Exécution provisoire de droitL’exécution provisoire de droit est régie par l’article R.1454-28 du code du travail, qui stipule que les décisions des conseils de prud’hommes sont, de plein droit, assorties de l’exécution provisoire. Cette disposition vise à garantir la protection des droits des salariés en permettant l’exécution immédiate des décisions judiciaires, même en cas d’appel. Radiation de l’affaireConformément à l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier de l’exécution de la décision frappée d’appel pour éviter la radiation de l’affaire. Cet article précise que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision ou effectué la consignation requise, sauf si l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Justification de l’exécutionDans le cas présent, la société Claude Monfaucon a fourni des éléments de preuve, notamment un bulletin de salaire et une attestation France Travail, attestant du versement des sommes dues au salarié. Cela démontre que l’appelante a respecté ses obligations d’exécution provisoire, ce qui empêche la radiation de l’affaire. Dépens de la procédureLes dépens de la procédure incidente sont régis par le principe selon lequel ils suivent le sort de la procédure principale. Cela signifie que les frais engagés pour la procédure incidente seront à la charge de la partie qui perdra dans le cadre de la procédure principale, conformément aux règles générales de la procédure civile. |
L’Essentiel : L’exécution provisoire de droit est régie par l’article R.1454-28 du code du travail, qui stipule que les décisions des conseils de prud’hommes sont, de plein droit, assorties de l’exécution provisoire. Cette disposition vise à garantir la protection des droits des salariés en permettant l’exécution immédiate des décisions judiciaires, même en cas d’appel. La société Claude Monfaucon a fourni des éléments de preuve, attestant du versement des sommes dues au salarié, démontrant ainsi le respect de ses obligations d’exécution provisoire.
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Résumé de l’affaire : La société à responsabilité limitée (SARL) Claude Monfaucon a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, qui a condamné la société à verser plusieurs sommes à un salarié. Ce jugement, daté du 5 juin 2024, stipule que la SARL doit payer au salarié un total de 1 872,68 euros bruts pour un rappel de salaire lié au préavis, 187,26 euros bruts pour des congés payés, 392,70 euros nets pour une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et 1 872,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la société doit remettre les documents de fin de contrat.
Le 27 septembre 2024, la SARL a déposé ses conclusions au greffe de la cour, suivies par celles du salarié le 24 décembre 2024. Le 26 décembre 2024, le salarié a demandé la radiation de l’affaire, arguant que la SARL n’avait pas exécuté la décision de première instance, qui était assortie d’une exécution provisoire de droit. En réponse, la SARL a soutenu avoir respecté cette décision en réglant les sommes dues et en fournissant les documents nécessaires. L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation d’une affaire peut être prononcée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. Cependant, la SARL a prouvé avoir versé un bulletin de salaire mentionnant le paiement d’une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés et à un rappel de salaire. Par conséquent, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et a décidé de renvoyer l’affaire pour la suite de l’instruction. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de radiation de l’affaire par l’intimé ?La demande de radiation de l’affaire par l’intimé repose sur l’article 524 du code de procédure civile. Cet article stipule que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans cette affaire, l’intimé soutient que l’appelante, la société Claude Monfaucon, ne justifie pas avoir exécuté la décision du conseil de prud’hommes, qui était assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail. Quel est l’impact de l’exécution provisoire de droit sur la procédure d’appel ?L’exécution provisoire de droit, comme le précise l’article R.1454-28 du code du travail, permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est contestée en appel. Cet article indique que « les décisions des conseils de prud’hommes sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel, sauf si le jugement en dispose autrement. » Dans le cas présent, le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux était assorti de cette exécution provisoire de droit, ce qui signifie que la société Claude Monfaucon était tenue de respecter les obligations qui en découlaient, notamment le paiement des sommes dues au salarié. Quel élément a permis à l’appelante de justifier l’exécution de la décision ?L’appelante, la société Claude Monfaucon, a justifié l’exécution de la décision en produisant un bulletin de salaire daté du 14 février 2025, mentionnant le versement d’une somme de 2 059,94 euros bruts. Ce montant correspondait à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à un rappel de salaire au titre du préavis, ainsi qu’à l’attestation France Travail. Cette justification est cruciale car elle démontre que l’appelante a respecté ses obligations découlant du jugement, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de radiation de l’affaire. Quel est le sort des dépens dans cette procédure ?Concernant les dépens, le conseiller de la mise en état a décidé que « les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour. » Cela signifie que les frais engagés pour la procédure incidente, y compris ceux liés à la demande de radiation, seront pris en charge de la même manière que les frais de la procédure principale. Cette disposition est conforme aux règles générales de procédure civile, qui prévoient que les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge. |
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2024
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00336 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 05 Juin 2024
Appelante :
S.A.R.L. SARL CLAUDE MONFAUCON immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 379 721 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS – N° du dossier 2300073
Intimé :
Monsieur [E] [X], représenté par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Claude Monfaucon a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Meaux, dans le litige l’opposant à M. [E] [X], aux termes duquel celle-ci a été condamnée à payer au salarié :
– 1 872,68 euros bruts de rappel de salaire au titre du préavis,
– 187,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 392,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 1 872, 68 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
– 1872,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– outre la remise des documents de fin de contrat.
Le 27 septembre 2024, l’appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 24 décembre 2024, l’intimé a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, l’appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse notifiées le 14 février 2025, la société Claude Monfaucon sollicite le débouté de l’intimé, expliquant avoir réglé les causes du jugement dans le respect de l’exécution provisoire de droit et avoir délivré le bulletin de salaire ainsi que l’attestation France Travail.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux est assorti de l’exécution provisoire de droit en applicarion de l’article R.1454-28 du code du travail.
La société Claude Monfaucon justifie avoir adressé, le 14 février 2025, au conseil du salarié un bulletin de salaire de février 2025 mentionnant le versement de la somme de 2 059,94 euros brute correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à un rappel de salaire au titre du préavis, ainsi que l’attestation France Travail.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Claude Monfaucon,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Mars 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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