L’Essentiel : Dans l’affaire Aquarelle.com, le tribunal a jugé que les photographies de compositions florales n’étaient pas originales et donc non protégeables par le droit d’auteur. Les images, représentant des fleurs courantes, manquaient de choix esthétiques et de mise en scène, se limitant à un savoir-faire technique. De plus, la société Aquarelle n’a pas pu prouver des investissements significatifs pour justifier ses revendications. Les agissements parasitaires de la société Réseau Fleuri, utilisant des clichés similaires, n’ont pas été retenus, car ces images étaient considérées comme banales et sans valeur économique intrinsèque. Le risque de confusion entre les deux entreprises n’a pas été démontré.
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Dans l’affaire Aquarelle.com (livraison de fleurs), les juges n’ont pas retenu l’originalité des photographies de compositions florales destinées à illustrer la vente de bouquets en ligne. Savoir-faire technique photographiqueLe tribunal a constaté en procédant à l’examen des photographies qu’elles ont pour objet des fleurs et des plantes faisant partie du fonds communs des fleuristes (à savoir des pivoines, des roses, des orchidées et des bougainvilliers) et qu’elles ont été prises par un photographe faisant état d’un simple savoir-faire technique, non protégeable par le droit d’auteur, dès lors qu’elles sont dénuées de partis pris esthétiques et de choix arbitraires (absence de décor, de lumière ou mise en scène particulière) qui leur donneraient une apparence propre, leur permettant de porter chacune l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En effet, non seulement le choix du sujet, à savoir des bouquets de fleurs et des plantes très courantes chez les fleuristes, est imposé au photographe, mais les choix du cadre de la prise de vue et de l’éclairage obéissent à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur des produits aux fins de vente et de restitution d’une image fidèle, permettant à l’acheteur d’être par la suite satisfait de son acquisition, tout en empruntant les techniques de cadrage et de mise en lumière usuelles en la matière (fond blanc, absence de décor, fleur ou plante centrée). En outre, des représentations similaires sont très nombreuses et banales sur d’autres sites internet s’agissant tant des bouquets ronds de pivoines (sites bebloom.com, plantes-et-jardins.com), que des bouquets ronds de roses (sites mariage.fr, aunomdelarose.fr), des orchidées à deux tiges en pot ( sites florazur.fr et follementfleurfr) et des bougainvilliers en pot ( site foliflora.com). La société AQUARELLE.COM n’est en conséquence pas fondée à revendiquer la protection des clichés en cause, et dès lors, n’a pas qualité à agir en contrefaçon. Quid des agissements parasitaires ?Fait plus rare, les agissements parasitaires par la reprise des photographies en cause n’ont pas non plus été retenus. S’il est indéniable que la société RESEAU FLEURI a fait usage de clichés similaires à ceux mis en ligne sur le site internet de la société AQUARELLE.COM, cette dernière est dépourvue de droit privatif sur les clichés revendiqués, étant rappelé que ces clichés sont d’une banalité telle en la matière qu’ils ne peuvent être porteur d’une valeur économique intrinsèque. La seule reprise de quatre photographies banales, dépourvues de composition, qui s’avèrent similaires, mais non identiques, à celles utilisées aussi par d’autres fleuristes, ne permet pas davantage de retenir un usage contraire à la libre concurrence économique. Par ailleurs, la société AQUARELLE.COM n’a versé aux débats aucun justificatif des « investissements importants » qu’elle invoque, à savoir : « un matériel photographique performant et des outils informatiques et logiciels nécessaires au traitement des clichés, l’organisation administrative des séances, un travail technique et intellectuel de prise de vue, la maîtrise d’un savoir-faire, un travail de sélection des clichés et de mise en ligne sur un site de commercialisation, des investissements en réalisation de site et en promotion des images vendue », permettant de caractériser le reproche qu’elle faisait à la société RESEAU FLEURI de s’immiscer dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Pour rappel, la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Quid du risque de confusion ?Enfin, le risque de confusion auprès des internautes utilisateurs des sites des deux sociétés parties au litige, parmi d’autres sites, n’était pas démontré. |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi les juges n’ont-ils pas retenu l’originalité des photographies de compositions florales ?Les juges n’ont pas retenu l’originalité des photographies de compositions florales car celles-ci étaient considérées comme dépourvues de choix esthétiques ou de mise en scène particulière. En effet, les photographies représentaient des fleurs et des plantes courantes, telles que des pivoines, des roses, des orchidées et des bougainvilliers, qui font partie du fonds commun des fleuristes. Le tribunal a constaté que le photographe n’avait exercé qu’un simple savoir-faire technique, sans apporter d’éléments distinctifs qui auraient pu donner une empreinte personnelle à ses œuvres. Les choix de cadrage et d’éclairage étaient dictés par des impératifs commerciaux, visant à présenter les produits de manière fidèle pour satisfaire les acheteurs. Quels éléments ont conduit à la décision concernant les agissements parasitaires ?Concernant les agissements parasitaires, les juges ont noté que la société RESEAU FLEURI avait utilisé des photographies similaires à celles d’AQUARELLE.COM, mais cela n’a pas suffi à établir un droit privatif sur ces clichés. Les photographies en question étaient jugées banales et dépourvues de valeur économique intrinsèque, ce qui a conduit à la conclusion que leur reprise ne constituait pas un acte de parasitisme. De plus, la société AQUARELLE.COM n’a pas fourni de preuves tangibles concernant les investissements qu’elle prétendait avoir réalisés pour justifier ses réclamations. Les juges ont également souligné que la concurrence déloyale et le parasitisme doivent être évalués en fonction de la liberté du commerce, permettant la libre copie de produits sans droits de propriété intellectuelle, sous certaines conditions. Comment la concurrence déloyale et le parasitisme sont-ils définis dans le contexte de cette affaire ?La concurrence déloyale et le parasitisme sont définis par l’article 1382 du code civil, qui stipule qu’un acte causant un dommage à autrui doit être réparé par la personne responsable. Dans ce contexte, ces concepts impliquent qu’un produit sans droits de propriété intellectuelle peut être librement copié, tant qu’il n’y a pas de faute entraînant un risque de confusion sur l’origine du produit. Les juges ont précisé que l’appréciation de la faute doit prendre en compte divers facteurs, tels que la nature de l’imitation, son caractère répétitif, ainsi que l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il est également important de noter que les actions en concurrence déloyale ou en parasitisme doivent être distinctes de celles qui ont été retenues pour établir la contrefaçon. Quel était le constat concernant le risque de confusion entre les deux sociétés ?Le constat concernant le risque de confusion entre les deux sociétés a été que celui-ci n’était pas démontré. Les juges ont examiné les sites des deux parties au litige et ont conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour établir que les internautes pourraient confondre les produits ou services offerts par AQUARELLE.COM et RESEAU FLEURI. Cette absence de risque de confusion a été un facteur déterminant dans la décision finale, car elle a renforcé l’idée que la concurrence entre les deux sociétés se déroulait dans un cadre légal et équitable. Ainsi, la décision des juges a été fondée sur une analyse rigoureuse des éléments présentés, tant en ce qui concerne l’originalité des photographies que les allégations de parasitisme et de concurrence déloyale. |
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