition de disposer d’un titre exécutoire. L’absence d’un titre exécutoire a conduit à l’irrecevabilité des demandes contre les associés, ce qui a eu pour effet de limiter les recours de la S.A.S. JOURDANIERE NATURE et de renforcer la position des défenderesses. Comment se détermine la charge des dépens dans une procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la S.A.S. JOURDANIERE NATURE a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions, ce qui a entraîné sa condamnation aux dépens. Cette règle vise à garantir que la partie qui a perdu la procédure supporte les frais engagés par la partie gagnante, ce qui a été appliqué dans le jugement rendu par le juge des référés. |
Laisser un commentaire