Règle de droit applicableL’article 706-135 du code de procédure pénale stipule que le juge judiciaire peut ordonner des soins psychiatriques sous contrainte lorsque les troubles mentaux d’un individu compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Cette mesure est renforcée pour les faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, conformément à l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, qui exige que le juge recueille deux expertises médicales avant de lever une mesure d’hospitalisation complète. Critères d’admissionLes certificats médicaux doivent démontrer la nécessité d’une hospitalisation complète et la persistance des troubles du comportement. La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 15 octobre 2020 (n° 20-15.691), précise que les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées en fonction des critères d’admission prévus par la loi. Évaluation des troubles mentauxLe juge doit apprécier si les troubles mentaux persistent et nécessitent des soins, en tenant compte des certificats médicaux et des décisions préfectorales. Les experts doivent établir si la dangerosité de l’individu est d’ordre criminologique plutôt que psychiatrique, comme le souligne la jurisprudence du 31 janvier 2019 (pourvoi n° 18-23.781). Conditions de mainlevéeLa mainlevée de la mesure d’hospitalisation ne peut être ordonnée que si les conditions d’application de l’article L. 3213-1 ne sont plus réunies, c’est-à-dire lorsque l’individu ne présente plus de troubles du comportement susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Le juge ne doit pas exercer un contrôle sur le programme de soins mis en place, ce qui est confirmé par la jurisprudence en matière de soins psychiatriques. |
L’Essentiel : L’article 706-135 du code de procédure pénale permet au juge d’ordonner des soins psychiatriques sous contrainte si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Cette mesure est renforcée pour les faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, nécessitant deux expertises médicales avant toute levée d’hospitalisation. Les certificats médicaux doivent prouver la nécessité d’une hospitalisation complète, et le juge doit évaluer la persistance des troubles en se basant sur ces documents et les décisions préfectorales.
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Résumé de l’affaire : Le 23 septembre 2022, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’une patiente, poursuivie pour tentative d’homicide volontaire. Cette décision a conduit à son hospitalisation complète dans un établissement de santé mentale. Après un programme de soins mis en place, un arrêté préfectoral a ordonné sa réintégration en mars 2024, suivie d’un transfert vers un autre site en novembre 2024.
En septembre 2024, un magistrat a prolongé la mesure d’hospitalisation, et en février 2025, le préfet a demandé un contrôle de cette mesure. En mars 2025, le magistrat a ordonné la levée de l’hospitalisation, décision contestée par le représentant du préfet. Lors de l’audience, ce dernier a plaidé pour le maintien de l’hospitalisation, arguant que le programme de soins n’était pas suffisamment contraignant. Le juge a rappelé que, selon la législation, il doit évaluer la persistance des troubles mentaux et leur impact sur la sécurité publique. Les certificats médicaux doivent justifier la nécessité d’une hospitalisation complète. Dans ce cas, les faits reprochés à la patiente étant punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la procédure exigeait deux expertises médicales avant toute levée de mesure. Malgré des améliorations dans l’état de santé de la patiente, les experts ont noté une dangerosité criminologique plutôt que psychiatrique, recommandant le maintien de l’hospitalisation. Un certificat médical ultérieur a constaté l’absence de troubles psychotiques, mais a souligné des problèmes d’addiction. Finalement, le juge a confirmé la levée de l’hospitalisation, estimant que les conditions légales n’étaient plus réunies pour justifier une mesure contraignante. L’ordonnance a été notifiée, laissant la possibilité d’un pourvoi en cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’admission en soins psychiatriques de la patiente ?L’admission en soins psychiatriques de la patiente a été ordonnée sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cet article stipule que : « Lorsque la personne est atteinte de troubles mentaux, le juge peut ordonner son hospitalisation d’office si ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. » Il est donc essentiel que le juge apprécie la persistance des troubles mentaux et leur impact sur la sécurité des personnes. Quel est le rôle du juge judiciaire dans l’évaluation des troubles mentaux ?Le juge judiciaire a pour rôle d’évaluer si les troubles mentaux justifiant l’hospitalisation sous contrainte persistent et nécessitent des soins. Selon l’article L 3213-1 du code de la santé publique : « Le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques que si les troubles ne compromettent plus la sûreté des personnes ou n’atteignent plus gravement l’ordre public. » Il doit également se baser sur des certificats médicaux qui attestent de la nécessité de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conditions pour ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?L’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique précise que : « Le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 que si deux expertises médicales ont été recueillies. » Ces expertises doivent être établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Dans le cas présent, la mainlevée n’a pas pu être ordonnée car les deux expertises requises n’avaient pas été réalisées. Quel impact a eu l’état de santé de la patiente sur la décision judiciaire ?L’état de santé de la patiente a été un facteur déterminant dans la décision judiciaire. Les certificats médicaux ont montré une amélioration de son état, mais aussi des comportements préoccupants, comme une consommation de substances. L’article L. 3213-1 stipule que : « Les troubles doivent être de nature à compromettre la sécurité des personnes. » Ainsi, malgré une amélioration, la persistance de comportements à risque a conduit à maintenir la mesure d’hospitalisation. Quel est le rôle des expertises médicales dans ce type de procédure ?Les expertises médicales jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la nécessité de l’hospitalisation. Elles doivent établir la nature des troubles et leur impact sur la sécurité publique. Les articles L 3213-1 et L. 3211-12, II, du code de la santé publique soulignent que : « Le juge doit se fonder sur deux expertises pour décider de la mainlevée de l’hospitalisation. » Ces expertises doivent attester de l’absence de dangerosité et de la stabilisation de l’état de santé de la patiente. Quel est le recours possible contre l’ordonnance du juge ?L’ordonnance du juge est susceptible d’un pourvoi en cassation. Selon les articles 973 et suivants du code de procédure civile : « Le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. » Cela permet aux parties de contester la décision judiciaire si elles estiment qu’elle n’est pas conforme à la loi. |
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 31 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSO
N° MINUTE :
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Non comparant, représenté par M. [S] [C], accompagnée par Madame [D] [G]
AUTRE (S) PARTIE(S)
Mme [F] [N]
née le 14 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
Anciennement hospitalisée aux unités tourquinoises de psychiatrie
Dont le domicile est sis [Adresse 1],
Non comparante, représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI,
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le lundi 31 mars 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 31 mars 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Le 23 septembre 2022 , la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [N] sur le fondement de l’ article 706-135 du code de procédure pénale alors qu’elle était poursuivie pour des faits de tentative d’homicide volontaire commis le 26 mai 2020. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 4]-Métropole .Après la mise en place d’un programme de soins le 7 novembre 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté de réintégration de M le Préfet du [Localité 5] du 25 mars 2024. Son transfert du site de [Localité 6] où elle se trouvait depuis le 22 octobre 2024 sur le site de l’ UTP de [Localité 7] a été ordonné par arrêté préfectoral du 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
Par requête du 14 février 2025, M le Préfet du [Localité 5] a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [N].
Le représentant de M le préfet du [Localité 5] a interjeté appel de la dite ordonnance le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025 à 10h.
Suivant avis écrit du 31 mars 2025 transmis à cette date à 9h33 et communiqué aux parties avant et lors de l’audience, Mme l’avocate générale a requis l’infirmation de la décision et le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat délégué a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée aux Docteurs [Z] [T] et [W] [X] et le renvoi de l’affaire à la date du 31 mars 2024 à 10h.
Mme [F] [N] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète le 16 mars 2025 au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 4]-Métropole à la demande d’un tiers sa soeur [V] [N] , en urgence (SDTU). Cette mesure a été levée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 26 mars 2025 avec effet différé de 24 heures. Elle fait l’objet d’un programme de soins depuis le 27 mars 2025.
Les rapports d’expertise des 21 et 27 mars ont été déposés respectivement les 24 et 28 mars 2025 par les Docteurs [Z] [T] et [W] [X] .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du [Localité 5] poursuit l’infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d’avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales.
Lors des débats, le représentant de M le Préfet du [Localité 5] demande le retour en hospitalisation complète de la patiente dans la mesure où le programme de soins mis en place ne serait pas assez contraignant en ce qu’il ne prévoit qu’un rendez-vous mensuel avec un psychiatre, la délivrance des traitements au domicile par un infirmier et des consultations en addictologie.
Le conseil représentant Mme [F] [N] qui ne s’est pas présentée à l’audience a demandé la confirmation de la décision querellée.
Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il appartient au juge de constater qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d’admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
Il résulte de l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, les faits de de tentative d’homicide volontaire commis par Mme [F] [N] sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Elle bénéficie donc d’un régime procédural renforcé.
La réintégration de la patiente a été décidée le 29 mars 2024 après un passage au service des urgences et la verbalisation d’idées suicidaires, dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques. Elle se trouve dans une situation précaire après la perte de son logement. L’hospitalisation a permis la reprise d’un traitement de fond , la patiente se montrant compliante aux soins.
Il résulte du certificat médical mensuel du 22 novembre 2024 que le changement de site a été décidé après la survenance d’une agression le 7 novembre 2024 sur un gardien qui a reçu un jet d’ammoniac et d’une ingestion de ce produit par la patiente dans l’intention de se suicider, en lien avec une tristesse réactionnelle au maintien de son hospitalisation.
L’amélioration de son état de santé a ensuite été constatée lors des examens médicaux ultérieurs.
Suite à sa signature d’un bail en colocation, le collège a émis un avis à la date du 26 février 2025 concluant au maintien de l’hospitalisation mais plus à temps plein, des permissions et sorties accompagnées étant prévues.
Le certificat médical du 6 mars 2025 qui n’a pas conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation constate que les permissions accompagnées se sont bien déroulées mais qu’une permission de sortie sans accompagnement a du être annulée suite à son bris d’un ordinateur par frustration car elle n’avait pas obtenu un changement d’unité, la patiente s’engageant à une indemnisation du préjudice.
Dès lors que le premier juge n’avait pas recueilli au préalable les deux expertises établies en application des dispositions susvisées la mainlevée de la mesure ne pouvait toutefois être ordonnée, malgré l’amélioration de l’ état de santé constatée.
En outre,il ressort des débats en appel et des pièces de la procédure et notamment des rapports d’expertise que la patiente est restée en hospitalisation libre jusqu’au 8 mars 2025 puis a repris sa consommation de cocaïne dès sa sortie d’hospitalisation suscitant l’inquiétude de sa famille et sa nouvelle hospitalisation à la demande de sa soeur.
Lors de leurs examens respectifs , les experts n’ont pas relevé la persistance d’une symptomatologie psychotique ou thymique évolutive , ni d’une production délirante ou dissociative. Il est constaté une dangerosité d’ordre criminologique plutôt que psychiatrique. Elle nécessite également la mise en place d’une mesure de protection du type curatelle avant sa sortie et la mise en place d’un programme de soins stricts . Ils concluent au maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre SDTU sans nécessité de revenir à la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’ Etat (SDRE).
L’avis motivé du 27 mars 2025 du Docteur [Y] constate également l’absence de manifestation du trouble psychotique et un problème d’addiction aux stupéfiants qui peut être pris en charge par un service d’addictologie dans le cadre d’un suivi ambulatoire . Il est conclu à l’absence de nécessité du maintien de l’hospitalisation complète .
Il résulte de ces constatations que malgré l’échec rapide de la dernière levée de l’hospitalisation de la patiente , son état clinique est desormais stabilisé de sorte que sa prise en charge peut désormais se poursuivre dans le cadre ambulatoire dans le cadre du programme de soins.
Les conditions d’application de l’article L. 3213-1 ne se trouvent plus réunies dès lors que Mme [F] [N] ne présente plus des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle du programme de soins mis en place qui fait l’objet de critiques de la part de la partie appelante.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs, en ce qu’elle a levé cette mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’ Etat.
Confirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 5 mars 2025 ,
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
– M. LE PREFET DU [Localité 5]
–
– [F] [N]
– M. le directeur de
– M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
» »
– copie au de [Localité 4]
– communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 31 mars 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSO
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSO
à l’audience publique du lundi 31 mars 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Mme [F] [N]
Occultations complémentaires : ‘ OUI ‘ NON
‘ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ‘ OUI ‘ NON
Signature
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