Mme [P] [S] et M. [U] [D] se sont mariés en 1999 et ont eu quatre enfants. En mars 2018, Mme [P] [S] a demandé le divorce, et en mai 2019, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [P] [S]. En juillet 2019, elle a informé la CAF de sa séparation, mais en janvier 2020, la CAF a notifié un indu de 9 384,49 euros. Après avoir contesté cette décision, le tribunal a finalement constaté que la dette de Mme [P] [S] était soldée et a débouté sa demande de remboursement des prélèvements.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la contestation de Mme [P] [S] concernant l’indu d’allocations familiales ?La contestation de Mme [P] [S] porte sur la notification d’un indu d’allocations familiales, d’un montant initial de 9 384,49 euros, notifiée par la CAF du Nord le 9 janvier 2020. Selon l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Dans ce cas, Mme [P] [S] soutient qu’elle n’était pas débitrice de cette somme, arguant que les retenues effectuées par la CAF ne reposaient pas sur des éléments probants. Elle a donc demandé l’annulation de la demande de remboursement de trop-perçu et la restitution des sommes prélevées sur ses prestations. Quelles sont les conséquences de la décision de la commission de recours amiable de la CAF ?La décision de la commission de recours amiable de la CAF du Nord, datée du 17 septembre 2020, a rejeté le recours de Mme [P] [S] concernant l’indu d’allocations familiales. Cette décision est importante car, selon l’article R. 142-10-7 du Code de la sécurité sociale, « la décision de la commission de recours amiable est notifiée à l’allocataire ». En l’espèce, la juridiction a constaté que la CAF n’avait pas été saisie d’une contestation portant sur un indu d’allocation personnelle au logement (APL), ce qui a conduit à déclarer sans objet la demande d’irrecevabilité formulée par la CAF. Comment la juridiction a-t-elle évalué la dette de Mme [P] [S] envers la CAF ?La juridiction a évalué la dette de Mme [P] [S] en se basant sur les notifications et les écritures de la CAF. Il a été établi que le montant initial de 9 384,49 euros avait été réduit à 1 759,14 euros, puis soldé. L’article 1302 du Code civil, qui stipule que « tout paiement suppose une dette », a été appliqué pour conclure que la dette de Mme [P] [S] était due et avait été définitivement soldée. Ainsi, la demande d’annulation de la demande de remboursement de trop-perçu a été déclarée sans objet. Quelles sont les implications de la mise en cause de M. [U] [D] dans cette procédure ?La mise en cause de M. [U] [D] a été demandée par la CAF du Nord en raison du désaccord entre les parents concernant l’attribution des prestations. Cependant, la juridiction a constaté que M. [U] [D] avait été cité à comparaître et était dûment représenté lors des audiences. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, la demande de la CAF visant à appeler M. [U] [D] en la cause a été déclarée sans objet, car aucune somme n’était à ce jour réclamée à son encontre. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?Les demandes accessoires formulées par les parties ont été examinées à la lumière des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. L’article 699 précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens », tandis que l’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme pour les frais exposés. Dans cette affaire, Mme [P] [S] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. La demande de la CAF du Nord au titre de l’article 700 a également été rejetée, car aucune considération d’équité ne justifiait une telle condamnation. |
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