Établissement des preuves et rôle des tiers dans les mesures d’instruction préventives

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Établissement des preuves et rôle des tiers dans les mesures d’instruction préventives

L’Essentiel : L’affaire en référé, initiée par la Société PACIFICA le 16 septembre 2024, vise à établir des mesures d’instruction avant le procès. Monsieur [U] [L] a été désigné expert par ordonnance du 27 octobre 2022, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Suite aux débats, le tribunal a prorogé le délai d’expertise jusqu’au 26 février 2025, reconnaissant un motif légitime pour des opérations communes. La décision a été rendue exécutoire par provision, permettant une mise en œuvre immédiate, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une assignation en référé datée du 16 septembre 2024, dans laquelle la Société PACIFICA a présenté des conclusions soutenues oralement lors de l’audience. Cette procédure vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de motifs légitimes.

Désignation de l’expert

Monsieur [U] [L] a été désigné comme expert par une ordonnance du 27 octobre 2022. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès.

Prorogation du délai d’expertise

Les éléments présentés lors des débats ont révélé un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 26 février 2025.

Décisions rendues

Le tribunal a donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves, tout en rendant commune l’ordonnance de référé à la Société PACIFICA, en tant qu’assureur de Madame [M] [W] [Y] et Monsieur [N] [Y]. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. **La preuve de faits** : Les faits en question doivent être susceptibles d’influer sur la solution du litige.

3. **Demande d’un intéressé** : La demande doit être formulée par une partie ayant un intérêt direct dans l’affaire.

En l’espèce, la décision rendue a reconnu l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, ce qui est conforme à l’article 145.

Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a des implications importantes, notamment en vertu des règles de procédure civile.

L’ordonnance a prorogé le délai de dépôt du rapport au 26 février 2025, ce qui signifie que l’expert a un temps supplémentaire pour finaliser son rapport.

Cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, ce qui pourrait influencer le contenu du rapport.

Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela souligne l’importance de la communication des décisions judiciaires aux experts pour garantir la validité de leurs conclusions.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon la décision rendue, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les frais d’expertise et les autres dépens liés à la procédure.

Cette règle est conforme aux principes généraux de la procédure civile, où la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens.

Il est important de noter que cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir que les parties agissent de manière responsable dans le cadre de leurs actions judiciaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAN

N° :6/MM

Assignation du :
16 Septembre 2024

N° Init : 22/56502

[1]

[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267

DEFENDERESSE

Société PACIFICA, ès qualités d’assureur de Madame [M] [W] [Y] et Monsieur [N] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0023

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 16 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société PACIFICA;

Vu notre ordonnance du 27 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [U] [L] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– la Société PACIFICA, ès qualités d’assureur de Madame [M] [W] [Y] et Monsieur [N] [Y],

notre ordonnance de référé du 27 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [U] [L] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 février 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ


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