Exigibilité anticipée du prêtLa possibilité pour un créancier de rendre un prêt exigible par anticipation en cas de non-paiement d’une échéance est régie par les dispositions contractuelles et les articles 1103 et 1353 du Code civil. L’article 1103 stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, tandis que l’article 1353 impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de cette obligation. L’article 2288 du Code civil précise que la caution est tenue dans la limite de son engagement, ce qui implique que la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée doit être conforme aux stipulations contractuelles. En l’espèce, la clause d’exigibilité anticipée stipule que la banque peut rendre le prêt exigible quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire. Capitalisation des intérêtsLa capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code civil, qui permet la capitalisation des intérêts échus à condition qu’il en soit convenu ainsi. Cet article précise que les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes des intérêts si cette possibilité est prévue dans le contrat. Dans le cas présent, la décision de capitaliser les intérêts est conforme à cette disposition, permettant ainsi à la créancière de bénéficier d’une rémunération sur les intérêts dus. Dépens et frais irrépétiblesLes dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui impose à la partie perdante de supporter les frais de justice, sauf décision motivée du juge. L’article 699 du même code précise que la décision sur les dépens peut inclure la distraction au profit de l’avocat de la partie gagnante. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cette disposition est appliquée pour condamner M. [Z] à verser une somme à la société BNP Paribas pour ses frais irrépétibles. |
L’Essentiel : La possibilité pour un créancier de rendre un prêt exigible par anticipation en cas de non-paiement d’une échéance est régie par les dispositions contractuelles. La clause d’exigibilité anticipée stipule que la banque peut rendre le prêt exigible quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée. La capitalisation des intérêts est également prévue, permettant à la créancière de bénéficier d’une rémunération sur les intérêts dus. Les dépens sont à la charge de la partie perdante, avec des dispositions pour couvrir les frais irrépétibles.
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Résumé de l’affaire : En date du 20 décembre 2017, la société BNP Paribas a accordé un prêt professionnel de 35 000 euros à la société Fast Services, représentée par son gérant. Ce prêt devait être remboursé en 60 mensualités avec un taux d’intérêt fixe de 2,78 % par an. Le gérant de la société Fast Services s’est également porté caution solidaire pour un montant maximum de 40 250 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités.
Le 10 décembre 2020, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, mettant en demeure la société Fast Services de régler un solde de 17 716,49 euros, majoré des intérêts de retard. La même mise en demeure a été adressée au gérant en sa qualité de caution. Face à l’absence de réponse, la banque a renouvelé sa mise en demeure le 26 avril 2022, réclamant un montant de 18 393,88 euros. Le 4 octobre 2022, la société BNP Paribas a assigné le gérant devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le jugement rendu le 31 octobre 2023 a débouté la banque de ses demandes de paiement, notamment en raison de l’absence de preuve des courriers envoyés à la société Fast Services avant la mise en demeure du 10 décembre 2020. La banque a alors interjeté appel le 21 novembre 2023. En appel, la société BNP Paribas a justifié que plusieurs mises en demeure avaient été adressées à la société Fast Services et à son gérant avant la mise en demeure du 10 décembre 2020, ce qui a permis de valider l’exigibilité anticipée du prêt. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant le gérant à payer la somme de 17 716,49 euros, avec intérêts, et à régler 2 000 euros au titre des frais de justice. Les dépens ont été mis à sa charge, confirmant ainsi la décision de la banque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’exigibilité anticipée du prêt ?L’exigibilité anticipée du prêt est fondée sur les dispositions contractuelles stipulées dans le contrat de prêt professionnel. Selon l’article des conditions générales du contrat, la banque peut rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. En l’espèce, la société BNP Paribas a justifié avoir envoyé plusieurs lettres recommandées à la société Fast Services et à la caution, M. [Z], pour les informer des échéances échues non réglées. Ces mises en demeure ont été effectuées avant le courrier du 10 décembre 2020, ce qui a permis de valider l’exigibilité anticipée du prêt. Quel est le montant que la caution doit rembourser à la banque ?La caution, en l’occurrence M. [Z], est condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 716,49 euros en principal, avec des intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an à compter du 10 décembre 2020. Cette condamnation est limitée à la somme de 40 250 euros, correspondant au montant de son engagement de cautionnement. Cette décision est conforme aux articles 2288 et 1353 du code civil, qui régissent les obligations de la caution et la responsabilité contractuelle. L’article 2288 précise que la caution est tenue dans la limite de son engagement, tandis que l’article 1353 stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation. Quel est le régime de la capitalisation des intérêts dans cette affaire ?La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil. Cet article dispose que les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes des intérêts si cette capitalisation a été convenue par les parties ou si elle est prévue par la loi. Dans le cas présent, la cour a décidé d’ordonner la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus sur le montant principal seront eux-mêmes soumis à des intérêts, augmentant ainsi le montant total dû par la caution. Quels sont les frais irrépétibles et leur fondement juridique ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [Z] a été condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure. Cette décision est justifiée par le fait que la partie perdante doit compenser les frais de l’autre partie, afin d’assurer une certaine équité dans le processus judiciaire. Quel est le principe de la condamnation aux dépens ?La condamnation aux dépens est régie par l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, M. [Z] a été condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cela signifie que tous les frais liés à la procédure, y compris les honoraires d’avocat, seront à la charge de la partie qui a perdu le procès. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18782 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/10189
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Marion POUZET-GAGLIARDI de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 8 février 2024 – procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 8 février 2024 )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à la société Fast Services, représentée par M. [D] [Z] en qualité de gérant, un prêt professionnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,78 % l’an.
Par acte du même jour, M. [Z] s’est porté caution solidaire de la société Fast Services dans la limite de la somme de 40 250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2020 à la société Fast Services, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme principale de 17 716,49 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt majoré des intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la même date, la société BNP Paribas a informé M. [Z] en sa qualité de caution solidaire, de sa décision de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en date du 20 décembre 2017, et l’a mis en demeure, en cette qualité, de lui payer sous quinzaine la somme principale de 17 716,49 euros.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2022, la société BNP Paribas a vainement mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 18 393,88 euros restant due selon un décompte arrêté au 26 avril 2022, en ce compris les intérêts de retard calculés au taux conventionnel.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– débouté la société BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [D] [Z] :
1°) de la somme principale de 17 716,49 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,78 % à compter du 10 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
2°) de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est assortie de plein droit exécutoire à titre provisoire,
– condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 1353 et 2288 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
– condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 17 716,49 euros au titre du solde du prêt professionnel avec intérêt au taux contractuel de 2,78 % à compter du 10 décembre 2020, date de la déchéance du terme ;
– dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
– condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
– condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 8 février 2024, la société BNP Paribas a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures à M. [Z] suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
La société BNP Paribas critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au motif qu’elle ne versait pas aux débats les courriers qu’elle prétendait avoir adressés à la société Fast Services préalablement au courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2020 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte que le tribunal n’a pas été mis en mesure de s’assurer que l’exigibilité anticipée du prêt avait été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas.
Elle expose que la convention de prêt professionnel stipule expressément l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance et qu’elle verse aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées préalablement au courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2020 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte que cette exigibilité anticipée ne peut être de nouveau remise en cause.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société BNP Paribas verse, notamment, aux débats:
– le contrat de prêt,
– l’engagement de cautionnement de M. [D] [Z],
– les lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 10 décembre 2020 à la société Fast Services et à M. [D] [Z], ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2022 à M. [D] [Z],
– le décompte des sommes restant dues arrêté au 13 juillet 2022.
L’article ‘Exigibilité anticipée’ des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment que la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire (…) en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
En l’espèce, la société BNP Paribas justifie, en cause d’appel, avoir préalablement à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2020 à la société Fast Services prononçant l’exigibilité anticipée du prêt (pièce n° 3), dont M. [Z] a été informé par courrier recommandé du même jour (pièce n° 4), avoir :
– par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2020, informé la société Fast Services et M. [Z] que le montant des échéances échues non réglées (intérêts de retard compris) s’élevait à la somme de 1 252,08 euros en attirant l’attention de la société Fast Services sur le fait qu’elle pourrait être amenée à se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’acte de prêt (pièces n° 7 et 8 de l’appelante),
– par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 octobre 2020, de nouveau alerté la société Fast Services et M. [Z] sur la nécessité de régulariser la situation du compte de la société Fast Services à défaut de quoi, la clause d’exigibilité anticipée serait activée (pièces n° 9 et 10),
– par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2020, réitéré vainement ses demandes en paiement des échéances échues impayées auprès de la société Fast Services et de M. [Z] en attirant l’attention de la société Fast Services sur le fait qu’elle pourrait être amenée à se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée du prêt (pièces n° 11 et 12).
Il en résulte que le prononcé de la déchéance du terme a été précédé de nombreuses mises en demeure d’avoir à régulariser la situation de la société Fast Services sous peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, et notamment de la mise en demeure du 24 novembre 2020 intervenue plus de 15 jours avant le courrier recommandé du 10 décembre 2020, de sorte que l’exigibilité anticipée du prêt a été valablement prononcée.
M. [Z] sera par conséquent condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Fast Services, à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 716,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an à compter du 10 décembre 2020, date de la déchéance du terme, dans les termes de la demande, dans la limite de la somme de 40 250 euros, correspondant au montant de son engagement de cautionnement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Z].
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] sera donc condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
CONDAMNE M. [D] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Fast Services à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 716,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an à compter du 10 décembre 2020, dans la limite de la somme de 40 250 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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