Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète en santé mentale et respect des procédures légales.

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Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète en santé mentale et respect des procédures légales.

L’Essentiel : L’affaire concerne l’hospitalisation de Mme [Y], admise au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] le 14 novembre 2024, en raison de troubles bipolaires. M. Le Directeur de l’établissement a pris cette décision, soutenue par des certificats médicaux attestant de la nécessité de soins psychiatriques. Bien qu’une amélioration ait été observée, des symptômes persistants justifient son maintien en hospitalisation complète. Le tribunal a statué le 21 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle à Mme [Y] et autorisant son hospitalisation. Les parties ont la possibilité de faire appel dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue concernant l’hospitalisation de Mme [T] [Y], née le 11 octobre 1961. Cette dernière est actuellement hospitalisée dans cet établissement, après avoir été admise à la demande d’un tiers en raison de troubles mentaux.

Parties impliquées

Le requérant est M. Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], qui a pris la décision d’hospitaliser Mme [Y]. Cette dernière est représentée par son avocate, Me Sarah SEGOL, tandis que Mme [I] [N] et le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, sont également impliqués dans la procédure.

Admission et hospitalisation

Mme [Y] a été admise en hospitalisation complète le 14 novembre 2024, en raison d’une décompensation maniaque liée à des troubles bipolaires. Son état mental a nécessité une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son maintien en hospitalisation complète après une période d’observation.

État de santé et avis médical

Les certificats médicaux requis ont été fournis, indiquant que l’état de Mme [Y] nécessite toujours des soins psychiatriques. Bien qu’une amélioration ait été constatée, des éléments de tachypsychie et de diffluence de la pensée persistent, rendant une sortie prématurée risquée.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 21 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, permettant ainsi aux parties de contester la décision rendue par le tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats, ce qui est évalué par des professionnels de santé.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

La saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels sont les critères d’évaluation de l’état mental d’un patient en hospitalisation complète ?

L’avis médical motivé, comme prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique, doit évaluer si l’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas de Mme [T] [Y], l’avis médical a relevé que, bien qu’il y ait eu une nette amélioration de son état, des éléments tachypsychiques persistaient, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Cette évaluation est cruciale pour déterminer si le patient est en mesure de sortir sans risque de rechute, ce qui est fondamental pour sa sécurité et sa santé.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète, comme celle rendue le 21 novembre 2024, a plusieurs conséquences.

Elle permet de garantir la continuité des soins et la surveillance médicale nécessaire pour stabiliser l’état du patient.

De plus, cette décision peut être contestée par le patient ou son représentant légal dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans la notification de la décision.

Cela assure un droit de recours pour le patient, renforçant ainsi les garanties procédurales en matière de soins psychiatriques.

Comment se déroule la notification de la décision de maintien d’hospitalisation ?

La notification de la décision de maintien d’hospitalisation est effectuée à plusieurs parties, y compris le patient, son avocat, le directeur de l’établissement et le ministère public.

Cette procédure de notification est essentielle pour assurer la transparence et le respect des droits des parties concernées.

Elle permet également aux parties de prendre connaissance des motifs de la décision et d’exercer leurs droits de recours si nécessaire.

La notification doit être claire et précise, conformément aux exigences légales, afin d’éviter toute ambiguïté sur les droits et obligations des parties.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRU
N° Minute : 24/02230

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [Y]
née le 11 Octobre 1961 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [I] [N] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [T] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 14 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 17 novembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure ou, à défaut, «samedi prochain au plus tard avant qu’on vide la maison familiale de mes affaires, ou alors qu’on puisse au moins m’accorder une sortie pour la journée de samedi», consciente que l’arrêt de son traitement pendant quatre jours a eu des effets délétères sur son comportement, ce qui serait révolu depuis lors,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Madame [Y], soit à effet immédiat soit à effet différé sur 24 heures,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour troubles bipolaires mais en rupture de soins depuis plusieurs années, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] dans un contexte de décompensation maniaque avec instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution, élation/labilité de l’humeur, tachypsychie, manie furieuse, hostilité et discours diffluent logorrhéique, sur fond d’accumulation de facteurs de stress (décès de son père, placement de sa mère en EHPAD) et de précarité de conséquence (du fait du coût de la prise en charge institutionnelle de sa mère ayant nécessité la mise en vente de la maison familiale où Madame [Y] résidait également).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une nette amélioration de la situation (patiente plus calme, sans troubles du comportement, humeur moins exaltée), persistent encore des éléments tachypsychiques avec fuite des idées et diffluence de la pensée, l’alliance thérapeutique étant en tout état de cause en cours de consolidation, de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [Y],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Y],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [Y],
Me Sarah SEGOL,
Mme [I] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRU
Mme [T] [Y]
Ordonnance en date du 21 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature


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