Contrefaçon des revendications de brevets

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Contrefaçon des revendications de brevets

Contrefaçon de brevet

La contrefaçon de brevet est régie par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L. 613-3, « est considéré comme contrefacteur celui qui fabrique, détient, offre à la vente ou vend un produit reproduisant tout ou partie d’une invention brevetée sans l’autorisation du titulaire du brevet ».

L’article L. 613-4 précise que « la contrefaçon est caractérisée lorsque l’objet contrefaisant reproduit les caractéristiques techniques de l’invention telle que définie dans les revendications du brevet ».

Dans le cas présent, les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont été reconnues coupables de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029, en fabriquant et vendant des produits qui reproduisent les caractéristiques techniques protégées par ce brevet.

Interdiction et mesures d’exécution

L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet au juge d’ordonner des mesures d’interdiction à l’encontre des contrefacteurs. En l’espèce, la cour a fait interdiction aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre des produits contrefaisants, sous astreinte, ce qui est conforme à la règle énoncée par cet article.

De plus, l’article L. 615-5 du même code autorise le juge à ordonner la destruction des produits contrefaisants. La cour a ainsi ordonné la destruction des stocks de produits contrefaisants, conformément à cette disposition légale.

Condamnation aux dépens

La condamnation aux dépens est régie par l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont été condamnées in solidum aux dépens d’appel, ce qui est en accord avec cette règle.

L’article 700 du Code de procédure civile permet également au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. La cour a ainsi condamné les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique à payer une somme de 50 000 euros à la société Fixolite Usines, en application de cet article.

L’Essentiel : La contrefaçon de brevet est caractérisée lorsque l’objet contrefaisant reproduit les caractéristiques techniques de l’invention. Les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont été reconnues coupables de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029. La cour a interdit ces sociétés de fabriquer et vendre des produits contrefaisants, sous astreinte, et a ordonné la destruction de leurs stocks. Elles ont également été condamnées aux dépens et à verser 50 000 euros à la société Fixolite Usines.
Résumé de l’affaire : L’affaire en question concerne un litige de contrefaçon de brevet entre plusieurs sociétés. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 1er juillet 2016, suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2019. La Cour de cassation a ensuite statué sur cette affaire le 17 mai 2023, entraînant une saisine de la cour d’appel de Paris par les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique le 8 septembre 2023.

Les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont été accusées de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029, détenu par la société Fixolite Usines. En effet, ces sociétés fabriquaient, détenaient, offraient à la vente et vendaient des coffres et corps de coffres de volets roulants sous les appellations « NEOLUTION » et « Gamme NEOLUTION », qui reproduisaient les caractéristiques protégées par le brevet.

Dans son arrêt, la cour a confirmé le jugement initial, à l’exception de la décision qui avait écarté la contrefaçon des revendications précitées. Elle a ainsi déclaré que les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique avaient bien commis des actes de contrefaçon. La cour a ordonné l’interdiction de fabrication, de détention, d’offre à la vente et de vente des produits concernés, sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de produit fabriqué ou vendu, et ce pour une durée de six mois.

De plus, les sociétés ont été condamnées à détruire, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, les stocks de produits contrefaisants. Elles ont également été condamnées à verser 50 000 euros à la société Fixolite Usines, tandis que le surplus des demandes a été rejeté.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la contrefaçon des brevets dans cette affaire ?

La contrefaçon des brevets est régie par le Code de la propriété intellectuelle, notamment par l’article L613-3. Cet article stipule que « toute reproduction, imitation ou usage d’une invention brevetée, sans le consentement du titulaire du brevet, constitue une contrefaçon ».

Dans le cas présent, les sociétés impliquées, en fabriquant et en vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés « NEOLUTION », ont été reconnues coupables de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029.

Cette décision repose sur le constat que les produits commercialisés reproduisent les caractéristiques protégées par le brevet, ce qui constitue une violation des droits du titulaire.

Quel est l’impact de l’astreinte imposée par la cour ?

L’astreinte est prévue par l’article 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « lorsque le juge ordonne l’exécution d’une obligation, il peut, à titre de mesure de coercition, prononcer une astreinte ».

Dans cette affaire, la cour a imposé une astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffres et corps de coffres fabriqués, détenus, offerts à la vente et vendus, en cas de non-respect de l’interdiction de fabrication et de vente.

Cette mesure vise à inciter les sociétés à se conformer à l’interdiction dans un délai de deux mois, et à garantir le respect des droits du titulaire du brevet.

Quel est le rôle de l’huissier de justice dans la destruction des stocks ?

L’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à l’exercice de la profession d’huissier de justice précise que « l’huissier de justice est un officier ministériel chargé de l’exécution des décisions de justice ».

Dans cette affaire, la cour a ordonné aux sociétés de détruire, sous le contrôle d’un huissier de justice, les stocks de produits contrefaisants.

Cela garantit que la destruction se fait de manière légale et transparente, respectant ainsi les droits du titulaire du brevet tout en évitant toute contestation sur la manière dont la destruction est effectuée.

Quel est le fondement des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ?

Les dépens sont régis par l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, les sociétés ont été condamnées in solidum aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’elles doivent supporter les frais liés à la procédure.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. La cour a ainsi condamné les sociétés à verser 50 000 euros à la société titulaire du brevet, en reconnaissance des frais engagés pour la défense de ses droits.

Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à dissuader les comportements litigieux.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n°28, 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/15245 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRU

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n°V 19-25.509), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 2 juillet 2019 (RG n°16/16403) sur appel d’un jugement de la 3ème chambre 3ème section du Tribunal de grande instance de PARIS du 1er juillet 2016 (RG n°15/03195)

DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A.R.L. COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Blois sous le numéro 498 564 921

S.A.R.L. COFFRELITE, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Blois sous le numéro 399 745 843

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480

Assistées de Me Corinne MIMRAN du Cabinet MIMRAN, avocate au barreau de PARIS, toque E 948

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Société FIXOLITE USINES, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

BELGIQUE

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocate au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris,

Vu l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la Cour de cassation,

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris des sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique du 8 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions (« conclusions n°3 devant la cour d’appel de renvoi après arrêt de cassation ») notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 par la société Coffrelite et la société Coffrelite Production Logistique,

Vu les dernières conclusions (« conclusions n°2 devant la Cour d’appel de renvoi après arrêt de la Cour de Cassation ») notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024 par la société Fixolite Usines,

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

La cour,

STATUANT dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté la contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029 dont la société Fixolite Usines est titulaire,

STATUANT à nouveau :

DIT que les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont, en outre, en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés « NEOLUTION » ou « Gamme NEOLUTION » pourvus du « rail télescopique », commis des actes de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet n°0958029,

FAIT INTERDICTION aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques des revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029, sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffres et corps de coffres fabriqué, détenu, offert à la vente et vendu, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois,

ORDONNE aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de détruire à leurs frais et sous le contrôle d’un huissier de justice les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant les revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois,

CONDAMNE in solidum les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront les dépens de l’arrêt partiellement cassé,

EN APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique à payer à la société Fixolite Usines la somme de 50 000 euros et rejette la demande formée par les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique,

REJETTE le surplus des demandes.

La Greffière La Présidente


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