Émoluments d’un liquidateur – Questions / Réponses juridiques

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Émoluments d’un liquidateur – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [T] [Y] a interjeté appel d’une ordonnance de taxe concernant les émoluments de la SELARL ACTIS, liquidateur de sa librairie. L’ordonnance initiale, fixant les émoluments à 56 742,53 euros HT, a été confirmée par le tribunal judiciaire de Paris. M. [Y] a demandé leur réduction à 18 939,37 euros HT et la restitution d’une somme de 14 320,53 euros TTC. En réponse, la SELARL ACTIS a justifié ses émoluments et demandé leur confirmation. La cour a finalement fixé les émoluments à 53 861,72 euros HT, laissant les parties à leurs dépens respectifs.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la contestation des émoluments fixés au titre des vérifications de créances ?

La contestation des émoluments fixés au titre des vérifications de créances est régie par l’article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985. Cet article stipule que :

« Il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l’état des créances mentionné à l’article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :
– 23 euros par créance dont le montant est compris entre 38 et 152 euros ;
– 38 euros par créance dont le montant est supérieur à 152 euros. »

Dans le cas présent, M. [Y] conteste le nombre de créances vérifiées par la SELARL ACTIS, affirmant que le montant des émoluments demandés n’est pas justifié. Il doit prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société ACTIS, de son côté, doit justifier le nombre de créances vérifiées et la conformité de son décompte avec les exigences légales. En l’absence de justificatifs adéquats, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du 7 juillet 2022 et de fixer les émoluments à un montant total de 1 391 euros.

Quels sont les critères pour l’allocation des émoluments au titre du recouvrement et des réalisations d’actifs ?

Les émoluments au titre du recouvrement et des réalisations d’actifs sont régis par l’article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui précise :

« Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d’actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l’article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d’actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel. »

Le barème est le suivant :
– De 0 jusqu’à 15.245 euros : 7 p. 100 ;
– Au-delà de 15.245 et jusqu’à 45.735 euros : 6 p. 100 ;
– Au-delà de 45.735 et jusqu’à 152.450 euros : 4 p. 100 ;
– Au-delà de 152.450 et jusqu’à 228.675 euros : 2 p. 100 ;
– Au-delà de 228.675 et jusqu’à 457.350 euros : 1 p. 100 ;
– Au-delà de 457.350 et jusqu’à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;
– Au-delà de 762.245 et jusqu’à 1.524.490 euros : 0,20 p. 100 ;
– Au-delà de 1.524.490 et jusqu’à 7.622.450 euros : 0,15 p. 100.

La société ACTIS a justifié ses demandes par la production de comptes de la liquidation, prouvant que les actifs recouvrés s’élevaient à 983 369,88 euros. La cour a confirmé que les émoluments étaient justifiés, car au moins 70 % de ce montant avait été réparti entre les créanciers, ce qui permettait l’application du droit majoré de 50 %.

Comment se justifie la contestation des émoluments fixés au titre des créances contestées ?

La contestation des émoluments fixés au titre des créances contestées est régie par l’article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui stipule :

« Il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée un droit proportionnel de 5 p. 100 calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise. »

Dans cette affaire, M. [Y] conteste le montant de l’émolument proportionnel, arguant que la créance du Trésor public de 345 077,59 euros n’existe pas. Il soutient que la société ACTIS doit prouver l’existence de cette créance, ce qui n’a pas été fait.

La société ACTIS, en revanche, a produit des documents justifiant l’existence de la créance contestée. La cour a confirmé l’ordonnance du 7 juillet 2022, considérant que la société ACTIS avait correctement appliqué l’article 15 du décret en se basant sur le montant des créances contestées.

Quelles sont les conditions de remboursement des frais et débours ?

Les frais et débours sont régis par l’article 26 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui stipule :

« Il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret. »

M. [Y] conteste le montant des frais et débours, en particulier le nombre de photocopies jugé excessif. La société ACTIS, de son côté, justifie ces frais par la complexité de la liquidation et le nombre de documents à traiter.

La cour a constaté que la société ACTIS avait produit une liste détaillée des débours engagés, justifiant ainsi le montant demandé. En conséquence, la demande de la société ACTIS a été jugée fondée, et M. [Y] a été débouté de sa demande de réduction des frais.

Quelles sont les implications de la demande de restitution de M. [Y] ?

La demande de restitution de M. [Y] repose sur l’argument que les émoluments perçus par la SELARL ACTIS et son prédécesseur, la SELAFA MJA, ont conduit à un cumul irrégulier des rémunérations. M. [Y] affirme que la société ACTIS a déjà encaissé 37 047,78 euros TTC au titre de ses émoluments.

La société ACTIS, quant à elle, soutient que les sommes encaissées étaient des acomptes sur la taxe finale. La cour a rappelé que chaque mandataire judiciaire avait le droit de demander le remboursement intégral des émoluments et débours conformément à l’article 26 du décret.

En conséquence, M. [Y] a été débouté de sa demande de restitution, car il n’a pas réussi à prouver que les émoluments demandés par la société ACTIS étaient excessifs ou injustifiés. La cour a également souligné que la société ACTIS devait établir un décompte définitif des émoluments intégrant les versements et la taxation successive par les deux mandataires judiciaires.


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