Évolution salariale des représentants : Questions / Réponses juridiques.

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Évolution salariale des représentants : Questions / Réponses juridiques.

M. [E], technicien chez Alten depuis 2004, a exercé des mandats de représentant du personnel, représentant 41 % de son temps de travail. En 2019, il a saisi la juridiction prud’homale pour la fixation de son salaire de référence et un rappel de salaires. L’employeur conteste la décision fixant son salaire à 2 914,22 euros bruts, arguant que les promotions ne devraient pas être prises en compte. La Cour de cassation rappelle que les salariés ayant plus de 30 % de délégation doivent bénéficier d’une évolution salariale conforme aux augmentations générales et individuelles, y compris celles liées aux promotions.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 2141-5-1 du code du travail concernant l’évolution salariale des représentants du personnel ?

L’article L. 2141-5-1 du code du travail stipule que, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise, les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1, ainsi que ceux des articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2, bénéficient d’une évolution de leur rémunération lorsque le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat.

Cette évolution doit être au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle et ayant une ancienneté comparable.

En l’absence de tels salariés, l’évolution de la rémunération doit se référer aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Ainsi, cet article vise à garantir une évolution salariale pour les représentants du personnel, indépendamment de leur évolution professionnelle, en tenant compte des augmentations générales et individuelles.

Comment la Cour de cassation interprète-t-elle la notion de « moyenne des augmentations individuelles » dans le cadre de l’article L. 2141-5-1 ?

La Cour de cassation a précisé que la « moyenne des augmentations individuelles » doit inclure toutes les augmentations de salaire, y compris celles résultant de promotions, même si celles-ci entraînent un changement de catégorie professionnelle.

Cela signifie que, même si un salarié bénéficie d’une promotion qui modifie sa classification, les augmentations qui en découlent doivent être prises en compte pour déterminer l’évolution de sa rémunération.

Cette interprétation est fondée sur l’idée que l’article L. 2141-5-1 vise à assurer une évolution salariale équitable pour les représentants du personnel, en tenant compte de l’ensemble des augmentations perçues dans l’entreprise.

Ainsi, la Cour a jugé que l’évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles, y compris celles liées à des promotions.

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un salarié bénéficie des dispositions de l’article L. 2141-5-1 ?

Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 2141-5-1, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. **Absence d’accord collectif** : Il ne doit pas exister d’accord collectif de branche ou d’entreprise qui détermine des garanties d’évolution de la rémunération plus favorables.

2. **Heures de délégation** : Le nombre d’heures de délégation dont dispose le salarié doit dépasser 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

3. **Catégorie professionnelle** : Le salarié doit être classé dans une catégorie professionnelle mentionnée dans les articles L. 2411-1, L. 2142-1-1 et L. 2411-2.

4. **Comparabilité** : L’évolution de la rémunération doit être comparée aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par des salariés de la même catégorie professionnelle et ayant une ancienneté comparable.

Ces conditions garantissent que les représentants du personnel bénéficient d’une évolution salariale équitable, en tenant compte de leur engagement et de leur rôle au sein de l’entreprise.


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