L’Essentiel : Le 16 novembre 1982, [R] [Y] a subi un accident de la circulation, entraînant une triplégie et une incapacité permanente de 100%. En 1987, une rente viagère a été accordée, mais en 2017, une dégradation de son état de santé a conduit à une nouvelle action en justice. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le tribunal a reconnu l’intérêt légitime de [R] [Y] pour une expertise médicale. Malgré l’opposition d’AXA France, une provision de 5 000 euros a été accordée, et la société a été condamnée à payer les dépens et 1 500 euros pour les frais de défense.
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Accident de la circulationLe 16 novembre 1982, [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société UAP, désormais intégrée à AXA France. Cet accident a eu lieu deux jours avant son dix-neuvième anniversaire. Expertise judiciaireLe tribunal correctionnel de Mende a ordonné une expertise judiciaire le 10 octobre 1984, confiée au Docteur [A]. Son rapport, daté du 5 août 1985, a révélé une triplégie du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs, une incapacité permanente de 100%, et la nécessité d’une assistance pour 80% des actes essentiels de la vie. Transaction et dégradation de l’état de santéUn procès-verbal transactionnel a été signé le 2 juin 1987, prévoyant le versement d’une rente viagère à [R] [Y]. En 2017, [R] [Y] a constaté une dégradation de son état de santé, entraînant une nouvelle action en justice pour obtenir une expertise et une provision de 10 000 euros. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 20 novembre 2024, le conseil de [R] [Y] a soutenu sa demande, tandis que la société AXA France a contesté l’expertise et demandé le rejet de la demande de provision. La caisse primaire d’assurance maladie de Lozère n’a pas comparu. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé que [R] [Y] avait un intérêt légitime à obtenir une expertise pour évaluer l’aggravation de son état de santé. Les pièces médicales fournies ont été considérées comme suffisantes pour justifier cette demande. Provision accordéeLe tribunal a décidé d’accorder une provision de 5 000 euros à [R] [Y], malgré l’opposition de la société AXA France, qui contestait l’existence d’une aggravation de l’état de santé. Condamnation aux dépensLa société AXA France a été condamnée à payer les dépens et à verser 1 500 euros à [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’inéquité de laisser [R] [Y] supporter l’intégralité des frais engagés pour sa défense. Ordonnance d’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer l’aggravation de l’état de santé de [R] [Y], en précisant les modalités de la mission de l’expert et les délais de réalisation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cette disposition implique que pour qu’une expertise soit ordonnée, il doit y avoir un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement. Dans le cas présent, [R] [Y] a fourni de nombreuses pièces médicales attestant d’une aggravation de son état de santé, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. La société AXA France IARD ne s’oppose pas à cette mesure, ce qui renforce la justification de la demande d’expertise. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Cet article précise que le montant de la provision allouée en référé ne doit pas dépasser le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La provision a pour but d’indemniser ce qui dans le préjudice est incontestable, sans liquider le préjudice de manière définitive. Dans cette affaire, [R] [Y] a demandé une provision de 10 000 euros, mais la société AXA France IARD conteste cette demande en arguant qu’il n’est pas prouvé qu’il y ait eu aggravation de l’état de santé d'[R] [Y]. Cependant, les pièces médicales fournies par [R] [Y] montrent une aggravation de son état, ce qui permet au juge d’accorder une provision de 5 000 euros, considérée comme suffisante et non sérieusement contestable. Comment sont régis les dépens et les frais irrépétibles selon les articles 491 et 700 du code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Cela signifie que le juge a l’obligation de se prononcer sur la répartition des frais de justice entre les parties. De plus, l’article 696 du même code précise que : « La partie perdante est en principe condamnée aux dépens. » Ainsi, la société AXA France IARD, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée à payer les dépens. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, il a été jugé inéquitable de laisser [R] [Y] supporter la totalité des frais irrépétibles, et la société AXA France IARD a été condamnée à lui verser 1 500 euros à ce titre. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02360 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWG
N° de minute :
[R] [Y]
c/
AXA FRANCE IARD,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOZERE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOZERE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 novembre 1982, deux jours avant son dix-neuvième anniversaire, impliquant un véhicule assuré auprès de la société UAP, dont le portefeuille a été repris par la société AXA France.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Mende le 10 octobre 1984 et le Docteur [A] a été commis à cet effet.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [A] du 5 août 1985 conclut :
« Il persiste une triplégie du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs.
L’ITT a été totale jusqu’au jour de l’expertise, 15 mai 1985.
La date de consolidation est fixée à ce jour.
Il persiste une IPP de 100% avec nécessité de tierce personne pour 80% des actes essentiels de la vie.
Le Pretium Doloris est qualifié d’important : 6 sur 7.
Le préjudice esthétique est qualifié de moyen.
Il existe un préjudice d’agrément car [R] [Y] ne peut plus effectuer des activités sportives, football, vélo, comme avant. »
Le 2 juin 1987, un procès-verbal transactionnel a été régularisé entre les parties prévoyant notamment le versement d’une rente viagère au bénéficie d’[R] [Y].
Estimant que son état de santé s’est dégradé depuis 2017, par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024 et du 8 octobre 2024, [R] [Y] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère, aux fins de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
une provision d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qui seront objectivés dans le cadre de l’aggravation, sans menacer le recours des organismes des tiers payeurs ;- une indemnité de 1 500 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil d’[R] [Y] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Constater que la société AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise avec une mission aggravation depuis le rapport du Docteur [A] ;Débouter [R] [Y] de sa demande de provision et d’article 700 du code de procédure civile ;Lui laisser la charge des dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [R] [Y] verse aux débats de nombreuses pièces médicales de l’année 2022 à l’année 2024 et notamment le certificat médical du Docteur [L] [XD], médecin traitant, du 2 juillet 2023, qui atteste que ce dernier présente « une tétraparésie irréversible, nécessitant un fauteuil électrique en permanence » et que « son état nécessite la présence permanente d’une tierce personne et ce en plus d’une aide pour les sorties essentielles du quotidien (achats alimentaires, ménagers, administration …) », le certificat médical du Docteur [D] [V], neurologue, du 31 août 2023, qui indique qu’[R] [Y] « présente des séquelles sévères d’un traumatisme crânien et médullaire qui s’aggrave depuis 2017, avec tétraparésie plastique sévère, troubles de la déglutition et aphonie totale. Il existe également des troubles sphinctériens et respiratoires ainsi que des douleurs chroniques. », le rapport par [X] [Z], ergothérapeute, du 29 février 2024 en besoin d’aménagement (domicile, véhicule, aide humaine), qui conclut à la « dépendance totale d’une tierce personne pour les soins personnels » et la notification de la maison départementale de l’autonomie d’une décision d’attribution complément de ressources du 23 septembre 2020.
[R] [Y] verse aussi aux débats, le compte-rendu d’un bilan neuropsychologique établi par [MC] [W], Psychologue Clinicienne, du 18 septembre 2023, le compte-rendu d’un bilan orthophonique établi par [M] [F], orthophoniste, du 20 septembre 2023, le certificat de [E] [C], masseur-kinésithérapeute, du 4 juillet 2022, le compte-rendu de consultation du Docteur [T] et du Professeur [U] du Département de Médecine Physique et Réadaptation de l’Hôpital [12], du 4 septembre 2033, le compte-rendu de consultation du Docteur [J] [WL] [G], cardiologue Hôpital [13], du 28 décembre 2023, le compte-rendu du Docteur [I] d’une échographie des voies urinaires du 29 décembre 2023, le certificat d’[S] [P], podo-orthésiste, en date du 7 juillet 2023, le certificat médical du Docteur [B] [K], chirurgien orthopédique, du 17 janvier 2024 et le compte-rendu de consultation du Docteur [FB] [O] du 18 juillet 2023.
Les pièces médicales versées aux débats par [R] [Y] sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une aggravation de son préjudice corporel depuis le rapport d’expertise du 5 août 1985.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
En conséquence, [R] [Y] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin d’évaluer cette aggravation.
L’expertise étant ordonnée à la demande d’[R] [Y] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [R] [Y] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à une provision de 10 000 euros.
La société AXA FRANCE IARD s’oppose au versement de toute provision.
Elle expose qu’il n’est pas démontré l’existence d’une telle aggravation alors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que déjà en 1987, [R] [Y] présentait une IPP de 100%, qu’il nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour 80% des actes de la vie courante et d’une incapacité totale à exercer un emploi rémunéré.
Elle conclut, qu’en l’état, il est prématuré d’allouer une quelconque provision alors qu’il n’est pas établi d’aggravation de l’état de santé d’[R] [Y].
Or, [R] [Y] fournit de nombreuses pièces médicales infra évoquant une aggravation de son état de santé notamment le certificat médical du Docteur [L] [XD], médecin traitant, qui certifie que ce dernier présente « une tétraparésie irréversible, nécessitant un fauteuil électrique en permanence » et que « son état nécessite la présence permanente d’une tierce personne », du Docteur [D] [V], neurologue, du 31 août 2023, le rapport par [X] [Z], ergothérapeute, du 29 février 2024 en besoin d’aménagement (domicile, véhicule, aide humaine), qui conclut à la « dépendance totale d’une tierce personne pour les soins personnels ».
En réponse à l’argument soulevé par la société AXA FRANCE IARD selon lequel les attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause, ces nombreuses pièces médicales ont été rédigées par différents médecins et présentent des garanties d’impartialité.
En conséquence, les éléments produits permettent d’accorder dès à présent à [R] [Y] une provision d’un montant suffisant et non sérieusement contestable de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA France IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[H] [N] [CD]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Nîmes sous la rubrique F-01.16 – Médecine physique et de réadaptation)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle
habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AXA FRANCE IARD à payer à [R] [Y] une somme de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à [R] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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