Droit de préférence et cession immobilière : enjeux et limites.

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Droit de préférence et cession immobilière : enjeux et limites.

L’Essentiel : Le litige oppose la SARL LDC aux consorts [P]-[O] et à la SC [Localité 10]GARE suite à la vente d’un immeuble, contestée par la SARL LDC pour violation de son droit de préférence. Le tribunal a jugé que la vente concernait un ensemble immobilier, exemptant ainsi la transaction de ce droit. En conséquence, la SARL LDC a été déboutée de ses demandes et condamnée à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, ayant engagé l’action après avoir été informée de la vente. La décision a été exécutée provisoirement, avec condamnation aux dépens.

Contexte du litige

Par acte authentique du 5 août 2016, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] ont donné à bail à la SARL LDC un immeuble à usage mixte, ainsi qu’un garage. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans avec un loyer annuel de 8.640 euros. Le 8 décembre 2021, les consorts [P]-[O] ont vendu ces biens à la SC [Localité 10]GARE, ce qui a été notifié à la SARL LDC par courrier.

Violation du droit de préférence

La SARL LDC a contesté la vente, arguant que son droit de préférence n’avait pas été respecté selon l’article L 145-46-1 du code de commerce. En réponse, la SC [Localité 10]GARE a délivré un commandement de payer à la SARL LDC pour un montant impayé, entraînant une procédure judiciaire pour constater la résiliation du bail.

Décision du tribunal judiciaire

Le 6 octobre 2022, le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la SARL LDC, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation. En réponse, la SARL LDC a assigné les consorts [P]-[O] et la SC [Localité 10]GARE pour annuler la vente, soutenant que celle-ci violait ses droits en tant que preneur.

Arguments des défendeurs

Les consorts [P]-[O] et la SC [Localité 10]GARE ont contesté les demandes de la SARL LDC, affirmant que la vente était valide et ne nécessitait pas de respecter le droit de préférence, car elle concernait un ensemble immobilier. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Analyse du tribunal

Le tribunal a examiné si la vente constituait une cession unique d’un ensemble immobilier ou des biens distincts. Il a conclu que la vente portait sur un ensemble immobilier, ce qui exemptait la transaction du droit de préférence. La SARL LDC a été déboutée de ses demandes.

Condamnations pour procédure abusive

Le tribunal a reconnu que la SARL LDC avait engagé la procédure après avoir été informée de la vente, et non pas pour faire valoir son droit de préférence. En conséquence, elle a été condamnée à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive aux consorts [P]-[O] et à la SC [Localité 10]GARE.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté la SARL LDC de toutes ses demandes, a condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été constatée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La recevabilité de la demande en paiement est régie par l’article 122 du code de procédure civile, qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Dans cette affaire, M. [Y] [I] justifie d’un intérêt légitime à agir, car il a payé, de ses propres deniers, la somme de 5 275,90€ pour la prolongation de son séjour.

Il a produit un relevé bancaire prouvant que le paiement a été effectué par ses soins, ce qui lui confère la qualité de solvens.

Ainsi, le tribunal conclut que M. [Y] [I] a un intérêt à agir, et la demande sera déclarée recevable.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il est établi que M. [Y] [I] et Mme [E] [D] sont liés par un contrat, Mme [E] [D] ayant encaissé la somme de 5 275,90€ pour l’accueil de M. [Y] [I] du 29 octobre au 30 novembre 2023.

M. [Y] [I] a quitté les lieux le 03 novembre 2023, et il soutient qu’un accord a été trouvé pour un remboursement au prorata temporis.

Mme [E] [D] conteste cet accord, arguant que les conditions de Booking s’appliquent.

Cependant, le tribunal note que le contrat de prolongation a été conclu oralement, et Mme [E] [D] ne peut donc pas revendiquer les conditions de Booking.

Le SMS envoyé par Mme [E] [D] indique clairement qu’elle a consenti à un remboursement en cas de départ anticipé.

Ainsi, le tribunal condamne Mme [E] [D] à rembourser la somme de 4 528,37€ à M. [Y] [I], avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023.

Sur la demande indemnitaire de Mme [E] [D]

L’article 32-1 du code de procédure civile stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.

L’article 1240 du code civil précise que tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans cette affaire, Mme [E] [D] n’a pas réussi à prouver les fautes alléguées de M. [Y] [I].

Le tribunal note qu’aucune preuve n’atteste d’un comportement agressif ou alcoolisé de sa part.

De plus, M. [Y] [I] a agi en justice à bon droit, et Mme [E] [D] ne fournit aucune pièce pour justifier ses accusations.

Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [E] [D] sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire de M. [Y] [I]

L’article 1231-6 du code civil indique que les dommages et intérêts dus pour retard dans le paiement consistent en intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte.

M. [Y] [I] n’a pas allégué l’existence d’un préjudice indépendant, et le tribunal ne peut donc pas accorder d’indemnité sur ce fondement.

Concernant la dénonciation calomnieuse, le classement sans suite de la plainte ne prouve pas la fausseté des faits dénoncés.

Ainsi, les demandes indemnitaires de M. [Y] [I] seront également rejetées.

Sur les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés.

En l’espèce, Mme [E] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [Y] [I] une somme de 500€ au titre de l’article 700.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

La présente décision est donc exécutoire par provision, permettant à M. [Y] [I] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

26 Novembre 2024

AFFAIRE :
S.A.R.L. LDC

C/
[J] [P], [V] [K], [G] [O] épouse [P], S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 10]GARE

N° RG 22/01654 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G5UL

Assignation :13 Juillet 2022

Ordonnance de Clôture : 10 Septembre 2024

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LDC
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [G] [O] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

Maître [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 10]GARE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Septembre 2024,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024

JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 août 2016, passé par devant Maître [B] [C], notaire à [Localité 10], Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] (les consorts [P]-[O]) ont donné à bail à la SARL LDC un immeuble à usage mixte (restaurant et habitation) sis à [Localité 10] (49) [Adresse 3] ainsi qu’un garage situé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé à [Localité 10] [Adresse 11] cadastrés respectivement AT n°[Cadastre 7] et AT n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 3] et AT n°[Cadastre 6] [Adresse 11].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 5 août 2016 pour un loyer annuel de 8.640 euros payable en douze termes égaux de 720 euros chacun, d’avance, les premiers de chaque mois, droits, taxes et charges en sus.
Par acte authentique en date du 8 décembre 2021passé par devant Maître [K], notaire à [Localité 10], les consorts [P]-[O] ont vendu à la SC [Localité 10]GARE un immeuble à usage mixte situé à [Localité 10] (49) [Adresse 3] et un immeuble situé à [Localité 10] (49) [Adresse 11] comprenant un studio et un garage susmentionné.
Par courrier du 8 décembre 2021, Maître [V] [K], notaire à [Localité 10], a informé la SARL LDC du changement de propriétaire suite à la vente intervenue le 8 décembre 2021.
Par courrier du 11 janvier 2022, la SARL LDC a écrit à l’étude d’huissiers NEOLIA pour l’informer que son droit de préférence n’a pas été respecté selon les dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce.
Le 17 février 2022 la SC [Localité 10]GARE a fait délivrer à la SARL LDC un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 1.794,86 euros.
A défaut de règlement de la somme susmentionnée, la SC [Localité 10]GARE a attrait la SARL LDC devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés par assignation du 25 avril 2022 afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée notamment l’expulsion de la SARL LDC outre le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.132,50 euros et 2.491,50 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référés du 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés a constaté la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 mars 2022 du bail consenti le 5 août 2016 au profit de la SARL LDC portant sur un immeuble à usage mixte (restaurant et habitation) situé à [Localité 10] (49) [Adresse 3], ainsi qu’un garage situé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé à [Localité 10] (49) [Adresse 11] ; ladite ordonnance a également ordonné la libération des lieux par la SARL LDC outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et la somme provisionnelle de 226,50 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10% ainsi que les intérêts conventionnels de 5,76 % sur la somme de 2.491,50 euros.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 25 juillet 2022, la SARL LDC a attrait la SC [Localité 10]GARE et les consorts [P]-[O] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article L145-46-1 du code de commerce afin de :
Prononcer l’annulation de la vente consentie par Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] au profit de la SC [Localité 10]GARE selon acte authentique passé par devant Maître [K], notaire à [Localité 10], concernant les biens immobiliers suivants :Un immeuble situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 10] cadastré section AT n°[Cadastre 6] ;Un immeuble sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10] cadastré section AT n°[Cadastre 9]Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territoriale de [Localité 10] ;Condamner Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] et la SC [Localité 10]GARE ou les uns à défaut des autres au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le cout de la publication de l’assignation et du jugement auprès des services de la publicité foncière de CHOLET.Au soutien de ses prétentions la SARL LDC indique que la vente qui est intervenue par acte authentique du 8 décembre 2021 entre les époux [P] et la SC [Localité 10]GARE a été fait en violation de ses droits en tant que preneur et qu’en outre les biens immobiliers vendus ne constituent pas un ensemble immobilier mais deux biens immobiliers distincts en raison notamment de leurs deux adresses différentes et du fait que les deux biens immobiliers ont été vendus en des actes de vente distincts ; qu’en outre le fait que la vente porte également sur la vente d’un studio n’a aucune incidence sur le caractère distinct des immeubles ; que pour l’ensemble de ces raisons aucune exclusion du droit de préférence ne peut trouver à s’appliquer ; que pour ces raisons elle demande la nullité de l’acte de vente.
***
En défense dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] demandent au tribunal sur le fondement des articles L 145-46-1 du code de commerce, de l’article 1240 du code civil et des articles 32-1 et 514 -1 du code de procédure civile de :
Les dire recevables et bienfondés en leurs contestations et demandes et en conséquence rejeter toutes demandes de condamnations formulées à leur encontre ;A titre principal : DEBOUTER la SARL LDC de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;CONDAMNER la SARL LDC à leur payer une somme de 3.500 € de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir ;CONDAMNER la SARL LDC à leur payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux d’intervention forcée ;A titre subsidiaire :CONDAMNER Maître [V] [K] à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur égard, ainsi qu’à les garantir et les indemniser de toutes conséquences financières et administrative induites par une éventuelle annulation de la cession (frais d’actes, perte de valeur immobilière…) ;CONDAMNER Maître [V] [K] à leur payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux d’intervention forcée ;ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [P]-[O] sur le fondement de l’article L 145-46-1 du code de commerce indiquent que la vente qui est intervenue est valide et non soumise au droit de préférence de la SARL LDC dans la mesure où la cession globale qui a été faite à [Localité 10]GARE excédait l’assiette des locaux donnés à bail ; qu’ils demandent par conséquent que la SARL LDC soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en l’absence de l’existence d’un droit de préférence à son égard.
Les consorts [P]-[O] demandent la condamnation de la SARL LDC pour procédure abusive indiquant que lorsqu’ils ont voulu mettre en vente leur ensemble immobilier ils ont informé la SARL LDC; que la SARL LDC n’a introduit la présente procédure qu’une fois que la mesure de référés a été engagée pour défaut de paiement des loyers ; que la SARL LDC ne formule la demande de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier ni ne formule de demande indemnitaire dans ce sens ; qu’en outre la SARL LDC n’a pas publié son assignation ; que les démarches procédurales entreprises par la demanderesse sont abusives et leur causent un préjudice car ils ne peuvent pas jouir du prix de vente obtenu de la SC [Localité 10]GARE craignant qu’un décision défavorable les contraigne à restituer le prix ; que, pour cette raison, la SARL LDC devra être condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros.

A titre subsidiaire les consorts [P]-[O] demandent, si le tribunal venait à faire droit aux demandes de la SARL LDC, que Maître [K] soit condamnée sur le fondement de l’absence d’information, à les garantir des condamnations qui seraient prononcées contre eux ainsi qu’à les garantir et les indemniser de toutes les conséquences financières et administratives induites par une éventuelle annulation de la cession.
***
En défense la SC [Localité 10]GARE dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, demande au tribunal sur le fondement de l’article L.145-46-1 du Code de commerce et de l’article 32-1 du Code de procédure civile de :
– REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société L.D.C,
A titre reconventionnel,
– CONDAMNER la société L.D.C à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– CONDAMNER la société L.D.C à lui payer une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
– CONDAMNER la société L.D.C à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société L.D.C aux entiers dépens,
– ECARTER l’exécution provisoire de plein droit

Au soutien de ses prétentions, la SC [Localité 10]GARE sur le fondement de l’article L 145-46-1 du code de commerce indique que la demande de la SARL LDC n’est pas fondée dans la mesure où cette dernière ne pouvait pas exercer le droit de préemption dans le cadre de la vente intervenue car indépendamment de la vente de l’immeuble sis [Adresse 11] il existe une cession globale d’un immeuble situé [Adresse 3] comportant un local commercial ; que l’ensemble immobilier cédé est plus vaste que l’assiette du contrat de bail commercial conclu avec la SARL LDC ; que, pour cette raison, il convient de rejeter la demande de nullité formulée par la SARL LDC.
A titre reconventionnel la SC [Localité 10]GARE demande que la SARL LDC soit condamnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive car cette dernière a assigné les défendeurs en juillet 2022 alors qu’elle aurait dû engager une procédure en janvier 2022 ; que, pour cette raison, elle demande que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et à 10.000 euros d’amende civile pour procédure abusive.
***
En défense, Maître [V] [K] dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 demande au tribunal de :
La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses conclusions, A titre principal :
– DEBOUTER les consorts [P] – [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
– LIMITER sa condamnation aux préjudices indemnisables strictement justifiés,

En tout état de cause :
– CONDAMNER, in solidum, les consorts [P] – [O] et la société LDC à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER, in solidum, les consorts [P] – [O] et la société LDC aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, Maître [V] [K] indique ne pas avoir commis de faute ; que le bail commercial portait sur un ensemble immobilier ; que, contrairement à ce qu’indique la SARL LDC, la vente globale de l’ensemble immobilier par les consorts [P]-[O] constitue une exception au droit de préférence du preneur au sens de l’article L 145-46-1 al 6 du code de la consommation ; que la cession envisagée concerne un ensemble immobilier composé de deux immeubles situé à proximité immédiate et qui étaient pris à bail partiellement par la SARL LDC ; qu’il existe une unité d’exploitation entre les locaux situés [Adresse 3] et ceux situés [Adresse 11] à [Localité 10] ; que la vente du 8 décembre porte en outre sur d’autres locaux que ceux donnés à bail à la société demanderesse à savoir un studio situé au-dessus du garage sis au [Adresse 11] ; et que, dans ces conditions, il existe bien un ensemble immobilier.
A titre subsidiaire, elle indique que si la vente du 8 décembre 2021 devait être annulée et sa responsabilité engagée ; qu’elle ne pourra pas être condamnée qu’au titre du préjudice indemnisable des vendeurs.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont attrait en intervention forcée Maître [V] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin qu’elle soit condamnée à les garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée contre eux au bénéfice de la SARL LDC en ce compris les frais et les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023, l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1049 a été jointe avec celle enregistrée sous le n° RG 22/1654.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », « constater » ou « décerner acte » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande principale :
L’article L145-46-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. […]
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
Il en résulte que le droit de préférence n’est pas applicable en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts, c’est -à-dire en cas de cession à un même acquéreur de plusieurs locaux commerciaux. La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par locaux commerciaux distincts. Elle ne précise pas que le droit de préférence n’est pas applicable en cas de cession unique de lots distincts à usage commercial, mais uniquement, qu’il n’est pas applicable en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts.
Dans le cadre de ses écritures, la SARL LDC indique que la vente qui a eu lieu le 8 décembre 2021 entre les consorts [P]-[O] et la SC [Localité 10]GARE ne porte pas sur un ensemble immobilier mais sur deux biens immobiliers distincts, ce à quoi les défendeurs répliquent que la vente susmentionnée concerne un ensemble immobilier composé de deux immeubles et caractérisés par une unité d’exploitation mais que ladite vente porte sur d’autres locaux que ceux donnés à bail à la SARL LDC.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique dressé par Maître [V] [K] le 8 décembre 2021 que les consorts [P]-[O] ont vendu à la SC [Localité 10]GARE un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 3] et [Adresse 11] composé comme suit :
[Adresse 11] :Un immeuble comprenant : un rez-de chaussée : un garage et à l’étage : une cuisine, une chambre, une salle d’eau et WC3 place du 77ème régiment d’Infanterie :Un immeuble à usage mixte comprenant : au rez-de-chaussée : une salle de restauration avec vitrine, cuisine, une pièce sur cour, une pièce et un WC ; au premier étage trois pièces et salle d’eau ; au deuxième étage : une pièce aménagée dans le grenier ; une cave sous partie de la salle de restauration ; une cour ; Le tout cadastré : Section AT n°[Cadastre 6] [Adresse 11] d’une contenance de 33 ca et section AT n°[Cadastre 7], et n°[Cadastre 9] [Adresse 3] d’une contenance de 1a et 40 ca et 30 ca.En revanche, il ressort de l’acte authentique passé par devant Maître [C] le 5 août 2016 en ce qui concerne les consorts [P]-[O] et la SARL LDC porte sur les biens suivants :
[Adresse 3] :Un immeuble à usage mixte comprenant : au rez-de-chaussée : une salle de restauration avec vitrine, cuisine, une pièce sur cour, une pièce et un WC ; au premier étage trois pièces et salle d’eau ; au deuxième étage : une pièce aménagée dans le grenier ; une cave sous partie de la salle de restauration ; une cour ; L’ensemble cadastré AT n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9] [Adresse 3] d’une surface respectivement de 1a 40 ca et 33 ca
Un garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 11] cadastré AT n°[Cadastre 6] [Adresse 11] d’une contenance de 33ca.
L’ensemble cadastré section AT n°[Cadastre 6] [Adresse 11] d’une surface de 33 ca.
Il ressort de ce qui précède que la SARL LDC se trouve être locataire que d’une partie des biens ayant fait l’objet de la vente du 8 décembre 2021 et notamment l’existence d’un studio au-dessus du garage loué par la SARL LDC permet d’apprécier l’unité d’exploitation recherchée dans le cadre de la vente.
En effet, en ce qui concerne l’immeuble sis [Adresse 11], la SARL LDC ne loue que le garage au rez-de-chaussée dudit immeuble alors que la vente intervenue entre les défendeurs à l’instance porte également sur l’appartement situé à l’étage du [Adresse 11] comprenant une cuisine, une chambre, une salle d’eau et un WC.
C’est pourquoi, l’argumentation de la SARL LDC consistant à indiquer que les immeubles susmentionnés ne constituent pas un ensemble immobilier au motif qu’à l’origine il existait des propriétaires différents des dits biens et qu’en outre les diagnostics ont été faits séparément, ne sauraient prospérer. En effet, comme l’indiquent les parties défenderesses, l’ensemble immobilier est constitué de deux immeubles qui ont une unité d’exploitation, ce que la SARL LDC ne conteste pas. En outre, comme il est indiqué par les défendeurs, l’assiette des biens vendus dépasse celle des biens loués à la SARL LDC ce qu’une nouvelle fois cette dernière ne conteste pas.
En effet, comme cela est repris notamment dans le cadre des réponses ministérielles et la jurisprudence versée en procédure, l’unité d’exploitation dans le cadre d’une vente est recherchée pour permettre la qualification d’un ensemble immobilier, ce qui se trouve être le cas dans le cadre de la vente intervenue le 8 décembre 2021 entre les consorts [P]-[O] et la SC [Localité 10]GARE.
Dans ces conditions, la cession du 8 décembre 2021 constitue une cession unique d’un ensemble immobilier portant sur des locaux commerciaux distincts, constitués d’une part par l’immeuble sis [Adresse 11] composé d’un appartement et d’un garage, et d’autre part, de l’immeuble à usage mixte situé au [Adresse 3] à [Localité 10] composé au rez-de-chaussée : une salle de restauration avec vitrine, cuisine, une pièce sur cour, une pièce et un WC ; au premier étage : trois pièces et salle d’eau ; au deuxième étage : une pièce aménagée dans le grenier ; une cave sous partie de la salle de restauration ; une cour. La SARL LDC, preneur à bail d’un partie de ces locaux commerciaux, est mal fondée à prétendre que son droit de préférence légale n’aurait pas été respecté par le bailleur, la vente n’étant pas soumise à l’application des premiers alinéas de l’ article L145-46-1 du code de commerce.
En conséquence, la SARL LDC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

– Sur les demandes des consorts [P]-[O]

L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le cadre de leurs écritures, les consorts [P]-[O] demandent que la SARL LDC soit condamnée d’une part à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et d’autre part à la même somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En revanche, dans le cadre du dispositif de leurs écritures, ils demandent que la SARL LDC soit condamnée à la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
Il ressort de ce qui précède que le tribunal n’est saisi que de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et non pas sur l’amende civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la SARL LDC a été informée dès le 8 décembre 2021 du changement de propriétaire et qu’elle a mentionné la première fois son droit de préférence par courrier du 11 janvier 2022. En revanche, elle n’a attrait la SC [Localité 10]GARE et les consorts [P]-[O] devant le tribunal judiciaire d’Angers en demande d’annulation de la vente intervenue le 8 décembre 2021 qu’une fois que la SC [Localité 10]GARE a engagé une procédure à son encontre en résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers par acquisition de la clause résolutoire. En effet, l’assignation à l’origine de la présente procédure a été signifiée par commissaire de justice le 25 juillet 2022, soit postérieurement à l’assignation en référé du 25 avril 2022.
Il ressort de ce qui précède que dans la chronologie qui est exposée, la SARL LDC a engagé la présente procédure non pas au moment où elle a eu connaissance de la vente mais une fois qu’une procédure en résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers a été engagée à son encontre, qu’en outre, comme cela est relevé par les défendeurs, cette dernière dans le cadre de la présente procédure se contente de demander l’annulation de la vente intervenue le 8 décembre 2021 sans demander à se porter acquéreur de l’ensemble immobilier ni demander de dommages et intérêts pour irrespect du droit de préemption. Aussi, dans le cadre de la présente procédure la SARL LDC échoue à rapporter la preuve de sa bonne foi eu égard à sa demande d’annulation de la vente du 8 décembre 2021 intervenue entre la SC [Localité 10]GARE et les consorts [P]-[O].
C’est pourquoi, il conviendra de faire droit à la demande formulée par les consorts [P]-[O] et de condamner la SARL LDC à leur verser la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
– Sur la demande de la SC [Localité 10]GARE
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
La SC [Localité 10]GARE dans le cadre de ses écritures demande que la SARL LDC soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et à 10.000 euros d’amende civile pour procédure abusive.
Toutefois, dans le cadre de ses écritures la SC [Localité 10]GARE ne fait aucune démonstration distincte concernant ses deux demandes ni ne verse de pièces venant étayer ses demandes indemnitaires. C’est pourquoi, à défaut de démonstration et de demande précise, le tribunal ne se prononcera que sur la demande de la SC [Localité 10]GARE concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Comme il a été précédemment rappelé, le tribunal a retenu la mauvaise foi de la SARL LDC dans le cadre de la présente procédure engagée postérieurement à l’assignation en référé pour résiliation judicaire pour acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
C’est pourquoi, la SARL LDC sera condamnée à verser à la SC [Localité 10]GARE la somme de 3.500 euros à ce titre.

– Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LDC, succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à l’intervention forcée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL LDC, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [P]-[O] la somme de 2.000 euros eu égard à la facture d’avocat du 6 septembre 2022 mentionnant la procédure enregistrée au RG 22/1654, les deux autres factures ne mentionnant pas les procédures qu’elles concernent ; à la SC [Localité 10]GARE la somme de 2.000 euros et à l’égard de Maître [V] [K] la somme de 2.000 euros.
La SARL LDC sera, en voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles en raison du fait que la SARL LDC est la seule partie qui succombe dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui concerne l’exécution provisoire prévue aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire il ne convient pas de l’écarter mais de constater son application.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SARL LDC de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SC [Localité 10]GARE de sa demande au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE la SARL LDC à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL LDC à payer à la SC [Localité 10]GARE la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL LDC aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à l’intervention forcée ;
CONDAMNE la SARL LDC à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [J] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 2.000 euros, à la SC [Localité 10]GARE la somme de 2.000 euros et à Maître [V] [K] la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONSATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX
MIL VINGT QUATRE, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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