L’Essentiel : Le 18 mai 2017, un employé, en qualité de coffreur bancheur pour la société SATIS TT, a été victime d’un accident en glissant d’un escabeau, entraînant une chute sur son poignet gauche. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a attribué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12% à l’employé. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a réévalué le taux à 14%. Lors de l’audience, l’employé a demandé une réévaluation à 80% ou, à défaut, à 50%. Le tribunal a confirmé le taux de 14%.
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Accident de travail et prise en chargeLe 18 mai 2017, un employé, en qualité de coffreur bancheur pour la société SATIS TT, a été victime d’un accident en glissant d’un escabeau, entraînant une chute sur son poignet gauche. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a attribué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12% à l’employé, en raison de séquelles douloureuses au poignet. Contestation de la décision initialeL’employé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a réévalué le taux d’IPP à 14% lors de sa séance du 25 janvier 2022. Par la suite, l’employé a saisi le pôle social pour contester cette nouvelle évaluation, demandant une audience au tribunal judiciaire de Nantes. Demandes de l’employéLors de l’audience, l’employé a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment l’annulation de la décision de la CMRA et la fixation de son taux d’IPP à 80% ou, à défaut, à 50%. En alternative, il a demandé que le taux soit fixé à 18%. L’employé a soutenu que l’atteinte de la prono-supination, en plus de la flexion/extension, justifiait une addition des taux d’incapacité. Position de la CPAMLa CPAM de Loire-Atlantique a demandé au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 14%, en précisant que ce taux ne devait pas être aligné sur celui attribué par la Commission des droits de l’autonomie des personnes en situation de handicap, qui utilise un barème différent. Évaluation par le médecin expertUn médecin expert désigné par le tribunal a examiné l’employé et a proposé un taux d’IPP de 16%, en se basant sur les limitations de flexion/extension et de prono-supination. Il a noté que les séquelles ne constituaient pas un blocage du poignet, mais une raideur douloureuse. Décision du tribunalLe tribunal a statué que l’évaluation du taux d’IPP devait se baser sur des critères spécifiques, et a conclu que le taux de 14% retenu par la CMRA n’était pas sous-évalué. L’employé a donc été débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle. Condamnation aux dépensEn ce qui concerne les dépens, le tribunal a condamné l’employé à en supporter les frais, tout en précisant que les coûts de la consultation médicale seraient pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. ConclusionLe tribunal a ainsi confirmé la décision de la CMRA et a rappelé aux parties qu’elles disposaient d’un mois pour interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’évaluation du taux d’IPP de la victimeLa question de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la victime est régie par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cet article souligne que l’évaluation doit prendre en compte divers facteurs, notamment l’état de santé général de la victime et ses capacités professionnelles. De plus, l’article R.434-32 du même code précise que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. » Il est donc essentiel que l’évaluation du taux d’IPP soit fondée sur des éléments médicaux précis et sur le barème indicatif d’invalidité applicable. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le traumatisme subi par la victime a entraîné une fracture ouverte du poignet, nécessitant une intervention chirurgicale. Les examens médicaux ont révélé une raideur douloureuse, mais pas de blocage, ce qui a conduit à une évaluation du taux d’IPP à 14% par la commission médicale de recours amiable (CMRA). Le tribunal a jugé que cette évaluation était conforme aux barèmes en vigueur, notamment en ce qui concerne les limitations de la prono-supination et de la flexion/extension. Sur la contestation de la décision de la CMRALa victime a contesté la décision de la CMRA, demandant une réévaluation de son taux d’IPP. Il est important de noter que, selon l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. » Cela signifie que les frais liés à l’expertise médicale sont à la charge de la caisse, et non de la victime. La victime a soutenu que le taux d’IPP devait être fixé à 80% ou, à minima, à 50%, en raison de l’atteinte de la prono-supination en plus de la flexion/extension. Cependant, le tribunal a rappelé que le taux d’IPP ne peut pas être calqué sur le taux d’incapacité reconnu par la Commission des droits de l’autonomie des personnes en situation de handicap, qui utilise un barème différent. Le tribunal a également souligné que l’appréciation du taux d’IPP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui signifie qu’ils ont une large marge de manœuvre pour évaluer les éléments présentés. Sur la charge des dépensConcernant la charge des dépens, les articles 695 et 696 du code de procédure civile stipulent que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » En l’espèce, la victime a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne qu’elle doit supporter les dépens de l’instance. Le tribunal a également précisé que les frais de la consultation médicale seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la victime, ayant succombé dans sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a été condamnée aux entiers dépens, tandis que les frais médicaux liés à l’expertise ont été pris en charge par la caisse. Sur le délai d’appelEnfin, le tribunal a rappelé aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile. Cela signifie que la victime et la caisse ont la possibilité de contester la décision rendue dans le cadre de cette instance, dans le respect des délais légaux. Le respect de ces délais est crucial pour garantir le droit à un recours effectif, conformément aux principes du droit à un procès équitable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00474 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXY7
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [V]
2 rue René Clair
44400 REZE
Assisté de Maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Swann ROUSSEAU, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Le 18 mai 2017, monsieur [N] [V] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de coffreur bancheur pour la société SATIS TT. Monsieur [V] a glissé en descendant d’un escabeau et a chuté sur son poignet gauche.
Cet accident a été pris en charge le 31 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 25 juin 2021, la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « Séquelles à type de raideur combinée douloureuse du poignet non dominant dans le secteur utile (flexion/extension ; inclinaisons latérales et pronosuppination) ».
Monsieur [V] a contesté cette décision le 27 juillet 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 25 janvier 2022, a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 14%.
Par courrier recommandé parvenu le 14 avril 2022, monsieur [V] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [V].
Aux termes de ses conclusions, et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
– Annuler la décision rendue par la CMRA en date du 1er avril 2022 ;
A titre principal,
– Fixer le taux d’IPP de monsieur [V] à 80% ou a minima à 50% ;
A titre subsidiaire,
– Fixer le taux d’IPP de monsieur [V] à 18% ;
– Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Il fait valoir que lorsqu’il y a une atteinte de la prono-supination en plus de la flexion/extension, il convient d’additionner les deux taux prévus par le barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’IPP doit en conséquence être fixé à 18% au minimum.
La CPAM ayant octroyé à monsieur [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, estimant qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, le taux d’IPP doit être fixé à 80% et, a minima, à 50%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de son courriel du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 14%, tel que réévalué par la CMRA.
Elle rappelle que le taux d’IPP ne peut être calqué sur le taux d’incapacité apprécié par la Commission des droits de l’autonomie des personnes en situation de handicap, lequel est évalué en fonction d’un barème spécifique prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 16% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
Il est en effet possible d’additionner le taux résultant de la limitation de la flexion/extension, soit 8%, et celui résultant de la limitation de la prono-supination, soit 8% également.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [N] [V]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme du poignet gauche subi par monsieur [V] a entraîné une fracture ouverte du poignet ayant nécessité une ostéosynthèse par deux broches enlevées le 19 juillet 2017.
La consolidation est intervenue le 22 janvier 2021.
Lors de l’examen clinique réalisé le 12 mai 2021 par le médecin conseil, il a été constaté un axe conservé du poignet et de la main et une déformation postérieure avec cal proéminent très sensible.
La mobilisation de l’articulation du poignet en actif n’a pas été possible en raison de la douleur, pas davantage que la mesure de la force.
La mobilisation en passif retrouve les valeurs suivantes :
– Extension : 30° (Normale à 45°)
– Flexion : 40° (Normale à 80°)
– Abduction : 5° (normale à 15°)
– Adduction : 20° (Normale à 40°)
– Pronation : 90° (Normale à 180°)
– Supination : 60° (Normale à 180°)
Les mensurations avant-bras, poignets et gantiers sont symétriques.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à une raideur combinée douloureuse du poignet non dominant dans le secteur utile.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il n’apparaît pas possible, contrairement à ce qui est soutenu, d’évaluer le taux d’IPP dans le cadre de la présente procédure à l’identique du taux d’incapacité reconnu par la Commission des droits de l’autonomie des personnes en situation de handicap qui n’est pas basé sur le même barème.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, seul applicable en l’espèce, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit, en ce qui concerne le poignet, un taux d’IPP en cas de blocage du poignet, soit en extension, soit en flexion.
Il n’est pas prévu de taux en cas de limitation seule.
Or, il n’a à aucun moment été indiqué que les séquelles dont souffrait monsieur [V] consistaient en un blocage du poignet gauche, mais seulement en une raideur douloureuse.
Le certificat médical final de son médecin traitant, le Docteur [R], évoque d’ailleurs une impotence fonctionnelle avec perte de force du poignet et de la main gauches et des difficultés de préhension de la main gauche. Il n’est pas fait état de blocage.
Il ne peut donc être attribué un taux d’IPP de 10% à ce titre.
Par contre, pour les atteintes de la prono-supination, il est prévu, en cas de limitation, et selon son importance, un taux d’IPP de 8 à 12%.
En l’espèce, compte tenu de l’examen peu contributif, du fait qu’il n’existe aucune amyotrophie, ce qui paraît curieux pour une personne qui ne pourrait pratiquement pas se servir de son membre supérieur gauche en raison de douleurs importantes qui remontent dans le bras, le taux d’IPP de 14% retenu par la CMRA, qui se situe au-delà de la fourchette haute du barème, n’apparaît pas sous-évalué.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande et le taux d’IPP de 14% sera maintenu.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [N] [V] de ses demandes tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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