Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule automobile.

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule automobile.

L’Essentiel : Madame [M] a assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE pour obtenir une expertise de son véhicule DS3, acquis en juillet 2022, en raison de problèmes de tenue de route persistants. Malgré des interventions, le véhicule est immobilisé depuis juillet 2024. Le juge des référés a accepté la demande d’expertise, considérant que les éléments fournis justifiaient une mesure d’instruction. Un expert sera désigné pour examiner le véhicule et établir un rapport sur les désordres. Madame [M] doit avancer les frais de l’expertise, fixés à 2 500 euros, et ne peut prétendre à une indemnité.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [M] a assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juillet 2024, demandant une expertise de son véhicule DS3 acquis le 7 juillet 2022 pour 15 500 euros. Elle a constaté des problèmes de tenue de route dès la prise en main, malgré plusieurs interventions. Un rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2023 a confirmé ces désordres, et de nouveaux problèmes sont apparus en juin 2024, rendant le véhicule immobilisé depuis le 6 juillet 2024. Elle sollicite une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les réparations nécessaires.

L’affaire a été entendue le 25 novembre 2024, avec des conclusions finales des parties. La SAS PSA RETAIL FRANCE, devenue STELLANTIS & YOU FRANCE, a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet de la demande d’indemnité.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en cas de litige caractérisé et d’impossibilité pour le demandeur de réunir des preuves. Les éléments fournis par Madame [M] justifient un motif légitime pour établir la preuve des faits allégués, notamment l’acquisition du véhicule et les désordres constatés. Par conséquent, la demande d’expertise est acceptée.

Cependant, la demanderesse doit avancer les frais de l’expertise et ne peut prétendre à une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule et établir un rapport. L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents relatifs à l’achat et à l’état du véhicule, et déterminer la nature et l’importance des désordres. Il devra également évaluer si ces désordres existaient lors de la vente et s’ils étaient décelables par un profane.

La provision pour l’expertise est fixée à 2 500 euros, à consigner dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de l’expertise. L’expert doit remettre son rapport dans un délai de six mois après la consignation. Madame [M] est déboutée de sa demande d’indemnité et conserve la charge des dépens, sauf si elle les intègre dans son préjudice matériel. La décision a été signée par la Première Vice-Présidente et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits qui pourraient dépendre de la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. »

Cet article permet donc à un demandeur de solliciter une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le litige ne soit tranché sur le fond.

Il est essentiel que le demandeur justifie d’un motif légitime, ce qui implique que le litige doit être suffisamment caractérisé et que le demandeur ne puisse pas réunir lui-même les éléments de preuve nécessaires.

Dans le cas présent, Madame [M] a démontré l’existence de désordres sur son véhicule, confirmés par un rapport d’expertise amiable, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.

Ainsi, le juge des référés a pu faire droit à sa demande, en considérant que les éléments fournis justifiaient la nécessité d’une expertise pour établir la preuve des faits allégués.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cet article permet donc au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour se défendre ou pour faire valoir ses droits.

Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé de débouter Madame [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de cet article.

La raison en est que l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, ce qui implique que la demanderesse doit avancer les frais de l’expertise.

Ainsi, elle ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700, car elle est considérée comme la partie qui doit supporter les frais liés à la mesure d’instruction.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière du demandeur dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée en référé.

Quelles sont les conséquences de la consignation des frais d’expertise ?

La décision du juge précise que la demanderesse doit consigner une somme de 2 500 euros pour couvrir les frais de l’expertise.

Cette consignation est une condition préalable à la mise en œuvre de l’expertise, comme le stipule la décision judiciaire.

En effet, le juge a fixé un délai de deux mois pour que Madame [M] effectue cette consignation, sans quoi l’expertise pourrait être déclarée caduque.

Cela signifie que si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la mesure d’expertise ne pourra pas avoir lieu, et la demande de Madame [M] pourrait être rejetée.

Cette exigence de consignation vise à garantir que les frais d’expertise seront couverts, évitant ainsi que l’expert ne travaille sans être rémunéré.

Il est donc crucial pour la demanderesse de respecter cette obligation pour que la procédure puisse se poursuivre et que ses droits soient examinés par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

N° RG 24/01803 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNF2

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Stephen CHAUVET

COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2024, Madame [M] a fait assigner la SAS PSA RETAIL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile, condamner la SAS PSA RETAIL FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir écarter l’exécution provisoire.

Madame [M] expose qu’elle a acquis le 07 juillet 2022 auprès de la SAS PSA RETAIL FRANCE un véhicule DS3, d’occasion, pour le prix de 15 500 euros ; que dès sa prise en main elle a constaté un problème de tenue de route ; que malgré plusieurs interventions le véhicule présente toujours une problématique de même nature ; que le rapport d’expertise amiable du 05 décembre 2023 a confirmé l’existence des désordres ; que dès le mois de juin 2024, de nouveaux désordres sont apparus ; que le 06 juillet 2024, les voyants moteur et stop se sont allumés et le véhicule s’est mis en sécurité ; que depuis lors le véhicule est immobilisé ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin d’identifier l’ensemble des désordres et chiffrer les réparations et préjudices qui en découlent.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernières fois le :

– la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ,

– la SAS PSA RETAIL FRANCE, devenue STELLANTIS & YOU FRANCE, le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 07 juillet 2022 par la demanderesse du véhicule DS3 et au vu des désordres constatés notamment par expertise amiable en date du 05 décembre 2023 sur ce véhicule, Madame [M] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et conditions précisés au dispositif.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient à la demanderesse de faire l’avance des frais et dépens. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [R],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 6]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [M],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteuse a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’elle se proposait d’acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [M] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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