Évaluation du taux d’incapacité : entre antécédents médicaux et séquelles professionnelles.

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Évaluation du taux d’incapacité : entre antécédents médicaux et séquelles professionnelles.

Évaluation du taux d’incapacité permanente

L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, en tenant compte d’un barème indicatif d’invalidité.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, datée du 24 janvier 2018, mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche, et le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie du supra-épineux gauche.

La caisse a initialement attribué un taux d’incapacité partielle de 20 %, qui a été confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), sur la base d’un examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse.

Inopposabilité de la décision attributive de rente

La jurisprudence rappelle que les observations sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente ne peuvent justifier l’inopposabilité de la décision attributive de rente. En effet, la société a soutenu que l’existence d’un état antérieur connu rendait impossible la détermination des séquelles attribuables à l’accident du travail.

Cependant, les avis des médecins consultants désignés, tant par le tribunal que par la société, ont permis d’évaluer les séquelles de la salariée et de conclure à un taux d’incapacité permanente, ce qui a conduit à rejeter la demande d’inopposabilité.

État antérieur et évaluation des séquelles

L’évaluation des séquelles doit prendre en compte l’existence d’un état antérieur connu, qui, dans ce cas, a été identifié comme une tendinopathie chronique non rompue du supra-épineux sur une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative.

Les médecins ont constaté que les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée ne pouvaient pas être évaluées sans tenir compte de cet état antérieur. Le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, avec un ajout possible de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

Prise en charge des frais médicaux

Conformément à l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse. Cette disposition législative garantit que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient d’une couverture adéquate pour les soins médicaux nécessaires à leur réhabilitation.

Ainsi, la décision de la cour de confirmer la prise en charge des frais de consultation médicale par la caisse s’inscrit dans le cadre des obligations légales de celle-ci envers les assurés.

L’Essentiel : L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, notamment la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. La caisse a attribué un taux d’incapacité partielle de 20 %, confirmé par la CMRA. L’évaluation des séquelles doit prendre en compte un état antérieur, identifié comme une tendinopathie chronique. Les médecins ont conclu que les séquelles de la maladie professionnelle ne pouvaient être évaluées sans cet état antérieur.
Résumé de l’affaire : La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a notifié à la société concernée, par un courrier daté du 5 septembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour sa salariée, en raison de séquelles d’une maladie professionnelle liée à une tendinopathie chronique de l’épaule gauche. Cette décision a été contestée par la société, qui a saisi le tribunal judiciaire de Dijon après le rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable.

Le tribunal, dans son jugement du 16 novembre 2023, a désigné un médecin consultant et a statué en faveur de la société. Il a rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par la société, a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 % et a infirmé la décision de la caisse. Le tribunal a également ordonné que les frais de consultation médicale soient pris en charge par la caisse et a condamné cette dernière aux dépens.

La caisse a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et la confirmation du taux d’incapacité de 20 %. Elle a également sollicité une nouvelle expertise médicale pour évaluer les séquelles de la salariée. De son côté, la société a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que l’évaluation du médecin conseil de la caisse ne tenait pas compte d’un état antérieur connu, et a proposé de ramener le taux d’incapacité à 5 %.

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, notamment l’évaluation des séquelles et l’impact d’un état antérieur sur le taux d’incapacité. Il a conclu que le taux de 5 % était justifié, en raison de la limitation discrète des mouvements de l’épaule gauche et des douleurs associées, tout en rejetant la demande de la caisse pour une nouvelle expertise. La cour a confirmé le jugement initial et a condamné la caisse aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ?

L’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle est fondée sur l’impossibilité de déterminer la part des séquelles attribuables à un état antérieur connu et celles résultant de l’accident du travail.

L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de divers facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, et les facultés physiques et mentales de la victime.

Il est important de noter que les observations sur l’évaluation du taux d’incapacité ne peuvent pas justifier l’inopposabilité de la décision attributive de rente.

Ainsi, la cour a confirmé que les médecins consultés ont pu évaluer les séquelles de la salariée, rejetant la demande d’inopposabilité.

Quel est le critère d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle selon la législation en vigueur ?

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est régie par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que ce taux est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.

Dans le cas présent, la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2018, et son état a été déclaré consolidé le 20 juin 2019.

La caisse a initialement attribué un taux d’incapacité de 20 %, mais ce taux a été ramené à 5 % par le tribunal, en tenant compte des avis médicaux et des éléments de preuve fournis.

Quel est le rôle des médecins dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente ?

Les médecins jouent un rôle crucial dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation doit prendre en compte divers facteurs, et les médecins sont chargés d’examiner la victime et de fournir un rapport d’évaluation.

Dans cette affaire, le médecin conseil de la caisse a évalué la salariée et a conclu à un taux d’incapacité de 20 %, tandis que le médecin consultant désigné par le tribunal a fixé ce taux à 5 %, en tenant compte d’un état antérieur connu.

Les avis médicaux doivent être concordants et justifiés pour influencer la décision finale, et la cour a constaté que les médecins avaient bien évalué les séquelles de la salariée.

Quel impact a l’état antérieur sur l’évaluation des séquelles ?

L’état antérieur a un impact significatif sur l’évaluation des séquelles, comme le souligne l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.

Dans cette affaire, il a été établi qu’il existait un état antérieur connu depuis 2010, correspondant à une tendinopathie chronique.

Les médecins ont noté que cet état antérieur devait être pris en compte dans l’évaluation des séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée en 2018.

Ainsi, le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être fixé à 5 %, en raison de la limitation très discrète des mouvements de l’épaule gauche par rapport à l’épaule opposée, et des douleurs alléguées.

Quel est le rôle de la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans ce litige ?

La commission médicale de recours amiable (CMRA) a pour rôle d’examiner les recours formés contre les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie.

Dans cette affaire, la CMRA a confirmé la décision initiale de la caisse, qui avait attribué un taux d’incapacité de 20 % à la salariée.

Cependant, le tribunal a ensuite infirmé cette décision, en se basant sur les avis médicaux et les éléments de preuve présentés.

La CMRA ne peut pas substituer son appréciation à celle des juges, et son avis peut être contesté devant le tribunal, comme cela a été le cas ici.

Quel est le résultat final de la décision de la cour ?

La cour a confirmé le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions, rejetant la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or pour une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces.

La caisse a été condamnée aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais liés à la procédure.

La décision de la cour souligne l’importance de l’évaluation précise des séquelles et de la prise en compte des états antérieurs dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente.

Ainsi, le jugement a été rendu en faveur de la société, confirmant le taux d’incapacité de 5 % attribué à la salariée.

Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)

C/

SARL [4]

C.C.C le 3/04/25 à:

-CPAM 21 (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:

-Me SAUTEREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00682 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le

n°20/52

APPELANTE :

Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [T] [L] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE :

SARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 5 septembre 2019, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 21 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [Y] (la salariée), déclarée le 24 janvier 2018, relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [C], a :

– rejeté l’exception d’inopposabilité fondée sur l’existence d’un état antérieur,

– dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 %,

– infirmé la décision, rendue le 5 septembre 2019 et confirmée par la CMRA le 16 décembre 2019, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 20 juin 2019, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche,

– dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

– dit que la caisse supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025, elle demande de :

– infirmer le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,

par conséquent,

– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,

– à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée au 20 juin 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

– en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, la société demande de :

– à titre principal, déclarer que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à un état antérieur connu avant la déclaration de maladie, et en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau, déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, lui est inopposable,

– subsidiairement, confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %,

– très subsidiairement, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à la salariée suite à la maladie du 11 janvier 2018 et en conséquence, infirmer et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces, ou à défaut une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à la maladie du 11 janvier 2018 de la salariée,

– en tout état de cause, condamner la caisse aux entier dépens de première instance et d’appel, et en ce compris les frais de consultation et d’expertise.

MOTIFS

Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle

La société soutient qu’alors qu’existe un état antérieur connu, les pièces transmises par la caisse ne lui permettent pas de déterminer la part des séquelles revenant à cet état antérieur et celles relevant à l’accident du travail. Ainsi, en conséquence, de l’impossibilité de déterminer quelles séquelles relèvent ou non de l’état antérieur et de l’accident, la société fait valoir que la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.

Il y a lieu de rappeler que les observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente concernant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour ne peuvent donner lieu à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.

Au surplus, à la lecture du rapport du médecin consultant désigné en première instance, mais également et surtout du médecin conseil de la société, force est de constater que ces derniers ont pu évaluer les séquelles présentées par la salariée, et conclure à un taux d’incapacité permanente.

La demande d’inopposabilité doit donc être rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 24 janvier 2018 de la salariée fait état d’une « tendinite de l’épaule gauche », et le certificat médical initial associé mentionne une « tendinopathie du supra épineux gauche, patiente gauchère ».

L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 juin 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité partielle de 20 %, confirmée par la CMRA, au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de la plupart des mouvements de l’épaule gauche dominante ».

Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 23 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation du 30 juillet 2019 :

« Date de l’examen : 23/07/2019

Gauchère

Examen clinique :

1m52, 105 kg

Côté dominant gauche

Difficultés à l’habillage/déshabillage : oui

Inspection :

Reliefs osseux normaux

Pas de déformation

Palpation :

Douleur de la face antérieure de l’épaule

Mobilités :

Droite (actif/passif) gauche (actif/ passif)

– antépulsion (180°) 80/110 70/90

– rétropulsion (40°) 30 20

– abduction (170°) 70/80 70/80

– adduction (20°) 20 20

– rot. ext. (coude/corps-40°) 40 20

– rot. int. L4 L4

– Main-vertex  oui non

– Force musculaire (mains)  limitée idem

pas d’amyotrophie franche >> diamètre bicipital 43 cm ».

Ce taux a été ramené à 5 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin désigné par leurs soins, le docteur [C], retranscrit dans les motifs du jugement comme suit :

« Mme [Y], âgée de 64 ans, chauffeur, gauchère, présente un état antérieur connu depuis 2010, en l’espèce une tendinopathie chronique non rompue du supra épineux sur une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative.

Quoi qu’il en soit elle a déclaré une maladie professionnelle s’agissant de cette même épaule en date du 11 janvier 2018 s’appuyant sur une I.R.M du 16 octobre 2017 retrouvant les mêmes lésions que celles citées précédemment.

Il est toutefois noté à la différence d’une minime fissuration non transfixiante du supra épineux.

Elle a bénéficié d’un seul traitement médical.

Elle a été consolidée par le médecin traitant le 20 juin 2019.

Elle est examinée par le médecin conseil le 23 juillet 2019.

Elle fait état de douleurs et d’impotences des deux épaules.

L’examen ne retrouve aucune amyotrophie.

Il est constaté une limitation bilatérale principalement des mouvements de l’abduction et de l’élévation antérieure au-delà du plan horizontal des épaules ainsi que la limitation des rotations externes.

Il n’a pas été procédé au testing de la coiffe permettant de rendre compte du bilan lésionnel.

Par conséquent s’agissant d’une limitation légère d’une partie des mouvements de cette épaule gauche dominante alors qu’il existe un état antérieur connu, sans savoir les capacités antérieures de cette épaule, nous retiendrons, au titre de cette maladie professionnelle un taux de 5 % en lien avec les douleurs alléguées. »

En faveur d’un taux de 20 % dont elle souligne qu’il a été confirmé par la CMRA, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [B], lequel indique qu’il n’existe pas de pathologie interférente pouvant justifier l’application d’un état antérieur, considérant que les lésions retrouvées en 2010 ne constituent pas un état antérieur mais l’évolution chronique de la maladie professionnelle reconnue en 2018, et qu’au vu du barème indicatif d’invalidité et des amplitudes retrouvées lors de l’examen clinique, notamment de l’abduction et de l’antépulsion qui ne dépassent pas 90°, le taux de 20 % se justifie totalement.

La caisse ajoute que l’importance des séquelles persistantes est corroborée par la prise en charge de soin post consolidation à compter du 21 juin 2019.

La société conteste le taux de 20 % retenu par la caisse, et sollicite le maintien du taux de 5 % retenu par le tribunal. Elle reprend l’avis du médecin consultant du tribunal, ainsi que l’avis de son médecin conseil, le docteur [S], lequel souligne un état antérieur connu patent, et des séquelles indemnisables relatives seulement à une périarthrite douloureuse, qu’il n’existe au vu des amplitudes relevées lors de l’examen qu’une très discrète diminution des mouvements par rapport au côté opposé pour lequel il n’est mentionné aucune pathologie.

L’avis du médecin conseil de la caisse, même confirmé par la CMRA, n’est pas suffisant à remettre en cause les avis concordants du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin conseil de la société qui soulignent l’existence d’un état antérieur connu depuis 2010 soit 8 ans avant la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, correspondant à une tendinopathie chronique non rompue du supra épineux sur une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, cet état antérieur connu ne pouvant en conséquence être pris en compte dans l’évaluation des seules séquelles relatives à la déclaration de maladie professionnelle du 24 janvier 2018.

Au surplus, le médecin conseil de la société relève à juste titre une très discrète limitation de certains mouvements de l’épaule gauche, à savoir l’antépulsion, la rétropulsion et la rotation interne, comparativement à l’épaule opposée sur laquelle il n’est donné aucune information, et qu’il convient en conséquence de considérer comme un côté opposé sain.

L’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

En conséquence de ce qui précède, des séquelles relatives à une limitation très discrète que de 3 mouvements de l’épaule dominante comparativement au côté opposé sur un état antérieur connu, et des douleurs, le taux de 5 % est justifié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en ‘uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.

La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


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