Évaluation de la nécessité de soins sous contrainte en raison d’un danger imminent.

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Évaluation de la nécessité de soins sous contrainte en raison d’un danger imminent.

Conditions de l’hospitalisation sous contrainte

L’article L3213-2 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque celui-ci présente un danger imminent pour lui-même ou pour autrui. Cette disposition législative impose une évaluation rigoureuse de la situation du patient, prenant en compte son état de santé mentale et les risques qu’il encourt.

Appréciation du danger imminent

La jurisprudence a établi que le danger imminent doit être caractérisé par des éléments concrets et objectifs, tels que des comportements autodestructeurs ou des conditions de vie mettant en péril la sécurité du patient. Dans le cas présent, le jugement a souligné l’état de précarité matérielle et morale de Mme [K] [C], ainsi que son refus de soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte.

Confirmation de la décision de première instance

La Cour a confirmé l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention, considérant que les motifs avancés par le premier juge étaient adaptés et fondés sur une appréciation juste de la situation. Cette confirmation repose sur l’existence d’un danger imminent, tel que défini par la législation en vigueur, et sur la nécessité de protéger la santé et la sécurité de la patiente.

L’Essentiel : L’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsqu’il présente un danger imminent pour lui-même ou pour autrui. Cette évaluation doit prendre en compte l’état de santé mentale du patient et les risques encourus. Le danger imminent doit être caractérisé par des éléments concrets, tels que des comportements autodestructeurs. Dans le cas de Mme [K] [C], son état de précarité et son refus de soins justifient la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte. La Cour a confirmé cette décision.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a fait appel d’une décision de maintien en hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, la patiente a exprimé son refus de soins, préférant des injections plutôt qu’une ingestion de médicaments, craignant que cela soit interprété comme une approbation de son traitement. Son discours, bien que décousu, reflète une posture critique envers les autorités, y compris le maire et les forces de gendarmerie, qu’elle accuse d’abus de pouvoir. Son état psychologique semble la rendre incapable de se remettre en question.

L’avocat de la patiente a contesté la légitimité de l’hospitalisation, arguant que l’article L3213-2 du Code de la santé publique exige un danger imminent pour justifier une telle mesure, ce qui, selon lui, n’était pas le cas ici. Cependant, la Cour a examiné la situation de la patiente et a confirmé la décision du premier juge, qui avait évalué son état de santé mentale et ses conditions de vie précaires. Le jugement a mis en lumière des éléments tels que l’isolement social, la dénutrition et des conditions de vie insalubres, justifiant ainsi la nécessité de soins imposés.

La Cour a déclaré l’appel recevable, mais a confirmé l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention, considérant que les motifs avancés étaient fondés et adaptés à la situation de la patiente. La décision souligne l’importance de protéger la santé et la sécurité de la victime, en reconnaissant l’existence d’un danger imminent. En conséquence, l’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est régie par l’article L3213-2 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque son état mental présente un danger imminent pour la sûreté des personnes ou pour lui-même ».

Dans le cas présent, le juge a constaté que la situation de la personne concernée justifiait une telle mesure, en raison de son état psychiatrique et des risques qu’elle encourait.

Quel est le rôle du premier juge dans l’évaluation de la situation de la personne concernée ?

Le premier juge a pour mission d’évaluer la situation de la personne en se basant sur les éléments fournis, notamment les certificats médicaux. Il doit apprécier si les conditions d’une hospitalisation sous contrainte sont réunies.

Dans cette affaire, le jugement a décrit l’état de la personne, mettant en avant des éléments de précarité matérielle et morale, ainsi que des comportements qui justifient une intervention.

Quel impact a le refus de soins sur la décision d’hospitalisation ?

Le refus de soins de la personne concernée est un élément déterminant dans la décision d’hospitalisation. L’article L3213-2 précise que même en cas de refus, des soins peuvent être imposés si la situation de danger est avérée.

Dans ce cas, le refus de la personne d’accepter le traitement a été pris en compte, mais n’a pas empêché la décision de maintenir l’hospitalisation sous contrainte, en raison des risques pour sa sécurité.

Quel est le principe de la recevabilité de l’appel dans cette affaire ?

L’appel est jugé recevable lorsque les conditions de forme et de délai sont respectées. Dans cette affaire, l’appel a été introduit conformément aux exigences légales, ce qui a permis à la Cour de l’accepter.

La décision de la Cour a confirmé la recevabilité de l’appel, soulignant que les procédures avaient été suivies correctement.

Quel est le rôle de la Cour dans l’examen de l’appel ?

La Cour a pour rôle de réexaminer les éléments de fait et de droit présentés par le premier juge. Elle doit s’assurer que la décision initiale est conforme aux textes applicables et qu’elle repose sur une appréciation juste des faits.

Dans cette affaire, la Cour a validé les motifs du premier juge, confirmant ainsi la décision d’hospitalisation sous contrainte.

N° 14 / 2025

DOSSIER: N° RG 25/00030

N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKE

COUR D’APPEL DE LIMOGEC

Ordonnance du 31 Mars 2025 à 12 h 00

[K] [C]

M. Stéphane REMY, à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN greffier et de Madame [P] [V], greffière stagiaire, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame [K] [C]

née le 23 Janvier 1984 à [Localité 7] (GUADELOUPE) ([Localité 7])

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

comparante, assistée de Me MARET, avocat au barreau de LIMOGE

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 5]

APPELLANT d’une ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIMOGES

demeurant [Adresse 4]

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

Etablissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

comparant

LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mars 2025 à 15 heures 00 sous la présidence de M. Stéphane REMY, à la Cour d’appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier et de Madame [P] [V], greffier stagiaire.

L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12 h 00 ;

Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux.

A l’audience de la Cour, Mme [K] [C] a contesté avoir besoin de soins. Elle a précisé qu’elle préférait qu’on lui injecte les médicaments pour qu’une ingestion ne soit pas interprétée comme une approbation du traitement. Elle a développé un discours persécutif et critique à l’égard du maire, des gendarmes (« ce ne sont pas mes amis ») et des psychiatres qui seraient dans l’abus de leurs pouvoirs à son détriment. Elle ne semble guère en mesure de comprendre l’oppotunité de se remettre en question. Son discours est décousu, même s’il n’est pas sans cohérence, dans sa posture interprétative.

Maître [X] n’a pas soulevé d’irrégularité procédurale. Il a fait valoir que l’article L3213- 2 du Code de la santé publique exigeait un danger imminent pour la sûreté des personnes ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a sollicité la main-levée de l’hospitalisation complète qui ne lui paraît pas justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.

– Sur le fond :

La Cour constate que le premier juge, au visa des textes applicables rappelés dans son ordonnance, et auxquels il convient de renvoyer expréssément, a fait une juste appréciation de la situation de Madame [K] [C], par des motifs adaptés qui ne peuvent qu’être adoptés.

En effet, le jugement décrit bien l’état psychiatrique de cette dame, qui se dit isolée et vivant dans une précarité certaine, aux plans matériel (blocage de son compte bancaire…) et moral (dénutrition, hygiène défectueuse dans son logement où s’accumulent des récipients remplis d’urine), le diagnostic de psychose n’apparaissant pas dans les certificats médicaux. Quant au traitement, il est contesté expréssément.

Ces constatations justifient d’une situation de danger imminent pour sa propre sécurité qui imposent des soins qui, en l’état de son refus, doivent lui être imposés dans le cadre du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

La décision entreprise est donc intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par [K] [C];

CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 13 mars 2025;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

– [K] [C],

– Me MARET,

– Mme la Procureure Générale,

– M. le Directeur du Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 6].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Loris POULAIN Stéphane REMY


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