Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident de travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident de travail

L’Essentiel : Le 20 novembre 2019, une victime a subi un accident en exerçant ses fonctions d’agent de recouvrement pour une société. Suite à une chute sur une plaque de verglas, elle a ressenti des douleurs au niveau des lombaires, des genoux et du poignet droit. Cet incident a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6%. La victime a contesté cette décision, demandant une réévaluation à 10%, mais le tribunal a confirmé le taux initial, considérant que les douleurs ne justifiaient pas une augmentation.

Accident et blessures

Le 20 novembre 2019, une victime a subi un accident alors qu’elle exerçait ses fonctions en tant qu’agent de recouvrement pour la société ABALONE. Suite à une chute sur une plaque de verglas, elle a ressenti des douleurs au niveau des lombaires, des deux genoux et du poignet droit. Cet incident a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6% en raison de séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire.

Contestation de la décision

La victime a contesté cette décision le 5 janvier 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux d’IPP lors de sa séance du 11 août 2022. Par la suite, la victime a saisi le pôle social pour contester cette décision, et une audience a été programmée pour le 27 mars 2024, avec un renvoi à une nouvelle audience le 2 octobre 2024, où un médecin expert a été désigné pour évaluer le taux d’IPP.

Demande de réévaluation

Dans sa requête, la victime a demandé au tribunal de réévaluer son taux d’IPP à 10%, en soulignant qu’elle continue de ressentir des douleurs au dos, au poignet droit et aux genoux, ainsi que des difficultés à rester assise. En revanche, la CPAM a demandé la confirmation du taux d’IPP de 6%, s’en remettant à l’appréciation de son médecin-conseil.

Évaluation par le médecin expert

Le médecin expert désigné a examiné la victime et a recommandé de maintenir le taux d’IPP à 6%, en se basant sur le barème indicatif d’invalidité. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale le 22 novembre 2024, avec la possibilité pour la CPAM de produire des notes supplémentaires concernant les dates de rechute et de guérison.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que le taux d’IPP de 6% était justifié, en se basant sur les éléments médicaux et les certificats fournis. Il a noté que les seules séquelles à indemniser concernaient le rachis lombaire, et que les douleurs signalées ne justifiaient pas une augmentation du taux d’IPP. En conséquence, la victime a été déboutée de sa demande de réévaluation.

Condamnation aux dépens

Le tribunal a également condamné la victime aux dépens de l’instance, tout en précisant que les frais de la consultation médicale seraient pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les parties ont été informées de leur droit d’interjeter appel dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de la caisse primaire d’assurance maladie concernant le taux d’incapacité permanente ?

La procédure pour contester une décision de la caisse primaire d’assurance maladie est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale.

Selon l’article L.434-2, le taux de l’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, notamment la nature de l’infirmité et l’état général de la victime.

Il est également précisé dans l’article R.434-32 que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.

En cas de contestation, la victime peut saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

Si la décision de la CMRA est également contestée, la victime peut alors saisir le tribunal judiciaire, comme cela a été fait par la victime dans cette affaire.

Il est important de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif.

Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que ce taux est établi en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales.

L’article R.434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en se basant sur des barèmes indicatifs d’invalidité.

Ces barèmes sont annexés au Code et permettent d’évaluer le taux d’incapacité en fonction des séquelles constatées.

Dans le cas présent, le médecin-expert a retenu un taux d’IPP de 6% en se basant sur les douleurs persistantes et la gêne fonctionnelle, conformément au chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité.

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent les éléments médicaux et les certificats fournis.

Quelles sont les conséquences financières pour la victime en cas de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP ?

En cas de rejet de la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle, comme cela a été décidé dans cette affaire, la victime est condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 695 du Code de procédure civile stipule que la partie qui succombe est tenue de payer les dépens, c’est-à-dire les frais de justice engagés dans le cadre de la procédure.

De plus, l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Ainsi, bien que la victime soit condamnée aux dépens, les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale, ce qui atténue l’impact financier de la décision.

Il est donc crucial pour la victime de bien comprendre les implications financières de sa demande et les dispositions légales qui s’appliquent.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 22/00704 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTZ
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

Madame [E] [B]
2 rue Clément Ader
44300 NANTES
Assistée de Mme [U] [W], représentante de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé des faits et des demandes

Le 20 novembre 2019, madame [E] [B] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée en qualité d’agent de recouvrement pour la société ABALONE. Madame [B] a chuté sur une plaque de verglas et a ressenti des douleurs lombaires, des deux genoux et du poignet droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressée, par courrier du 19 novembre 2021, la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6%, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire pris en charge médicalement. Persistance d’une gêne fonctionnelle avec raideur articulaire douloureuse ». 
Madame [B] a contesté cette décision le 5 janvier 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 11 août 2022, a confirmé la décision, ce qui a été notifié à l’intéressée le 8 septembre 2022.

Par courrier recommandé parvenu le 6 juillet 2022, madame [B] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [B].

Aux termes de sa requête initiale et des explications développées oralement à l’audience, madame [E] [B] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP et de le fixer à 10%.

Elle fait valoir que depuis l’accident, elle ressent des douleurs au niveau du dos et qu’elle éprouve des difficultés à rester assise.
Elle a de plus des douleurs au niveau du poignet droit et des genoux.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 6%.

Elle s’en remet à l’appréciation de son médecin-conseil.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 6% au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré précisant les différentes dates de rechute et de guérison, à charge pour madame [B] d’y répondre si elle le souhaitait.

Le 3 octobre 2024, la CPAM a fait parvenir une note au terme de laquelle elle rappelle que la caisse a déclaré madame [B] guérie à la date du 3 décembre 2019 et qu’elle a pris en charge une rechute du 31 décembre 2019 pour lombalgies post-traumatiques.
Cette rechute a été considérée comme consolidée le 18 novembre 2021.

Madame [B] n’a pas répliqué.

Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de madame [E] [B]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, qu’à la suite de la chute dont elle a été victime, madame [B] a subi un traumatisme du genou gauche et du poignet droit, ainsi que des contractures paravertébrales gauches selon le certificat initial du 20 novembre 2019.
Le certificat médical final du Docteur [S] en date du 3 décembre 2019 faisait état d’une guérison en ne mentionnant que les lombalgies basses post-traumatiques.
Le 31 décembre 2019, le même médecin établissait un certificat médical de rechute pour le même motif.
Le 31 mai 2021, le Docteur [K] établissait un certificat médical de prolongation mentionnant « hématome genou G, poignet G et lombalgie ».
La consolidation est intervenue le 18 novembre 2021.
Il résulte de ces divers documents que la rechute n’a concerné que les lombalgies, aucune référence n’ayant été faite au genou et au poignet, qui n’apparaît que le 31 mai 2021.
Il devra donc être considéré que les seules séquelles dont madame [B] doit être indemnisée sont celles relatives au rachis lombaire.
Lors de l’examen clinique réalisé le 29 octobre 2021 par le médecin conseil, la mobilité du rachis lombaire a été testée et a retrouvé les valeurs suivantes :
– Hyperextension : -5° (normale à 30°)
– Inclinaison latérale : 25° à droite et à gauche (Normale à 70°)
– Rotation : 35° à droite et à gauche (normale à 30°)
– Distance doigts-sol : 50 cm
– Indice de Schober : 10 à 12 cm (Normale : écart d’au moins 5cm)

Il n’a pas été retrouvé de signe de lasègue, ni de troubles sensitivo-moteurs des membres inférieurs.
Madame [B] indique pendre du Paracétamol 2 ou 3 fois par semaine et utiliser un anti-inflammatoire en crème ainsi qu’une ceinture de soutien lombaire.
Le chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture), un taux de 5 à 15% lorsque ces séquelles sont discrètes.
En présence de douleurs dorsales qui ne nécessitent que la prise ponctuelle d’antalgiques de palier I, et d’une raideur rachidienne légère, le taux d’IPP de 6% retenu, tant par le médecin-conseil que la CMRA, n’apparaît pas sous-évalué.
Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande et le taux d’IPP de 6% sera maintenu.

Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, madame [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE madame [E] [B] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;

CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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