L’Essentiel : Un travailleur a déclaré une maladie professionnelle pour une épicondylite droite, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Après contestation, son recours a été rejeté par la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA). Le travailleur a saisi le pôle social pour contester les décisions, demandant une réévaluation de son taux d’incapacité. La CPAM a confirmé ses décisions initiales, contestant le taux de déclassement professionnel du travailleur. Un médecin expert a évalué l’état de santé du travailleur, concluant à l’absence de séquelles indemnisables pour certaines pathologies. Le tribunal a fixé le taux d’incapacité à 5 % et ordonné une nouvelle liquidation des droits.
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Contexte de la maladie professionnelleUn travailleur a déclaré le 20 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une épicondylite droite, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique. Le 13 septembre 2022, il a reçu une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %. Après avoir contesté cette décision, son recours a été rejeté par la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 2 décembre 2022. Ce même travailleur a également déclaré d’autres maladies professionnelles, dont une tendinite de De Quervain et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, avec des décisions similaires de la CPAM et de la CMRA. Contestations et demandes du travailleurLe travailleur a saisi le pôle social le 17 février 2023 pour contester les décisions relatives à ses maladies professionnelles. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, un médecin expert a été désigné pour évaluer son taux d’incapacité. Le travailleur a formulé plusieurs demandes, notamment l’infirmation des décisions de la CPAM et de la CMRA, la fixation de taux d’incapacité plus élevés pour ses maladies, ainsi que la liquidation de ses droits par la CPAM. Arguments du travailleurLe travailleur soutient que sa tendinite de De Quervain n’est pas guérie, invoquant des douleurs résiduelles et une limitation des mouvements. Il fait également état de douleurs au coude et à l’épaule, ainsi que d’un déclassement professionnel en raison de son état de santé. Il précise qu’il est toujours en arrêt de travail et qu’il n’a pas de diplôme, ce qui complique sa situation professionnelle. Position de la CPAMLa CPAM de Loire-Atlantique a demandé la confirmation des décisions initiales, contestant le taux de déclassement professionnel du travailleur, qui n’a pas fourni de justificatifs à cet égard. Évaluation médicaleLe médecin expert a examiné le travailleur et a constaté que pour la tendinite de De Quervain, il n’y avait pas de séquelles indemnisables. Concernant l’épicondylite, il a noté des douleurs persistantes mais sans limitation des mouvements. Pour la tendinopathie de l’épaule, il a observé une limitation légère. Les conclusions du médecin ont été confirmées par la CMRA, qui a également noté l’absence de nouvelles pathologies justifiant une réévaluation. Décision du tribunalLe tribunal a statué en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour l’épicondylite. Il a ordonné à la CPAM de procéder à une nouvelle liquidation des droits du travailleur, tout en rejetant les autres demandes. La CPAM a été condamnée aux dépens, et les frais de consultation médicale ont été pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. L’exécution provisoire a également été ordonnée, et les parties ont été informées de leur droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?La reconnaissance d’une maladie professionnelle repose sur plusieurs critères définis par le Code de la Sécurité Sociale. Selon l’article L 411-1, une maladie est considérée comme professionnelle si elle est causée par le travail et figure sur une liste établie par décret. En outre, l’article L 434-2, alinéa 1, précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il est nécessaire de prouver le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, ainsi que d’évaluer l’impact de cette maladie sur la capacité de travail de la victime. Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon les dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ce dernier stipule que le taux est évalué en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales. Le taux d’incapacité est également apprécié selon le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993. Ce guide ne fixe pas de taux précis, mais propose des fourchettes de taux d’incapacité, classées par degrés de sévérité, allant de la forme légère (1 à 15 %) à la forme sévère (80 à 95 %). Dans le cas présent, le médecin-conseil a évalué les différentes pathologies de la victime et a proposé des taux d’incapacité qui ont été confirmés par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Quelles sont les conséquences de la décision de la CMRA sur les recours ?La décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a un impact significatif sur les recours ultérieurs. Selon l’article L 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, la décision de la CMRA est susceptible de recours devant le tribunal compétent. Dans le cas présent, la victime a contesté les décisions de la CMRA, mais celle-ci a confirmé les évaluations du médecin-conseil, considérant que les pathologies étaient guéries ou que les taux d’incapacité étaient justifiés. Ainsi, la décision de la CMRA a été maintenue, et le tribunal a rejeté les demandes de la victime, soulignant l’absence de preuves suffisantes pour contester les conclusions médicales. Quels sont les droits de la victime en matière de frais de justice ?Les droits de la victime en matière de frais de justice sont encadrés par les articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans le cas présent, la victime a demandé le remboursement de ses frais d’avocat, mais sa demande a été rejetée en raison de son statut de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, la CPAM a été condamnée aux dépens, mais la demande de remboursement des frais d’avocat a été refusée, car la victime n’a pas produit de justificatifs suffisants pour prouver ses dépenses. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire, ordonnée par le tribunal, permet à la décision de produire des effets immédiats, même en cas d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est une mesure qui vise à garantir l’effectivité de la décision rendue. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui signifie que la CPAM devra procéder à la liquidation des droits de la victime sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure est souvent appliquée dans les affaires de sécurité sociale, où les droits des victimes doivent être rapidement reconnus et indemnisés, afin de ne pas aggraver leur situation financière. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFXA
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Monsieur [V] [Z] a déclaré le 20 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une épicondylite droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Il s’est vu notifier le 13 septembre 2022 une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4 %.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022.
Monsieur [Z] a déclaré le 20 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une tendinite de De Quervain droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique.
Il s’est vu notifier le 22 juillet 2022 une décision de guérison de ses lésions au 31 juillet 2022.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022.
Monsieur [Z] a déclaré le 30 janvier 2020 une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique .
Il s’est vu notifier le 31 aout 2022 une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente fixé à 9 %.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022.
Monsieur [Z] a saisi le 17 février 2023 le pôle social afin de contester ces trois décisions.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] demande de :
– Infirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ,
– Fixer la date de consolidation au 31 juillet 2022 de la maladie professionnelle Tendinite de De Quervain droite,
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre de cette maladie à 10 % majoré d’un taux professionnel de 5 %,
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la tendinite du coude droit à 15 % majoré d’un taux professionnel de 5 %,
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la tendinopathie de l’épaule droite à 30 % majoré d’un taux professionnel de 15 %,
– Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
– Ordonner à la CPAM de réexaminer ses droits au vu de la nouvelle évaluation de son état de santé,
– Condamner la CPAM aux dépens et notamment au droit de plaidoirie,
– Condamner la CPAM à verser directement à Maître Baptiste CANNONVILLE la somme de 1200 euros directement au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– Ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que la tendinite De Quervain n’est pas guérie puisqu’il subsiste des douleurs résiduelles et une limitation légère des mouvements du poignet, qu’il souffre de douleurs permanentes au coude nécessitant la prise d’antalgiques et de la kinésithérapie et d’une limitation légère et souffre de douleurs multifocales à l’épaule, d’une gêne quotidienne importante et d’une limitation moyenne de l’amplitude articulaire.
Il fait valoir qu’il travaillait comme monteur cableur en télécom en intérim,qu’il est toujours en arrêt de travail, qu’il n’a pas de diplôme et qu’il présente un déclassement professionnel certain .
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer les décisions rendues et s’oppose au taux de déclassement professionnel, Monsieur [Z] n’ayant aucun justificatif.
Le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et indique que :
pour la tendinite de De Quervain
– Monsieur [Z] a bénéficié d’un traitement antalgique et rééducatif,
– l’examen clinique du 19 juillet 2022 par le médecin-conseil relève que Monsieur [Z] se plaint de douleurs et de gêne dans tous les mouvements et ses activités quotidiennes et conclut ainsi « au vu du diagnostic initial douteux ,de l’examen de ce jour sans signe de tendinopathie du court extenseur ni du long abducteur du pouce droit ,d’une mobilité de la colonne du pouce normale et du contexte de polyalgies, décision de consolidation avec séquelles non indemnisables »,
– la CMRA indique que « l’examen du médecin conseil ne retrouve aucune limitation du pouce ou du poignet imputable à la maladie professionnelle ,d’autres pathologies documentées expliquent les douleurs ressenties au poignet droit .A près de 32 mois d’évolution, en l’absence de soins nouveaux programmés, la maladie peut être considérée guérie au 31 juillet 2022 « ,
– à l’examen de ce jour il n’existe aucune limitation du poignet droit et du pouce droit,
Il considère que la décision doit être confirmée en l’absence de séquelles indemnisables.
pour l’épicondylite droite
– Monsieur [Z] a bénéficié d’un traitement antalgique et rééducatif
– l’examen clinique du 19 juillet 2022 par le médecin-conseil relève que Monsieur [Z] se plaint de douleurs dans tout le bras dans tous les mouvements et constate une perte de force musculaire à droite sans limitation des mobilités,
– la CMRA indique que sont imputables des douleurs mécaniques du coude droit traitées par antalgiques palier 1 et une épicondylite persistante, a minima, révélée par la seule pression des épicondyliens mais sans douleur provoquée à la mise en tension contrariée,
– à l’examen de ce jour il existe des douleurs à la palpation de l’épicondyle et une diminution de la force musculaire mais les mouvements sont normaux.
Il considère qu’un taux de 5 % pourrait être attribué, ce conformément au barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5.
pour la tendinopathie de l’épaule droite
– Monsieur [Z] a bénéficié d’un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie
– l’examen clinique du 19 juillet 2022 par le médecin-conseil relève que Monsieur [Z] se plaint de douleurs au moindre geste et d’un port de charges impossible et constate une limitation douloureuse, l’abduction et l’antépulsion dépassant les 90 °,
– la CMRA indique que les séquelles imputables sont des douleurs mécaniques traitées par antalgiques palier 1 et une limitation très légère mesurée en passif de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante,
-à l’examen de ce jour il existe une abduction à 90 ° soit une aggravation par rapport à l’examen du médecin conseil qui constatait une abduction à 120 ° et une antépulsion à 100 °, les autres mouvements étant normaux.
Il considère qu’un taux de 9 à 10 % est justifié, conformément au barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 1.1.2.
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime,c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution. La guérison à l’inverse ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que la tendinite de De Quervain dont est atteint Monsieur [Z] était guérie au 31 juillet 2022 en se basant sur l’absence de signe de tendinopathie du court extenseur et du long abducteur du pouce droit, la mobilité de la colonne du pouce normale et le contexte de polyalgies.
La CMRA a confirmé cette décision après avoir pris connaissance d’un compte rendu de consultation du 8 septembre 2022 du Docteur [B], rhumatologue, et d’un compte endu d’examen du 7 septembre 2022 du Docteur [I] et considéré que compte tenu de l’examen du médecin-conseil ne retrouvant aucune limitation du pouce ou du poignet imputable à la maladie professionnelle, à l’existence d’autres pathologies documentées expliquant les douleurs ressenties au poignet droit, du délai de 32 mois d’évolution et de l’absence de soins nouveaux programmés,la maladie pouvait être considérée guérie au 31 juillet 2022 .
Pour justifier que son état ne serait pas guéri, Monsieur [Z] invoque essentiellement l’existence de douleurs résiduelles et une limitation légère des mouvements du poignet.
Or, il ressort de l’examen du médecin conseil une absence d’atteinte fonctionnelle.Par ailleurs les douleurs s’expliquent par d’autres pathologies.
Le médecin consultant confirme ces conclusions .
Dans ces conditions il n’esxiste pas d’élément justifiant de remettre en cause cette décision.
Aucun taux d’incapacité ne peut par conséquent lui être attribué au titre de cette pathologie.
En ce qui concerne l’épicondylite du coude droit, l’examen clinique du 19 juillet 2022 effectué par le médecin-conseil relève que Monsieur [Z] se plaint de douleurs dans tout le bras dans tous les mouvements et constate une perte de force musculaire à droite sans limitation des mobilités. Il conclut à des séquelles à type de gêne douloureuse persistante du coude droit dominant majorée à l’effort sans limitation des mobilités .
La CMRA considère que sont imputables des douleurs mécaniques du coude droit traitées par antalgiques palier 1 et une épicondylite persistante ,a minima ,révélée par la seule pression des épicondyliens mais sans douleur provoquée à la mise en tension contrariée.
Le médecin-consultant confirme les douleurs et le caractère normal de l’examen avec une diminution de la force musculaire.
Monsieur [Z] ne produit pas d’autres éléments médicaux que ceux déjà examinés par la CMRA .Il y a lieu par conséquent de retenir les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA et le médecin consultant.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5. prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
Le taux d’incapacité apparaît sous-évalué au vu de l’ensemble de ces éléments et il sera fixé à 5 %, conformément à l’avis du médecin consultant.
La CPAM devra par conséquent procéder à une nouvelle liquidation des droits de Monsieur [Z].
S’agissant de la tendinopathie de l’épaule droite ,le médecin conseil a constaté une limitation douloureuse, l’abduction et l’antépulsion dépassant les 90 ° et la CMRA a considéré que les séquelles imputables étaient des douleurs mécaniques traitées par antalgiques palier 1 et une limitation très légère mesurée en passif de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante.
Le médecin-consultant confirme ces constatations sauf en ce qui concerne une aggravation de l’abduction relevée lors de son examen.
Monsieur [Z] ne produit pas d’autres éléments médicaux que ceux déjà examinés par la CMRA et permettant de considérer que la limitation de certains mouvements de son épaule droite soit, à la date de la consolidation supérieure à la limitation légère douloureuse constatée.
Il y a lieu par conséquent de retenir les conclusions du médecin-conseil confirmées par la CMRA et le médecin-consultant.
Le barème indicatif des accidents du travail « atteinte des fonctions articulaires » chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Compte tenu du caractère très léger de la limitation touchant plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante le taux d’incapacité n’apparait pas sous évalué et sera par conséquent maintenu à 9%.
Par ailleurs le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle.
Cependant Monsieur [Z] est toujours en arrêt de travail et ne produit aucun justificatif permettant de retenir une incidence professionnelle.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter ses demandes au titre de l’attribution d’un coefficient professionnel.
La CPAM, partie perdante ,prendra en charge les dépens à l’exception des frais de la consultation médicale confiée au Docteur [P] ,qui seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Monsieur [Z] voyant ses demandes en majeure partie rejetées et étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Enfin l’exécutoire provisoire sera ordonnée.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour l’épicondylite droite déclarée par Monsieur [V] [Z] le 20 novembre 2019 ;
DIT que la CPAM devra procéder à une nouvelle liquidation des droits de Monsieur [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [V] [Z] ;
CONDAMNE la CPAM de Loire Atlantique aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [P] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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