L’Essentiel : La Cour de cassation a statué en faveur de Christie’s France, permettant à l’acheteur de supporter le droit de suite, contrairement à la règle générale qui le charge au vendeur. Cette décision souligne la possibilité d’aménager conventionnellement la responsabilité du paiement du droit de suite, tant que cela n’affecte pas les obligations envers l’auteur. L’arrêt s’inscrit dans la continuité du droit communautaire, confirmant que des arrangements contractuels peuvent être établis entre les parties, y compris l’acheteur, sans compromettre les droits des auteurs. Ce droit, inaliénable, garantit aux artistes une part des ventes de leurs œuvres.
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Rebond dans l’affaire Christie’sLa Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a tranché : Christie’s France est en droit de faire supporter le droit de suite à l’acheteur et non au vendeur. La Cour suprême a censuré les juges du fond d’avoir déclaré nulle et de nul effet la clause figurant dans les CGV de la société Christie’s France ayant pour objet de faire supporter à l’acheteur le droit de suite. Un aménagement possible de la propriété intellectuellePar défaut, l’article L. 122-8, al. 3, du code de la propriété intellectuelle met le droit de suite à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ; l’existence d’une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu’elle ressort de ce texte, comme des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi française, n’exclut pas la possibilité d’aménager de façon conventionnelle la charge du coût de ce droit, dès lors que cet aménagement, ne valant qu’entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite, n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. En conséquence, plusieurs disposition du Code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 122-8, al. 3 ne relèvent pas d’un ordre public économique de direction et revêtent donc pas un caractère impératif. Solution dans la continuité du droit communautairePar arrêt du 26 février 2015 (Christie’s France, C-41/14), la CJUE avait déjà considéré que l’article 1er de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. Rappel sur le droit de suiteL’article L. 122-8 du CPI prévoit au profit des auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur, moins de trois ans avant cette vente, et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant le droit de suite ?La Cour de cassation a statué en Assemblée plénière que Christie’s France a le droit de faire supporter le droit de suite à l’acheteur plutôt qu’au vendeur. Cette décision a annulé une précédente décision des juges du fond qui avaient déclaré nulle la clause des conditions générales de vente (CGV) de Christie’s France, stipulant que l’acheteur devait assumer ce droit. Cette clarification est significative car elle modifie la répartition des responsabilités financières liées au droit de suite dans les transactions d’art. Quelles sont les implications de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle impose par défaut que le droit de suite soit à la charge du vendeur. Cela signifie que, traditionnellement, c’est le vendeur qui est responsable du paiement de ce droit lors de la vente d’œuvres d’art. Toutefois, la loi permet des aménagements contractuels entre les parties, ce qui signifie que les parties peuvent convenir que l’acheteur prenne en charge ce coût. Il est important de noter que ces arrangements ne sont valables qu’entre les parties au contrat et ne peuvent pas affecter les droits des auteurs. Comment la décision de la CJUE influence-t-elle le droit de suite ?La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déjà statué en 2015 que la législation nationale peut désigner la personne redevable du droit de suite, qu’il s’agisse du vendeur ou d’un professionnel du marché de l’art. Cette décision a ouvert la voie à des arrangements contractuels où l’acheteur peut être amené à supporter le coût du droit de suite. Cela signifie que tant que ces accords ne modifient pas les obligations envers l’auteur, ils sont valables et peuvent être appliqués dans le cadre des transactions artistiques. Qu’est-ce que le droit de suite et qui en bénéficie ?Le droit de suite, tel que défini par l’article L. 122-8 du CPI, est un droit inaliénable qui permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques de percevoir un pourcentage sur le produit de la vente de leurs œuvres après la première cession. Ce droit s’applique lorsque la vente est réalisée par un professionnel du marché de l’art et concerne les auteurs ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen. Cependant, il existe des exceptions, notamment lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la vente, ou si le prix de vente est inférieur à 10 000 euros. |
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