M. [U] [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er août 2024. Le 12 août, ses avocats ont été informés que l’audience du 14 août se tiendrait par visioconférence, ce que M. [B] a refusé. L’audience s’est donc déroulée sans ses avocats. La défense a contesté la régularité de la convocation, arguant que l’avocat aurait dû être informé quarante-huit heures à l’avance. Cependant, la Cour a confirmé la détention, affirmant que les convocations étaient valides et que l’information tardive ne justifiait pas l’argument de la défense.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations de notification concernant l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences devant la chambre de l’instruction ?La jurisprudence en question soulève des questions importantes concernant les obligations de notification liées à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences devant la chambre de l’instruction. Selon l’article 197 du Code de procédure pénale, il est stipulé que : « Lorsqu’il est envisagé que la personne mise en examen comparaîtra par un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience. » Cette formalité vise à garantir le droit à une défense effective, permettant à l’avocat d’être présent aux côtés de son client si cela est jugé nécessaire. Dans le cas présent, les avocats de M. [B] ont été informés le 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant l’audience prévue le 14 août. Cela constitue une violation des dispositions de l’article 197, car l’avocat n’a pas eu le temps nécessaire pour préparer la défense de son client dans les meilleures conditions. Il est donc essentiel que cette notification soit respectée pour préserver les droits de la défense, et toute irrégularité à cet égard peut entraîner la nullité de l’arrêt. Comment la Cour a-t-elle justifié le rejet de l’argumentation de la défense concernant la notification tardive ?La Cour a justifié le rejet de l’argumentation de la défense en se basant sur plusieurs éléments factuels et juridiques. Tout d’abord, elle a noté que l’avocat de M. [B] avait été régulièrement convoqué pour l’audience du 14 août 2024, par courrier du 5 août, ce qui a été confirmé par la plateforme d’échange externe (Plex). De plus, la Cour a mentionné qu’une convocation a également été adressée à un autre avocat le 9 août, après réception d’une déclaration de nouvelle désignation d’avocat. Cependant, la Cour a reconnu que l’information donnée le 12 août concernant la comparution par visioconférence ne respectait pas le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 197 du Code de procédure pénale. Elle a précisé que cette information est cruciale pour permettre à l’avocat d’assurer une défense effective. Néanmoins, la Cour a conclu que l’arrêt n’encourt pas la censure, car l’avocat, bien que régulièrement convoqué et informé, ne s’est pas présenté à l’audience ni n’a demandé de renvoi. Ainsi, la défense ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 197, car l’absence de l’avocat à l’audience était indépendante de la notification tardive. Quels articles du Code de procédure pénale ont été invoqués pour soutenir la position de la défense ?La défense a invoqué plusieurs articles du Code de procédure pénale pour soutenir sa position, notamment les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 197, 706-71, 591 et 593. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que : « Toute personne a droit à un procès équitable, à être informée dans un délai raisonnable de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, et à se défendre elle-même ou à se faire défendre par un avocat de son choix. » Cet article souligne l’importance d’une défense effective, qui est également renforcée par les dispositions du Code de procédure pénale. L’article 706-71 précise que : « L’avocat de la personne mise en examen doit être informé des modalités de la comparution, afin de garantir le droit à une défense effective. » Les articles 591 et 593 traitent des conditions de forme et de fond des décisions de la chambre de l’instruction, en insistant sur le respect des droits de la défense. En somme, la défense a soutenu que la non-observance des délais de notification portait atteinte à ces droits fondamentaux, mais la Cour a estimé que l’absence de l’avocat à l’audience a neutralisé cet argument. |
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